Rhone › BEAUJOLAIS AOC

BEAUJOLAIS A.O.C.

BEAUJOLAIS SUPÉRIEUR A.O.C.

BEAUJOLAIS VILLAGES A.O.C.

BEAUJOLAIS PIÚ NOME DEL COMUNE A.O.C.

BROUILLY A.O.C.

CHÉNAS A.O.C.

CHIROUBLES A.O.C.

CÔTE DE BROUILLY A.O.C.

FLEURIE A.O.C.




MONT BROUILLY

MONT BROUILLY

BEAUJOLAIS

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1617 du 23 novembre 2011

modifié par le décret n°2013-84 du 24 janvier 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais », initialement reconnue par le décret du 12 septembre 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

1°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la mention « supérieur » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la mention « Villages » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom de la commune de provenance des raisins pour les vins répondant aux conditions de production fixées, pour l’indication du nom de la commune de provenance des raisins, dans le présent cahier des charges.

4°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée suivie ou non de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins peut être complété par la mention «primeur» ou «nouveau» pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

1°- L’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » suivie ou non de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins, est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges.

2°- La mention « supérieur » est réservée aux vins rouges.

3°- La mention «primeur» ou «nouveau» est réservée aux vins rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a) - La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

 

Département du Rhône:

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loire:

Chaintré, Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Chasselas, Crêches-sur-Saône, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d’Ancelles et Saint-Vérand.

 

b) – Pour la mention « Villages », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

 

Dans le département du Rhône:

Les Ardillats, Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Chénas, Chiroubles, Denicé, Emeringes, Fleurie, Juliénas, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Le Perréon, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Julien, Saint-Lager, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Villié-Morgon;

Dans le département de Saône-et-Loire:

Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vérand.

 

c) - La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » suivie du nom de la commune de provenance des raisins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Dans le département du Rhône:

Les Ardillats, Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Denicé, Emeringes, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Le Perréon, Quincié-en-Beaujolais, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Julien, Saint-Lager, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard;

Dans le département de Saône-et-Loire:

Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Symphorien-d’Ancelles.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 février 1972, des 4 et 5 juin 1980, des 11 et 12 septembre 1985, du 17 septembre 1986, des 2 et 3 juin 1988, des 22 et 23 février 1989, des 8 et 9 novembre 1989, des 18 et 19 mai 1995, des 27 et 28 mai 1998, des 22 et 23 mai 2003, du 9 mars 2005 et du 16 novembre 2010.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) – L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de la Côte d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-

Romanée et Vougeot;

Département du Rhône:

Avenas, Chasselay, Dardilly, Dracé, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Sain-Bel, Taponas, Villefranche-sur-Saône;

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Remigny, La Roche-Vineuse, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Vallerin, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.

 

b) – Pour la mention « Villages », l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes listées au

a) du point IV et au a) point IV, non comprises les communes listées au b) du point IV.

 

c) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » suivie du nom de la commune de provenance des raisins, est constituée par le territoire des communes listées au a) du point IV et au a) point IV, non comprises les communes listées au c) du point IV.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - les vins blancs sont issus du seul cépage chardonnay B.

b) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: gamay N;

- cépages accessoires: aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N, melon B, pinot gris G et pinot noir N.

 

2°- Règles de proportion à l'exploitation

a) - La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l'appellation d’origine contrôlée;

b) - La proportion des cépages accessoires gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

c) - Les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes, et leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,50 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve du respect de la densité minimale de 5.000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

 

b) - Règles de taille

La taille est achevée le 15 mai.

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes:

Vins blancs

- soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum;

- soit en taille dite «taille à queue du Mâconnais »: chaque pied porte un long bois à 12 yeux francs maximum et un courson à 2 yeux francs maximum.

Vins rouges et rosés

Avec un maximum de 10 yeux francs par pied:

- soit en taille courte (conduite en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec de 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum.

En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

- soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 6 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum;

- soit avec 2 baguettes à 3 yeux francs maximum.

Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Vins blancs

a) - Les vignes sont conduites avec un palissage fixe;

b) - Le palissage est soigné, solide et inerte, avec au minimum un fil porteur et une paire de fils releveurs;

c) - La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage.

Vins rouges et rosés

a) - Lorsque l’écartement moyen entre les rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes sont conduites avec un palissage fixe;

b) - Le palissage est soigné, solide et inerte, avec au minimum un fil porteur et une paire de fils releveurs;

c) - La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage.

d) - Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage doit également être au minimum est également au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :

- 11.000 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs ;

- 10.000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges et rosés.

 

e) - Seuil de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%;

- Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Lorsque l’écartement entre les rangs est supérieur à 1,50 mètre, l’inter-rang dispose d’un couvert végétal

maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d’hiver et de début de printemps ;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique; les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols sont entretenus selon les usages.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Dispositions particulières de récolte et de transport de la vendange

DISPOSITIONS GENERALES

Le tri de la vendange est obligatoire.

Le tri est réalisé soit à la vigne, soit à la cave, et, dans ce dernier cas, en justifiant d’un équipement adapté.

Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées par une maladie (botrytis, oïdium, etc..) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCOLTE MÉCANIQUE DE PARCELLES DESTINÉES À PRODUIRE DES VINS ROUGES OU ROSÉS

a) - La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

b) - Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

c) - Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

 

AOC « Beaujolais »:

Vins blancs: 170 g/l, 10,50% vol.;

Vins rosés: 161 g/l, 10,00% vol.;

Vins rouges: 171 g/l, 10,00% vol.;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « supérieur »: 180 g/l, 10,50% vol.;

AOC « Beaujolais » suivie de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins

Vins blancs: 178 g/l, 11,00% vol.;

Vins rosés: 170 g/l, 10,50% vol.;

Vins rouges 180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

a) - Le rendement et le rendement butoir, visés à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

 

Rendement:

AOC « Beaujolais »:

Vins blancs: 68 hl/ha;

Vins rosés et rouges: 60 hl/ha;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « supérieur »: 58 hl/ha;

AOC « Beaujolais » suivie de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins

Vins blancs: 66 hl/ha;

Vins rosés et rouges: 58 hl/ha.

Rendement butoir:

AOC « Beaujolais »:

Vins blancs: 75 hl/ha;

Vins rosés et rouges: 65 hl/ha;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « supérieur »: 63 hl/ha;

AOC « Beaujolais » suivie de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins

Vins blancs: 73 hl/ha;

Vins rosés et rouges: 63 hl/ha.

 

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, conditionnement et stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

- Les vins produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, sont vinifiés par assemblage

des raisins concernés;

- La proportion des cépages gamay de Bouze N. et gamay de Chaudenay N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% de l’assemblage.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Teneur en sucres fermentescibles et stade auquel s’applique la valeur (Glucose + Frustose):

Vins blancs:

vins blancs susceptibles de bénéficier de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins:

- Inférieure ou égale à 3 grammes par litre;

- ou inférieure ou égale à 4 grammes par litre si l’acidité totale, exprimée en H2SO4, est supérieure ou égale à 2,7 grammes par litre.

(vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime)

Vins rouges ou rosés:

vins susceptibles de bénéficier de la mention « supérieur »:

vins rouges ou rosés susceptibles de bénéficier de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins:

Inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

(vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime)

Vins rouges ou rosés susceptibles de bénéficier de la mention «primeur » ou «nouveau»:

Inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

(vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime)

 

Teneur en acidité volatile ert stade auquel s’applique la valeur:

Vins blancs:

vins blancs susceptibles de bénéficier de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins:

Inférieure ou égale à 14,17 milliéquivalents par litre.

(vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime)

Vins rouges ou rosés:

vins susceptibles de bénéficier de la mention « supérieur »:

vins rouges ou rosés susceptibles de bénéficier de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins:

Inférieure ou égale à 14,17 milliéquivalents par litre.

(vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime)

Vins rouges ou rosés susceptibles de bénéficier de la mention «primeur » ou «nouveau»:

- Inférieure ou égale à 10,2 milliéquivalents par litre;

 (lot non conditionné)

- Inférieure ou égale à 14,17 milliéquivalents par litre.

(vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime)

 

Teneur maximale en SO2 total et stade auquel s’applique la valeur:

Vins rouges ou rosés susceptibles de bénéficier de la mention «primeur » ou «nouveau»:

- Inférieure ou égale à 100 milligrammes par litre pour les vins rouges;

- Inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre pour les vins rosés.

(vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime)

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

 

AOC « Beaujolais »:

Vins blancs: 13,00% vol.;

Vins rosés et rouges: 12,50% vol.;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « supérieur »: 13,00% vol.;

AOC « Beaujolais » suivie de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins

Vins blancs: 13,50% vol.;

Vins rosés et rouges: 13,00% vol.

 

e) - Capacité de cuverie

La capacité globale de la cuverie est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation

d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII.

 

f) - Maîtrise de la température

- Le chai de vinification présente les conditions suffisantes de maîtrise des températures des cuves de vinification;

- La cuverie de vinification des raisins issus d’une récolte mécanique est équipée de systèmes de régulation des températures de fermentation.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Afin de conserver le caractère primeur qui constitue la spécificité des vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau »:

- Les vins sont exclusivement issus des raisins récoltés la même année;

- La durée de cuvaison des vins est inférieure ou égale à 10 jours;

- Les vins sont issus d’une sélection qualitative qui, afin de conserver les caractères de primeur, ne peut conduire à un volume déclaré, en récolte ou production, en appellation d’origine contrôlée «Beaujolais» complétée par la mention « primeur » ou « nouveau » ou « Beaujolais » suivie de la mention « Villages », ou suivie du nom de la commune de provenance des raisins, complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », supérieur à 0,5 fois le volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » ou « Beaujolais » suivie de la mention « Villages », ou suivie du nom de la commune de provenance des raisins.

Pour une récolte déterminée, et notamment en fonction des caractéristiques du millésime ou en raison d’accidents climatiques, cette proportion de 0,5 peut être modifiée par décision du comité national compétent, prise après avis de l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée en cause.

Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l’article R 642-7 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Les vins rouges, à l’exception des vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau», font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

b) - Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » sont conditionnés avant le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

La température du local de stockage est maîtrisée par une isolation adaptée et est inférieure ou égale à 25° C. Le local est équipé de matériel de mesure de la température.

b) - La température des contenants, au cours de la phase de conservation des vins, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

- Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges, à l’exception des vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau», sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 38ème jour précédant le 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend sur la bordure orientale du Massif Central, au-dessus de la vallée de la Saône, au coeur de la région qui lui a donné son nom.

Le vignoble s’étend entre les villes de Lyon et de Mâcon, sur 55 kilomètres, du nord au sud, et 15 kilomètres à 20 kilomètres, d’est en ouest, entre la plaine de la Saône, affluent du Rhône, et les « Monts du Beaujolais », à une altitude comprise entre 180 mètres et 550 mètres.

La zone géographique couvre ainsi le territoire de 85 communes du département du Rhône, et 11 communes du département de Saône-et-Loire.

La zone de production définie pour la mention « Villages », est localisée dans la moitié nord de la zone géographique sur le territoire de 30 communes du département du Rhône et 8 communes du département de Saône-et-Loire.

On distingue dans le paysage du Beaujolais viticole, deux grandes familles de formations géologiques.

Au nord, des formations anciennes d'âge paléozoïque formant des reliefs en croupes arrondies.

Ce sont des roches formées lors du soulèvement hercynien, granites, porphyres, schistes et roches volcano-sédimentaires souvent métamorphisées. Par altération, ces roches donnent des sols sableux ou argileux à réaction acide.

Au sud, affleurent des formations sédimentaires plus récentes (Trias et Jurassique, de l’ère Secondaire).

Ce sont principalement des roches calcaires, formant des reliefs plus vigoureux que dans le nord, organisés en côtes allongées. Les sols sont en général plus argileux et plus profonds.

Aux pieds des coteaux, des formations du Quaternaire, représentées par des terrasses fluviatiles anciennes, des colluvions et des cônes de déjections, masquent le substrat ancien.

Quelles que soient les formations du sous-sol, les coteaux sont principalement orientés à l'est et au sud.

La région baigne dans un climat océanique dégradé subissant des influences continentales (orages l’été, brouillards givrants l’hiver) et méridionales (chaleur estivale, maximum pluviométrique à l’automne et au printemps).

Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection des vents d’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique.

L'effet de foehn qu'ils génèrent assèche l'air océanique, réduisant la nébulosité et la pluviométrie.

La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le climat local en canalisant les masses d’air méridional, augmentant la luminosité et atténuant les écarts de températures.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

« Il faut arriver au IIIème siècle de notre ère pour voir la culture de la vigne définitivement implantée dans la région du Lyonnais. » [VIALA P. ET VERMOREL V., 1902].

L’empereur PROBUS, en 280 après Jésus-Christ, permet aux Gaulois d’avoir des vignes, notamment dans les Monts d’Or, proches de Lyon.

Au cours du XVIIIème siècle, le commerce des vins du Beaujolais prend de l’ampleur, induisant de grandes transformations dans le vignoble.

A cette époque se dessine le paysage que nous connaissons en 2009.

Avec l'expansion des villes, l'industrialisation et le développement des infrastructures de transport, le XIXème siècle est une période charnière pour le vignoble.

Le sud s’oriente vers la production de vins légers et fruités, désaltérants, pour alimenter le marché lyonnais voisin.

Le nord, plutôt tourné vers Mâcon et les marchés du Nord de la France, privilégie la production de vins plus concentrés, aptes à la garde et au transport.

A la fin des années 1920, les premières caves coopératives voient le jour, suivies dans les années 1950, par une deuxième génération de caves qui contribuent à l’amélioration générale de la qualité des vins et permettent le développement et la rationalisation de la vinification beaujolaise.

L’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » est reconnue par décret le 12 septembre 1937. Les producteurs des communes du nord, dont les vins puissants et de garde contrastent avec les vins plus légers et fruités du sud, souhaitent se distinguer et sollicitent la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée particulière.

En 1943, leurs démarches aboutissent ainsi à la publication d’une liste de 31 communes autorisées à adjoindre leur nom à celui du « Beaujolais ». Le 21 avril 1950 les 31 communes sont regroupées en une unité concrétisée par l’adjonction de la mention « Villages ».

Le Beaujolais est la seule région viticole où la proportion de vin nouveau est aussi importante, grâce notamment à l’aptitude du cépage gamay N à produire du vin primeur.

Dès le XIXème siècle, quelques débitants très professionnels achètent « sous le pressoir », enlèvent de suite et présentent le « Beaujolais nouveau » dès les semaines suivantes aux distributeurs, cafetiers-restaurateurs de Paris et de Lyon.

La fermentation des vins s’achève souvent durant le transport, ce qui les protège au mieux de toute altération.

L’histoire du « Beaujolais nouveau » est marquée par les évolutions réglementaires.

Ainsi en 1951, l’Union Viticole du Beaujolais demande la possibilité de vendre ses vins « en primeur », avant la date du 15 décembre, demande qui aboutit le 13 novembre 1951, avec la parution d’une note administrative des contributions indirectes précisant les conditions « dans lesquelles certains vins à appellation contrôlée peuvent être commercialisés dès maintenant sans attendre le déblocage général du 15 décembre prochain. ».

Ainsi est né officiellement le phénomène « Beaujolais nouveau ». Mais il faut attendre l’année 1985 pour parvenir à la mise en marché à destination du consommateur du « Beaujolais nouveau » le troisième jeudi du mois de novembre.

Les volumes commercialisés s’accroissent de manière fulgurante à partir des années 1960, atteignant environ 500000 hectolitres au milieu des années 1980, mais sans jamais dépasser la moitié de la production totale du Beaujolais.

En effet, afin que les vins « primeurs » soient prêts rapidement, fermentation malo-lactique terminée, et présentent un caractère frais et gouleyant, aromatique et fruité, les producteurs privilégient, en fonction du millésime, leurs parcelles les plus précoces, pratiquent des macérations plus courtes et sélectionnent les cuvées révélant le caractère croquant du raisin et les arômes particuliers de fermentation.

Ces contraintes techniques conduisent sur chaque exploitation à limiter la production de « primeur » à une partie de la récolte.

Le vignoble est voué à la production de vins rouges, rosés et blancs. Pour les vins rouges et rosés, le cépage essentiel est le cépage gamay N.

Afin de maitriser la fertilité de ce cépage, les vignes sont taillées en taille courte, principalement selon la « conduite en gobelets », avec une taille à coursons.

Les vins blancs sont issus du seul cépage chardonnay B.

Dans le but de préserver au mieux les caractères fruités, les producteurs ont l'habitude de pratiquer une vinification typiquement beaujolaise inspirée de la « macération semi-carbonique ».

Le vignoble du « Beaujolais » est caractérisé par la taille modeste des parcelles (0,3 hectare en moyenne), offrant ainsi un paysage de marqueterie de vignes.

En 2008, il compte environ 19000 hectares pour une production moyenne annuelle de près d’un million d’hectolitres qui se partage entre 3500 exploitations. 18 caves coopératives vinifient le tiers des volumes produits.

La même année, le vignoble destiné à l’élaboration de vins bénéficiant de la mention « Villages » compte 6300 hectares pour une production moyenne de 350.000 hectolitres.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges présentent une robe légère, et sont connus pour être des vins gouleyants, fruités, floraux qui sont appréciés dès leur plus jeune âge.

Les vins bénéficiant de la mention « villages » présentent une robe plus soutenue et sont souvent plus charnus.

Ils peuvent se garder quelques années.

Les vins rosés ont généralement une robe lumineuse, des arômes de fruits, sont ronds et frais en bouche et se dégustent plutôt jeunes.

Les vins blancs, plus confidentiels, ont souvent des arômes de fruits frais, d’agrumes, de fleurs blanches et parfois une touche vanillée, s’ils ont connus le fût.

Les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau», réservée aux vins rouges et rosés, sont des vins frais et friands, aromatiques et fruités. Ils sont voués à une consommation rapide, dans les mois qui suivent leur élaboration.

 

3°– Interactions causales

S’étendant sur une cinquantaine de kilomètres, du sud de Mâcon aux portes de Lyon, le « Beaujolais » est un vignoble original.

Si le relief de l’arrière-pays atteint 1000 mètres d’altitude, la vigne, elle, ne dépasse pas 550 mètres.

Elle occupe largement les versants exposés au soleil levant, bénéficiant d’un climat tempéré, régulièrement arrosé et baignant dans une ambiance lumineuse rappelant déjà le Sud et la vallée du Rhône.

L’écran formé par les « Monts du Beaujolais », à l’ouest, fait bénéficier la zone géographique de conditions de luminosité et de pluviométrie particulièrement favorables à la maturité, la concentration et le bon état sanitaire des raisins.

Sous une apparente unité, la zone géographique offre pourtant une certaine diversité, à la fois dans la géologie et les paysages. Cette diversité s’exprime dans la palette des vins.

Plutôt puissants et colorés dans le Nord, sur des sols acides, ils sont généralement plus fruités et légers, dans le Sud, sur des substrats principalement calcaires.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont implantées sur les sols pauvres et bien drainés des coteaux granitiques et argilo-calcaires.

Le relief et la large ouverture vers l’est, protègent le raisin des rosées matinales, tandis que l’altitude des coteaux préserve le vignoble des brouillards hivernaux qui inondent fréquemment la vallée de la Saône.

Les vignes destinées à la production de vins bénéficiant de la mention « Villages » sont uniquement implantées sur des parcelles présentant des sols acides, dans la partie nord de la zone géographique, sur les substrats du Paléozoïque ou les épandages quaternaires qui en sont issus.

Au fil des générations, les hommes ont appris à tirer parti des caractéristiques de leur territoire et ont adapté les techniques de vinification du cépage gamay N. Grâce à l’expression particulière de celui-ci, le vignoble du « Beaujolais » s’est individualisé par une orientation très affirmée vers la production de vins appréciés jeunes.

Ces vins nouveaux sont par nature des vins juvéniles qui révèlent la richesse aromatique de l’année et laissent entrevoir les qualités de puissance et d’équilibre qui seront révélées par une macération peut-être plus longue mais surtout par une période d’élevage.

Ainsi, pour les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau», la vinification est orientée de manière à privilégier fruité, souplesse et fraîcheur.

La cuvaison des vins destinés à l’élevage est généralement plus poussée afin de développer complexité aromatique et structure tannique, favorable à un bon vieillissement.

Les sols argileux de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » permettent d’élaborer de cuvées riches en couleur et souples. Les parcelles destinées à la production de vins bénéficiant de la mention « Villages », implantées sur des sols sablonneux issus de la roche cristalline offrent la possibilité d’élaborer des vins équilibrés, harmonieux, et présentant une longue persistance aromatique.

Malgré la facilité de consommation des vins que représente l’agglomération lyonnaise, ce vignoble a pu, bien avant les chemins de fer, diriger vers Paris une part importante de sa production.

Du XIXème siècle au XXème siècle, les vins du « Beaujolais » profitent de l’élan que représente leur positionnement à Paris et à Lyon pour s’assurer une diffusion sur la France et le monde entier.

Le « Beaujolais » est parfois présenté comme « le troisième fleuve de Lyon », après la Saône et le Rhône, pour faire référence à sa popularité.

Dès le XIXème siècle, les producteurs et négociants ont coutume de commercialiser très tôt leur récolte.

Dans les années 1950, le négoce local organise et pousse la commercialisation des vins primeurs.

Les nombreux caveaux de dégustation et la toute nouvelle route des vins permettent d’attirer le consommateur et de lui faire découvrir les richesses du « Beaujolais ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Sur les communes suivantes du département de Saône-et-Loire:

Chaintré, Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Chasselas, Crêches-sur-Saône, Leynes, Romanèche-Thorins, Saint-Symphorien-d’Ancelles,

les parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée continuent

à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2013 incluse, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges.

Ces parcelles sont identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement sur une liste qui a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 9 et 10 septembre 1999.

 

2°- Encépagement, règles de proportion à l'exploitation et assemblage des cépages

a) – Les parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, plantées en cépage aligoté B, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée (vins blancs) jusqu’à la récolte 2024 incluse.

b) - Jusqu’à la récolte 2015 incluse, la proportion du cépage pinot noir N, au titre de cépage accessoire, est inférieure ou égale à 15 % de l’encépagement de l’exploitation, sans être obligatoirement présent en mélange de plants dans les vignes.

Les vins issus de ce cépage font obligatoirement l’objet d’un assemblage avec le cépage principal dans une proportion inférieure ou égale à 15 % dans l’assemblage des vins.

 

3°- Densité de plantation, charge maximale moyenne à la parcelle et volume pouvant bénéficier du droit

à l’appellation d’origine contrôlée

a)- Pour la production de vins rouges et rosés, excepté pour l’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » suivie de la mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins et jusqu'à la récolte 2015 incluse, est autorisé l’arrachage partiel de parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 4000 pieds par hectare.

Ces parcelles de vigne, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et jusqu’à la récolte 2034 incluse.

Pour ces parcelles de vigne:

- L’écartement, entre les rangs, ne peut être supérieur à 2,80 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être supérieur à 1,10 mètre ;

- Le palissage est obligatoire et la hauteur de feuillage est au moins égale à 0,5 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée à partir du fil inférieur de palissage établi à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage ;

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare;

- Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

4°- Règles de taille

Pour les parcelles de vigne en place avant le 31 août 1975, plantées en cépage chardonnay B et taillées en taille dite « taille à queue du Mâconnais », chaque pied peut porter 2 baguettes de 12 yeux développés chacune, chaque pied ne pouvant alors porter plus de 28 yeux développés.

 

5°- Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La disposition relative à l’obligation d’un fil porteur ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et taillées à courson.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée « Beaujolais », « Beaujolais » suivie de la mention « supérieur », ou « Beaujolais » suivie de la

mention « Villages » ou du nom de la commune de provenance des raisins, et qui sont présentés sous ladite

appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau» sont présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.

b) – Le nom de la commune de provenance des raisins suit le nom de l’appellation d’origine contrôlée et est imprimé en caractères dont les dimensions sont identiques, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

d) L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais ».

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

a) - La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de contrôle agréé, dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte. L’organisme de contrôle agréé transmet les informations à l'organisme de défense et de gestion sans délai.

b) - Pour les opérateurs produisant des vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau» une déclaration de revendication partielle, comprenant l’ensemble des vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau», peut être déposée une seule fois et avant une date fixée dans le plan d’inspection et au plus tard le 31 décembre de l’année de récolte.

Elle indique notamment:

- l'appellation revendiquée;

- la mention «primeur» ou «nouveau», ou « supérieur », ou « Villages », ou le nom de la commune de provenance des raisins, le cas échéant ;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation revendiquée;

- la mention «primeur» ou «nouveau», le cas échéant;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- l'identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur.

- le numéro du contrat d’achat interprofessionnel, le cas échéant.

En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche

maritime

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais minimums fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan d'inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation revendiquée;

- la mention «primeur» ou «nouveau», le cas échéant;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- la date de conditionnement ou la date prévue pour le conditionnement.

 

4. Système dérogatoire

Les opérateurs qui réalisent un nombre de préparations à la mise à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, dépassant un seuil fixé dans le plan d’inspection en nombre de préparations, en nombre de contenants ou en volume, par an, peuvent opter, par dérogation,

pour une déclaration récapitulative trimestrielle des déclarations visées aux points 3 et 6.

Les opérateurs qui réalisent un nombre de préparations à la mise à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, de vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau» dépassant un seuil fixé dans le plan d’inspection en nombre de préparations, en nombre de contenants ou en volume, par an, peuvent opter, par dérogation, pour une déclaration récapitulative des mises à la consommation.

 

5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de renoncement à la mention «primeur» ou «nouveau»

Tout opérateur réalisant une transaction en vrac d’un lot de vin ou une mise à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, sans la mention « primeur» » ou « nouveau », pour toute ou partie du volume revendiqué avec ladite mention dans la déclaration de revendication, en fait la déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du lot concerné.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale adresse, à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration:

- de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli;

- de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli;

- dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés suivant l’enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l’objet d’un repli après conditionnement.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide);

- la date du repli.

L’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé transmettent, respectivement et sans délai, une copie de la déclaration à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée et à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation plus générale concernée.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, un récapitulatif trimestriel.

 

9. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

10. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

11. Déclaration d’adaptation de la densité des vignes par arrachage partiel

Tout opérateur procédant à une adaptation de densité des vignes par arrachage partiel adresse une déclaration à l’organisme de défense et gestion, au plus tard le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle cette opération est réalisée.

La déclaration précise, pour la ou les parcelle(s) ou parties de parcelles concernées:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- la nouvelle densité de peuplement.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour, et à disposition de l’organisme de contrôle agréé, un plan général des lieux de stockage et vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE

comprenant notamment :

- le volume initial ;

- le volume d’eau évaporé ;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………….

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis………………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les lots de vin non conditionnés d’un volume supérieur ou égal à 20 hectolitres faisant l’objet d’un renoncement à la mention « primeur » ou « nouveau », et les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

BROUILLY

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1809 du 6 décembre 2011

modifié par le décret n°2013-93 du 24 janvier 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Brouilly », initialement reconnue par le décret du 19 octobre 1938, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Brouilly » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Rhône:

Cercié, Charentay, Odenas, Quincié-en-Beaujolais, Saint-Etienne-la-Varenne et Saint-Lager.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 novembre 1985 et 17 septembre 1986.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3° - Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

- Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-

Romanée, Vougeot;

Département du Rhône:

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Chambost-Allières, Chamelet, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-L'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clémentsur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy,

Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes,

Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: gamay N;

- cépages accessoires : aligoté B, chardonnay B et melon B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes.

Leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) – Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

 

b) - Règles de taille

- La taille est achevée le 15 mai;

- Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

- Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Lorsque l’écartement moyen entre les rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes sont conduites avec un palissage fixe;

- Le palissage est soigné, solide et inerte, avec au moins un fil porteur et une paire de fils releveurs;

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage;

- Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage est également au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 % ;

- Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Lorsque l’écartement entre les rangs est supérieur à 1,50 mètre, l’inter-rang dispose d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d’hiver et de début de printemps;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique; les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols sont entretenus selon les usages.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) – Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) – Dispositions particulières de récolte et de transport de la vendange

DISPOSITIONS GENERALES

Le tri de la vendange est obligatoire. Le tri est réalisé soit à la vigne, soit à la cave, et dans ce dernier cas en justifiant d’un équipement adapté. Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées par une maladie (botrytis, oïdium, etc..) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCOLTE MÉCANIQUE

a) - La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

b) - Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

c) - Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir, visés à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés à:

 

Rendement:

56 hl/ha;

Rendement butoir:

61 hl/ha;

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent les normes analytiques suivantes:

 

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose)

3 grammes par litre ;

Teneur maximale en acidité volatile

14,17 milliéquivalents par litre;

 

d) – Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,00% vol.

 

e) - Capacité de cuverie

La capacité globale de la cuverie est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation

d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII.

 

f) - Maîtrise de la température

- Le chai de vinification présente les conditions suffisantes de maîtrise des températures des cuves de vinification;

- La cuverie de vinification des raisins issus d’une récolte mécanique est équipée de systèmes de régulation des températures de fermentation.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

La température du local de stockage est maîtrisée par une isolation adaptée et inférieure ou égale à 25° C.

Le local est équipé de matériel de mesure de la température.

b) - La température des contenants, au cours de la phase de conservation des vins, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 octobre de l’année de récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe au coeur du vignoble Beaujolais, à 40 kilomètres au nord de Lyon, entre les villes de Villefranche et Mâcon.

Elle ceinture le « Mont Brouilly », petite montagne détachée de la bordure orientale des « Monts du Beaujolais ».

Elle s’étend ainsi sur le territoire de 6 communes du département du Rhône.

Le sous-sol est principalement composé de formations paléozoïques acides:

- granites, formant des coteaux aux sols sableux et maigres, à l’ouest du « Mont Brouilly »;

- porphyres (roches métamorphiques massives) donnant des sols plus argileux et plus caillouteux au sud du « Mont Brouilly »;

A l’est et au nord, des épandages récents masquent le substrat. Des débris de la montagne (fragments de porphyres, arènes granitiques) se mêlent à une matrice argilo-siliceuse (« plateau de Briante », « côte de Pisse Vieille »). Localement, en limite orientale de la zone géographique apparaissent des formations argilo-calcaires.

Le climat est un climat océanique dégradé et tempéré, soumis à de nettes influences continentales (orages d’été, brouillards givrants l’hiver) et surtout méridionales (chaleur estivale, maximum pluviométrique à l’automne et au printemps).

Abrité des vents d’ouest par les « Monts du Beaujolais », le vignoble, globalement exposé à l’est, bénéficie d’ensoleillement optimal.

Dès l’aube, les premiers rayons du soleil réchauffent et illuminent le coteau.

Le vignoble implanté sur le coteau, situé à une altitude comprise entre 250 mètres et 400 mètres, échappe le plus souvent aux gelées printanières et aux brouillards matinaux de la plaine de la Saône (175 mètres d’altitude), et voit ses sols drainer rapidement les excès éventuels de pluie.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Le nom « Brouilly » semble provenir du nom d’un lieutenant romain, BRULIUS qui, au IVème siècle, se serait installé sur les pentes du « mont » en y plantant quelques pieds de vigne. La colline porte toujours ce nom, en dominant le paysage du haut de ses 485 mètres d’altitude. Aucun village ne porte le nom de « Brouilly ».

Différents écrits attestent de la présence de vignes sur la colline, à différentes époques très diverses.

Au IVème siècle et au Vème siècle, les parties basses de la montagne de « Brouilly », situées au sud, sont plantées de petites parcelles de vignes.

Lorsque les Sires de BEAUJEU fondent l'abbaye de Belleville, ils lui font don, en 1179, de vignes situées au « clos de Brouilly ».

Jusqu'au XVIIème siècle, la production de « Brouilly », est consommée par des connaisseurs de la région et jusqu'à Lyon, où résident de nombreux propriétaires de vignes.

Ici, comme partout en « Beaujolais », les exploitations sont de taille familiale (6 hectares à 8 hectares en moyenne). Celles-ci appartiennent souvent à de grands domaines et châteaux où est vinifiée dans un cuvage commun, une partie de la production.

L’ensemble des documents existants nous apprend que le nom « Brouilly » ne bénéficie, jusque dans les années 1910, qu’aux vins dont les raisins sont récoltés exclusivement sur les versants de la colline.

Progressivement, les vignobles environnants revendiquent ce nom. Pendant la première guerre mondiale, en particulier, quelques producteurs, afin d’échapper à la réquisition opérée par l’Intendance, commercialisent leur vin sous ce nom.

A cette époque, le vignoble de « Brouilly » couvre une superficie de 400 hectares. Cette extension est entérinée par la commission mixte des représentants de la propriété et du commerce des vins de la Bourgogne, en 1919.

En 1934, les producteurs créent leur syndicat de défense, et, en 1938, l’appellation d’origine contrôlée « Brouilly » est reconnue.

L’appellation d’origine contrôlée « Brouilly » se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes. Le vignoble est exclusivement voué à la production de vins rouges issus essentiellement du gamay N. Ce cépage est sensible au gel tardif et craint les grillures du soleil.

Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser sa croissance, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte, à coursons, avec une conduite en « gobelets ».

Afin de préserver au mieux les caractères fruités des vins, les producteurs pratiquent une vinification

typiquement beaujolaise inspirée de la vinification par « macération semi-carbonique ».

Afin d’assurer une extraction optimale des composés aromatiques et polyphénoliques des raisins, de nombreux producteurs mettent en oeuvre des techniques consistant à immerger le raisin dans le jus, au cours de la fermentation, comme le « grillage », le pigeage ou le remontage.

La durée de macération dépasse fréquemment 10 jours. Le conditionnement est réalisé après quelques mois d’élevage.

Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante. Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe qui facilite également la mécanisation.

Le vignoble de « Brouilly » couvre, en 2010, une superficie de 1260 hectares pour une production annuelle d’environ 70.000 hectolitres.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Le « Brouilly » est un vin rouge tranquille. Il se pare généralement d’une robe rubis, plus violacée lorsque le vin est issu de vignes implantées sur des formations granitiques, plus sombre si le vin est issu de la partie orientale du vignoble. Au nez, il exhale des arômes fruités où dominent les fruits rouges.

En bouche, il allie souplesse, chair et finesse. Il est réputé pour être, parmi les « crus du Beaujolais », comme le plus tendre de tous.

 

3°– Interactions causales

La barrière formée par les « Monts du Beaujolais », culminant à près de 1000 mètres d’altitude, à l’ouest de la zone géographique, permet aux vignes de bénéficier d’un mésoclimat favorable, les abritant des vents et des pluies, venant de l’ouest.

La morphologie de coteaux, d’une altitude comprise entre 250 mètres et 400 mètres, constitue une protection contre les gelées printanières, les brouillards matinaux de la plaine de la Saône (175 m d’altitude), et assure un ensoleillement optimal et un drainage rapide des excès éventuels de pluie.

L’ouverture sur la vaste plaine de la Saône favorise une luminosité favorable à l’activité chlorophyllienne de la plante. La situation en altitude et l’exposition vers le midi et au soleil levant, permettent une maturité optimale et régulière du raisin.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont implantées sur des coteaux, à des altitudes comprises entre 250 mètres et 400 mètres, et présentent des sols acides et bien drainés.

Dans ces conditions géographiques particulières, les producteurs de « Brouilly » ont développé, au fil des générations, des techniques permettant d’extraire le meilleur du cépage gamay N, cépage peu vigoureux mais fertile, bien adapté, qu’ils ont sélectionné et adopté. Le fruit de l’histoire a conduit les producteurs à dompter ce cépage et à préférer, par exemple, la taille courte afin de ne pas épuiser les pieds et préparer une récolte de qualité.

Les conditions climatiques et pédologiques confèrent au cépage gamay N une précocité qui permet d’apprécier les vins, dès le printemps suivant la récolte, justifiant l’adage « les crus du Beaujolais ont fait leurs Pâques ».

Malgré une relative diversité, les vins se caractérisent par une certaine homogénéité, et un bon compromis entre fruit et structure. Les cuvées issues des parcelles délimitées pour la récolte des raisins implantées sur du granite, ont un fruité plus prononcé et s’apprécient dans leur jeunesse.

Celles nées des parcelles implantées sur des sols schisteux dans la partie centrale du vignoble, présentent une robe plus soutenue et disposent de sérieux atouts pour une bonne garde.

Le « Mont Brouilly » constitue un point de repère remarquable.

Ses flancs sont tapissés de vigne et son sommet, boisé, culminant à 484 mètres d’altitude, est coiffé d’une petite chapelle.

Le site marque fortement l’identité de ses habitants, jusqu’à donner son nom à ses produits les plus réputés. « Côte de Brouilly », produit sur la colline même, et « Brouilly », à sa proximité immédiate, se présentent ensemble au « Cuvage des Brouilly », caveau des producteurs installé à Saint-Lager, « village international de la vigne et du vin », situé au coeur de la zone géographique.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation, charge maximale moyenne à la parcelle et volume pouvant bénéficier du droit

à l’appellation d’origine contrôlée

a) - Jusqu'à la récolte 2015 incluse, est autorisé l’arrachage partiel de parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 5.000 pieds par hectare. Ces parcelles de vigne, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et jusqu’à la récolte 2034 incluse.

Pour ces parcelles de vigne:

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,80 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être supérieur à 1,10 mètre;

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare;

- Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de palissage

La disposition relative à l’obligation d’un fil porteur ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et taillées à courson.

 

3°- Période d’élevage et date de mise en marché à destination du consommateur

A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins font l’objet d’un élevage et sont mis en marché à destination du consommateur, selon les dispositions suivantes:

RECOLTE/ELEVAGE/DATE

Jusqu’à la récolte 2012 incluse:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année de récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2013 incluse:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2014 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2015 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée « Brouilly » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de contrôle agréé, dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte. L’organisme de contrôle agréé transmet les informations à l’organisme de défense et de gestion sans délai.

Elle indique notamment:

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- l'identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur;

- le numéro du contrat d’achat interprofessionnel, le cas échéant.

En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche

maritime

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais minimums fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- la date de conditionnement ou la date prévue pour le conditionnement.

 

4. Système dérogatoire

Les opérateurs qui réalisent un nombre de préparations à la mise à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, dépassant un seuil fixé dans le plan d’inspection en nombre de préparations, en nombre de contenants ou en volume, par an, peuvent opter, par dérogation, pour une déclaration récapitulative trimestrielle des déclarations visées aux points 3 et 6.

 

5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration:

- de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli;

- de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli;

- dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés suivant l’enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l’objet d’un repli après conditionnement.

Cette déclaration indique notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé transmettent, respectivement et sans délai, une copie de la déclaration, à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation plus générale concernée et l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation plus générale concernée.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, un récapitulatif trimestriel.

 

8. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare, dès l’achat, à l’organisme de défense et de gestion, en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

9. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

10. Déclaration d’adaptation de la densité des vignes par arrachage partiel

Tout opérateur procédant à une adaptation de densité des vignes par arrachage partiel adresse une déclaration, à l’organisme de défense et gestion, au plus tard le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle cette opération est réalisée.

La déclaration précise, pour la ou les parcelle(s) ou parties de parcelles concernées:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- la nouvelle densité de peuplement.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur tient à jour, et à disposition de l’organisme de contrôle agréé, un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis…………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

CHÉNAS

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1813 du 6 décembre 2011

modifié par le décret n°2013-96 du 24 janvier 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Chénas », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Chénas » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

- Département du Rhône: Chénas ;

- Département de Saône-et-Loire: La Chapelle-de-Guinchay.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 11 septembre 1985.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-

Romanée, Vougeot;

Département du Rhône:

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loir:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernindu-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne,

Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus,

Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: gamay N;

- cépages accessoires: aligoté B, chardonnay B et melon B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes.

Leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) – Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6.000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

 

b) – Règles de taille

- La taille est achevée le 15 mai;

- Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

- Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Lorsque l’écartement moyen entre les rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes sont conduites avec un palissage fixe;

- Le palissage est soigné, solide et inerte, avec au moins un fil porteur et une paire de fils releveurs;

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage;

- Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage est également au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%;

- Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire

et l'entretien de son sol.

 

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Lorsque l’écartement entre les rangs est supérieur à 1,50 mètre, l’inter-rang dispose d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d’hiver et de début de printemps;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique ; les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols sont entretenus selon les usages.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) – Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) – Dispositions particulières de récolte et de transport de la vendange

DISPOSITIONS GENERALES

Le tri de la vendange est obligatoire. Le tri est réalisé soit à la vigne, soit à la cave, et dans ce dernier cas en justifiant d’un équipement adapté. Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées par une maladie (botrytis, oïdium, etc..) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCOLTE MÉCANIQUE

a) - La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

b) - Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

c) - Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir, visés à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés à:

 

Renement: 56 hl/ha;

Rendement butoir: 61 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, sont vinifiés par assemblage

des raisins concernés.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent les normes analytiques suivantes:

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

3 grammes par litre.

Teneur maximale en acidité volatile:

14,17 milliéquivalents par litre.

 

d) – Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,00% vol.

 

e) - Capacité de cuverie

La capacité de cuverie est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII.

 

f) - Maîtrise de la température

- Le chai de vinification présente les conditions suffisantes de maîtrise des températures des cuves de vinification;

- La cuverie de vinification des raisins issus d’une récolte mécanique est équipée de systèmes de régulation des températures de fermentation.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de

la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant conditionnement.

Les bulletins sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

La température du local de stockage est maîtrisée par une isolation adaptée et inférieure ou égale à 25° C.

Le local est équipé de matériel de mesure de la température.

b) - La température des contenants, au cours de la phase de conservation des vins, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 octobre de l’année de récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend principalement sur le flanc oriental de la « Montagne de Rémont » (510 mètres d’altitude), et sur les terrasses dominant la plaine de la Saône. Le paysage, vallonné, est vigoureux, à l'ouest, où des coteaux parfois escarpés dominent la vallée de la Mauvaise et le bourg de Chénas, plus émoussé à l’est, sur le piémont.

La zone géographique est établie sur les flancs orientaux du nord des « Monts du Beaujolais », à 15 kilomètres au sud-ouest de Mâcon et 25 kilomètres au nord de Villefranche-Sur-Saône.

Elle s’étend ainsi sur le territoire des communes de Chénas, dans le département du Rhône et de La-Chapelle-de-Guinchay, au sud du département de la Saône-et-Loire.

Le sous-sol est composé de granites altérés recoupés de filons de quartz et de manganèse. Il affleure sous forme d'arène (sable grossier résultant de la désagrégation du granite) ou de blocs arrondis.

À l'est, sur des pentes plus douces, des épandages et des terrasses anciennes, masquant le substrat granitique, s’étendent jusque sur le territoire de la commune de La-Chapelle-de-Guinchay.

Les sols sont principalement siliceux, imprégnés d’oxyde de fer, à réaction acide. Sur les formations granitiques, ils sont sableux et désignés localement sous le nom de « grès » ou de « gore ».

Arènes sableuses de couleur rose, à l’ouest, sur les contreforts de la « Montagne de Rémont », ils s'enrichissent en

limons, en aval. Sur les terrasses, des cailloutis et graviers se mêlent aux arènes.

Les sols sont toujours bien drainés.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont implantées sur les coteaux qui assurent un drainage des eaux de pluie, et s’étagent à une altitude comprise entre 210 mètres et 380 mètres.

Le climat océanique dégradé est soumis à des influences continentales et méridionales (chaleur estivale, maximum pluviométrique à l’automne et au printemps). Ce climat contrasté, avec une chaleur estivale marquée qui se prolonge souvent jusqu’à l’automne, est bénéfique pour la vigne.

Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection des vents d’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L'effet de foehn qu'ils génèrent assèche l'air océanique, augmentant d'autant la luminosité et réduisant la pluviométrie.

La large vallée de la Saône optimise l’interception de la lumière et atténue les écarts de températures

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La présence de la vigne à « Chénas » est ancienne. Suzanne BLANCHET, dans son ouvrage « Les vins de Bourgogne » relate que la culture de la vigne du « Mâconnais » au « Lyonnais », où la forêt domine, est effective depuis le Ier siècle (PLINE L’ANCIEN).

Etymologiquement, « Chénas » doit son nom à une forêt de chênes qui couvrait jadis ses collines. De nombreuses sources signalent que, suite à une ordonnance royale datée de 1316 et émanant de PHILIPPE V LE LONG, les chênes de la « Montagne de Rémont » furent arrachés pour être remplacés par la vigne.

A partir de la fin du XVème siècle, la bourgeoisie lyonnaise, enrichie par la soierie et la banque, développe la viticulture.

Le décret du 11 septembre 1936 reconnait l’appellation d’origine contrôlée « Chénas » pour une partie du territoire de la commune de Chénas. L’aire parcellaire délimitée s’étend sur les coteaux voisins de la commune de La-Chapelle-de-Guinchay, dès 1945.

Parallèlement, une quarantaine de producteurs fondent la cave coopérative, installée depuis 1934 dans une dépendance du château des Michauds, à Chénas, et vinifie près de 25% des volumes de l’appellation d’origine contrôlée. Elle représente un élément moteur pour l’économie. Sa cave voûtée du XVIème siècle, en anse de panier, est l’une des plus vastes du « Beaujolais ».

Les domaines sont majoritairement d’origine familiale où plusieurs générations se succèdent, voire travaillent ensemble.

Par ailleurs, les producteurs ont à coeur d’isoler les meilleures parcelles, et de faire figurer les noms des lieux-dits les plus réputés sur les étiquettes.

L’appellation d’origine contrôlée « Chénas » se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes.

Le vignoble est exclusivement voué à la production de vins rouges issus essentiellement du gamay N. Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser sa croissance, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte, à coursons, avec une conduite en « gobelets ».

Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante. Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe qui facilite également la mécanisation.

Afin d’assurer une extraction optimale des composés aromatiques et polyphénoliques des raisins, de nombreux producteurs mettent en oeuvre des techniques consistant à immerger le raisin dans le jus, au cours de la fermentation.

Ces techniques assurent une bonne extraction, tout en préservant le caractère fruité dans les vins.

La durée de macération dépasse fréquemment 10 jours. Le cépage gamay N étant sensible à l’oxydation, les producteurs mettent tout en oeuvre pour respecter l’intégrité des raisins et les transporter rapidement au chai. Le conditionnement est réalisé après quelques mois d’élevage, pour un potentiel de garde de 4 ans à 8 ans, voire plus dans les grandes années.

En 2010, le vignoble de « Chénas » couvre une superficie 242 hectares, pour une production moyenne annuelle de 7600 hectolitres, élaborée par 289 producteurs. 25% à 30% de la production est vendu directement à la propriété.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins présentent une robe d’un beau rouge grenat intense. Au nez, ils présentent souvent des notes florales, et des notes fruitées qui évoluent vers des arômes épicés avec l’âge. La structure en bouche est tendre et généreuse avec un équilibre entre puissance et élégance.

Les vins sont souvent bus dans leur jeunesse, mais ils gagnent en complexité après quelques années de conservation.

 

3°- Interactions causales

Protégées des vents venant de l’ouest par les « Monts du Beaujolais », les parcelles de vigne, exposées au nord-est, à l’est et au sud, bénéficient de températures clémentes, dès l’aube, sous l'effet des premiers rayons du soleil.

L’implantation du vignoble sur des coteaux parfois très pentus, ouverts sur la vaste plaine de la Saône, à une altitude comprise entre 210 mètres et 380 mètres, lui permet d’échapper le plus souvent aux gelées printanières et aux brouillards matinaux, favorise un ensoleillement gage d’une bonne activité photosynthétique, assure le drainage rapide des excès éventuels d’eaux de pluie, et par conséquent une maturité optimale des raisins dont l’intégrité est préservé jusqu’au chai de vinification.

La nature générale, granitique et peu argileuse, des sols des parcelles délimitées pour la récolte des raisins, a une incidence sur l’originalité gustative des vins, d’une belle complexité aromatique, avec quelques nuances. Les parcelles présentant des sols graveleux et sablonneux, à caractère filtrant, des terrasses anciennes, plutôt situées sur le territoire de la commune de La-Chapelle-de-Guinchay, sont à l’origine de vins souples et fruités.

Les parcelles, situées sur les coteaux de la commune de Chénas, et présentant des sols développés sur arène granitique, sont à l’origine de vins plus corsés et charpentés.

Les caractéristiques des vins dépendent également du savoir-faire des producteurs, lesquels mettent en oeuvre toute pratique et toute technique visant à l’élaboration de vins de garde, privilégiant la couleur et la finesse tout en préservant le fruité et l’élégance.

Depuis le XVIIème siècle, la notoriété du vin de « Chénas » est reconnue. LOUIS XIII le considérait d’ailleurs, comme « seul vin digne d’être invité à sa table », ce qui lui valut la réputation de « vin de pouvoir ».

Au XVIIIème siècle, les vins de « Chénas » sont convoyés à Paris par les marchands de vins bourguignons, puis, vers le XIXème siècle, sont commercialisés dans le Nord de la France et exportés vers l’Angleterre.

Ils sont alors déjà connus pour être des vins qui se conservent fort longtemps et supportent très bien le transport.

L’attirance réciproque entre la capitale et les vins de « Chénas » se perpétue à travers le temps, puisque tous les ans, à la mi-mars se déroule le « Printemps de Chénas ». Pendant une semaine, les vins sont mis à l’honneur dans une soixantaine de bars à vins parisiens.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation, charge maximale moyenne à la parcelle et volume pouvant bénéficier du droit

à l’appellation d’origine contrôlée

a)- Jusqu'à la récolte 2015 incluse, est autorisé l’arrachage partiel de parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 5.000 pieds par hectare.

Ces parcelles de vigne, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et jusqu’à la récolte 2034 incluse.

Pour ces parcelles de vigne:

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,80 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être supérieur à 1,10 mètre;

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare;

- Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de palissage

La disposition relative à l’obligation d’un fil porteur ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et taillées à courson.

 

3°- Période d’élevage et date de mise en marché à destination du consommateur

A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins font l’objet d’un élevage et sont mis en marché à destination du consommateur, selon les dispositions suivantes:

RECOLTE/ ELEVAGE/ DATE:

Jusqu’à la récolte 2012 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année de récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2013 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2014 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2015 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée « Chénas » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de contrôle agréé, dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte. L’organisme de contrôle agréé transmet les informations à l’organisme de défense et de gestion sans délai.

Elle indique notamment:

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- l'identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur;

- le numéro du contrat d’achat interprofessionnel, le cas échéant.

En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche

maritime

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais minimums fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- la date de conditionnement ou la date prévue pour le conditionnement.

 

4. Système dérogatoire

Les opérateurs qui réalisent un nombre de préparations à la mise à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, dépassant un seuil fixé dans le plan d’inspection en nombre de préparations, en nombre de contenants ou en volume, par an, peuvent opter, par dérogation, pour une déclaration récapitulative trimestrielle des déclarations visées aux points 3 et 6.

 

5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration:

- de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli;

- de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli;

- dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés suivant l’enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l’objet d’un repli après conditionnement.

Cette déclaration indique notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé transmettent, respectivement et sans délai, une copie de la déclaration, à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation plus générale concernée et l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation plus générale concernée.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, un récapitulatif trimestriel.

 

8. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare, dès l’achat, à l’organisme de défense et de gestion, en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

9. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

10. Déclaration d’adaptation de la densité des vignes par arrachage partiel

Tout opérateur procédant à une adaptation de densité des vignes par arrachage partiel adresse une déclaration, à l’organisme de défense et gestion, au plus tard le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle cette opération est réalisée.

La déclaration précise, pour la ou les parcelle(s) ou parties de parcelles concernées:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- la nouvelle densité de peuplement.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur tient à jour, et à disposition de l’organisme de contrôle agréé, un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis…………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

CHIROUBLES

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1780 du 5 décembre 2011

modifié par le décret n°2013-91 du 24 janvier 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Chiroubles », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Chiroubles » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département du Rhône:

Chiroubles.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 11 septembre 1985.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-

Romanée, Vougeot;

 

Département du Rhône:

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-surl'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

 

Département de Saône-et-Loir:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernindu-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne,

Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus,

Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: gamay N;

- cépages accessoires: aligoté B, chardonnay B et melon B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI.- Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) – Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6.000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

 

b) – Règles de taille

- La taille est achevée le 15 mai;

- Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

- Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Lorsque l’écartement moyen entre les rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes sont conduites avec un palissage fixe;

- Le palissage est soigné, solide et inerte, avec au moins un fil porteur et une paire de fils releveurs;

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage;

- Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage est également au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%;

- Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°– Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir :

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Lorsque l’écartement entre les rangs est supérieur à 1,50 mètre, l’inter-rang dispose d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d’hiver et de début de printemps;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique ; les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols sont entretenus selon les usages.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) – Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) – Dispositions particulières de récolte et de transport de la vendange

DISPOSITIONS GENERALES

Le tri de la vendange est obligatoire. Le tri est réalisé soit à la vigne, soit à la cave, et dans ce dernier cas en justifiant d’un équipement adapté. Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées par une maladie (botrytis, oïdium, etc..) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCOLTE MÉCANIQUE

a) - La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

b) - Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

c) - Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir, visés à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés à:

 

Rendement: 56 hl/ha;

Rendement butoir: 61 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX.- Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent les normes analytiques suivantes:

 

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

3 grammes par litre.

Teneur maximale en acidité volatile:

14,17 milliéquivalents par litre.

 

d) – Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,00% vol.

 

e) - Capacité de cuverie

La capacité globale de la cuverie est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII.

 

f) – Maîtrise de la température

- Le chai de vinification présente les conditions suffisantes de maîtrise des températures des cuves de vinification;

- La cuverie de vinification des raisins issus d’une récolte mécanique est équipée de systèmes de régulation des températures de fermentation.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

La température du local de stockage est maîtrisée par une isolation adaptée et est inférieure ou égale à 25° C. Le local est équipé de matériel de mesure de la température.

b) - La température des contenants, au cours de la phase de conservation des vins, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 octobre de l’année de récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est établie sur les flancs orientaux des « Monts du Beaujolais » qui culminent à 1009 mètres, au « Mont Saint-Rigaud ».

Elle s’étend sur le territoire de la seule commune de Chiroubles, dans le nord du département du Rhône.

La zone géographique est adossée à un petit chaînon, formant un cirque granitique ouvert vers le sudest, et bien abrité.

Le relief est très accentué et mouvementé, avec des coteaux abrupts bien exposés au levant et au sud-est, qui plongent vers les vallées drainées par le « Douby » et ses affluents.

Elle est située au sud-ouest de Mâcon et au nord de Lyon.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont implantées sur les coteaux qui dominent la plaine de la Saône, à des altitudes comprises entre 260 mètres et 600 mètres, ce qui en fait le vignoble le plus élevé de la région beaujolaise.

Les sols présentent une grande homogénéité car ils proviennent tous de l’altération du socle granitique qui génère une arène sableuse et grossière.

Localement, s’intercalent des filons de microgranite et de lamprophyre. Ces sols sont maigres, légers, acides, perméables et peu profonds.

Le climat est un climat océanique dégradé, soumis à des influences continentales et méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année et la température moyenne annuelle est proche de 11°C. Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis à vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L'effet de foehn qu'ils induisent assèche l'air humide, augmentant d'autant la luminosité et réduisant les précipitations.

La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le développement de la vigne, favorisant une grande luminosité et véhiculant les influences méridionales, marquées, en particulier, par de fortes chaleurs estivales.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Dès le Moyen-Âge, la vigne s’est développée sous l’influence des ordres monastiques. A partir de la fin du XVème siècle, la bourgeoisie lyonnaise, enrichie par la soierie et la banque, contribue à l’expansion du vignoble.

Au cours du XVIIIème siècle, le commerce des vins de la région se développe et induit de grandes transformations dans le vignoble. En 1697, le recensement demandé par Lambert d'HERBIGNY, fait apparaître le nom de « Chiroubles » parmi les paroisses où l’on cultive la vigne, bien qu’encore modestement.

Cependant, « Chiroubles » devient un haut lieu de l’histoire viticole moderne sous l’impulsion de Victor PULLIAT. Cette figure emblématique rassemble dans son domaine de « Tempéré », sur la commune de Chiroubles, une collection de 1.200 cépages, définit l’échelle de précocité des cépages et est l’instigateur, dans les années 1880, de la mise en place de la lutte contre le fléau phylloxérique.

Il met au point le greffage de la vigne, moyen de lutte extrêmement efficace, respectueux de l’environnement et depuis, mondialement utilisé.

Ses vignes sont les premières greffées du département du Rhône. Son rôle a été déterminant dans la reconstitution du vignoble.

En 1928, en réaction à la crise viticole, les petits producteurs se rassemblent au sein d’une cave coopérative, afin d’améliorer les conditions de vinification et de vente de leurs produits.

Dans ce chai, sont encore vinifiés les raisins récoltés par une soixantaine d’adhérents.

L’appellation d’origine contrôlée « Chiroubles » est reconnue par le décret du 11 septembre 1936, à l’initiative du Syndicat de défense.

La taille modeste des parcelles et le fort morcellement lié à la topographie, dessine une marqueterie de vignes témoignant d’une forte occupation humaine liée à l’activité viticole.

L’élaboration des vins de « Chiroubles » se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes.

Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser le cépage gamay N, sa croissance et ses particularités, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte.

Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante. Ainsi, les vignes sont conduites en port libre ou attachées à un échalas les premières années.

Elles peuvent également être conduites avec un palissage fixe qui facilite la mécanisation.

Afin que les vins acquièrent la structure tannique nécessaire à l’élevage, les producteurs ont adopté une vinification particulière où coexistent une fermentation traditionnelle et une macération semicarbonique.

Conformément aux usages, les producteurs ont à coeur d’isoler la vendange issue des meilleures parcelles, et de faire figurer les noms des lieux-dits les plus réputés sur les étiquettes.

En 2010, une cinquantaine de caves particulières et une cave coopérative exploitent une superficie de 350 hectares pour une production de près de 16 000 hectolitres.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins présentent une robe légère d’un beau rouge rubis. Au nez, ils présentent souvent des notes florales, et des notes fruitées. La structure en bouche est généralement peu tannique, tendre et très fine avec un équilibre entre fruité et élégance. Ils peuvent être bus dans leur jeunesse mais une ou deux années de conservation révèlent toute leur finesse.

 

3°– Interactions causales

La nature générale, granitique et peu argileuse, des sols des parcelles délimitées pour la récolte des raisins, a une incidence sur l’originalité gustative des vins.

Maigres et filtrants, ces sols s’égouttent et se réchauffent rapidement, facteurs favorables à une production de raisins de qualité et à l’expression particulièrement fruitée des vins.

Compte tenu de sa situation géographique, le territoire de « Chiroubles » se distingue du reste du vignoble de la région beaujolaise par un climat contrasté, avec une chaleur estivale marquée qui se prolonge souvent jusqu’à l’automne.

Protégées des vents venant de l’ouest par les « Monts du Beaujolais », les parcelles de vigne, au cœur d’un cirque exposé vers le sud-est, bénéficient de températures clémentes, dès l’aube, sous l'effet des premiers rayons du soleil.

L’implantation du vignoble sur des coteaux parfois très pentus, ouverts sur la vaste plaine de la Saône, à une altitude comprise entre 260 mètres et 600 mètres, lui permet d’échapper le plus souvent aux gelées printanières et aux brouillards matinaux, favorise un ensoleillement gage d’une bonne activité photosynthétique, assure le drainage rapide des excès éventuels d’eaux de pluie, et par conséquent une maturité optimale des raisins.

L’effet de foehn induit des températures élevées en période de maturité, et contrebalance les effets de l’altitude.

Dans ces conditions géographiques particulières, les producteurs de « Chiroubles » ont développé, au fil des générations, des techniques permettant d’extraire le meilleur du potentiel du cépage gamay N, particulièrement adapté au climat et aux sols issus d’arènes granitiques.

Leur savoir-faire s’exprime, conformément aux usages, par la pratique d’une taille courte à coursons, des densités à la plantation élevées, des pratiques culturales limitant l’érosion des sols, des techniques de vinification adaptées, avec pour objectif, la production d’une matière première riche en couleur, tout en garantissant la finesse, le fruité et l’aptitude à l’élevage et à la conservation des vins.

Bien avant que le « Beaujolais nouveau » ait conquis la planète, les vins de « Chiroubles » étaient déjà très estimés. Dans sa « Topographie de tous les vignobles connus », JULLIEN, en 1816, cite les vins de « Cheroubles, qui fournit des vins de l’espèce de ceux de Fleury », autre « cru » réputé de la région beaujolaise.

Depuis 1995, la « Confrérie des Demoiselles de Chiroubles » défend et fait connaître ce vin toujours au-delà des frontières régionales.

La fête des « Crus du Beaujolais », initiée par la commune de Chiroubles est un moment solennel.

Au cours du grand concours annuel, les meilleurs vins sont distingués, et le meilleur de tous se voit attribué la « coupe Victor PULLIAT », en souvenir de cette figure emblématique de la commune.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation, charge maximale moyenne à la parcelle et volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée

a) - Jusqu'à la récolte 2015 incluse, est autorisé l’arrachage partiel de parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 5.000 pieds par hectare. Ces parcelles de vigne, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et jusqu’à la récolte 2034 incluse.

Pour ces parcelles de vigne:

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,80 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être supérieur à 1,10 mètre;

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare;

- Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de palissage

La disposition relative à l’obligation d’un fil porteur ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et taillées à courson.

 

3°- Période d’élevage et date de mise en marché à destination du consommateur

A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins font l’objet d’un élevage et sont mis en marché à destination du consommateur, selon les dispositions suivantes:

RECOLTE/ELEVAGE/DATE

Jusqu’à la récolte 2012 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année de récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2013 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2014 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2015 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte

 

XII.– Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée « Chiroubles » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de contrôle agréé, dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte. L’organisme de contrôle agréé transmet les informations à l’organisme de défense et de gestion sans délai.

Elle indique notamment:

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- l'identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur;

- le numéro du contrat d’achat interprofessionnel, le cas échéant.

En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche

maritime

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais minimums fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- la date de conditionnement ou la date prévue pour le conditionnement.

 

4. Système dérogatoire

Les opérateurs qui réalisent un nombre de préparations à la mise à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, dépassant un seuil fixé dans le plan d’inspection en nombre de préparations, en nombre de contenants ou en volume, par an, peuvent opter, par dérogation, pour une déclaration récapitulative trimestrielle des déclarations visées aux points 3 et 6.

 

5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration:

- de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli;

- de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli;

- dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés suivant l’enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l’objet d’un repli après conditionnement.

Cette déclaration indique notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé transmettent, respectivement et sans délai, une copie de la déclaration, à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation plus générale concernée et l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation plus générale concernée.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, un récapitulatif trimestriel.

 

8. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare, dès l’achat, à l’organisme de défense et de gestion, en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

9. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

10. Déclaration d’adaptation de la densité des vignes par arrachage partiel

Tout opérateur procédant à une adaptation de densité des vignes par arrachage partiel adresse une déclaration, à l’organisme de défense et gestion, au plus tard le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle cette opération est réalisée.

La déclaration précise, pour la ou les parcelle(s) ou parties de parcelles concernées:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- la nouvelle densité de peuplement.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur tient à jour, et à disposition de l’organisme de contrôle agréé, un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis…………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

CÔTE DE BROUILLY

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1755 du 2 décembre

modifié par le décret n°2013-87 du 24 janvier 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côte de Brouilly », initialement reconnue par le décret du 19 octobre 1938, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Côte de Brouilly » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Rhône:

Cercié, Odenas, Quincié-en-Beaujolais et Saint- Lager.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 novembre 1985 et 17 septembre 1986.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-

Romanée, Vougeot;

Département du Rhône:

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Justd’Avray, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule,

Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loir:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernindu-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne,

Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus,

Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: gamay N;

- cépages accessoires: aligoté B, chardonnay B et melon B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes.

Leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

 

b) - Règles de taille

- La taille est achevée le 15 mai;

- Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

- Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Lorsque l’écartement moyen entre les rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes sont conduites avec un palissage fixe;

- Le palissage est soigné, solide et inerte, avec au moins un fil porteur et une paire de fils releveurs;

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage;

- Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage est également au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%;

- Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Lorsque l’écartement entre les rangs est supérieur à 1,50 mètre, l’inter-rang dispose d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d’hiver et de début de printemps;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique; les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols sont entretenus selon les usages.

b) – Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) – Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) – Dispositions particulières de récolte et de transport de la vendange

DISPOSITIONS GENERALES

Le tri de la vendange est obligatoire. Le tri est réalisé soit à la vigne, soit à la cave, et dans ce dernier cas en justifiant d’un équipement adapté. Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées par une maladie (botrytis, oïdium, etc..) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCOLTE MÉCANIQUE

a) - La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

b) - Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

c) - Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir, visés à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés à:

 

Rendement: 56 hl/ha;

Rendement butoir: 61 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a) - Assemblage des cépages

Les vins produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) – Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent les normes analytiques suivantes:

 

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

3 grammes par litre.

Teneur maximale en acidité volatile

14,17 milliéquivalents par litre.

 

d) – Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,00% vol.

 

e) - Capacité de cuverie

La capacité de cuverie est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII.

 

f) - Maîtrise de la température

- Le chai de vinification présente les conditions suffisantes de maîtrise des températures des cuves de vinification;

- La cuverie de vinification des raisins issus d’une récolte mécanique est équipée de systèmes de régulation des températures de fermentation.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant conditionnement.

Les bulletins sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

La température du local de stockage est maîtrisée par une isolation adaptée et inférieure ou égale à 25° C. Le local est équipé de matériel de mesure de la température.

b) - La température des contenants, au cours de la phase de conservation des vins, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 octobre de l’année de récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique repose sur les versants du « Mont Brouilly », au coeur du vignoble du « Beaujolais ». Véritable phare sur un océan de vignes, le « Mont Brouilly » est une petite montagne détachée de la bordure orientale des « Monts du Beaujolais », à 40 kilomètres au nord de Lyon et à 15 kilomètres de Villefranche-sur-Saône.

La zone géographique couvre ainsi le territoire des communes de Cercié, Odenas, Quincié-en- Beaujolais et Saint-Lager, dans le département du Rhône.

Au sein des « Monts du Beaujolais », le « Mont Brouilly » se caractérise très nettement par sa nature géologique constituée de porphyres (roches métamorphiques massives), appelés localement « pierres bleues », et de granite, sur la partie basse des versants orientés vers l’ouest et le nord-ouest.

Le versant exposé au levant, situé sur le territoire de la commune de Saint-Lager, porte la moitié du vignoble.

Celui exposé au midi se trouve sur le territoire de la commune d’Odenas , le couchant sur le territoire de la commune de Quincié-en-Beaujolais et la pente nord sur le territoire de la commune de Cercié.

Sur cette dernière pente, l’implantation du vignoble de dépasse pas l’altitude de 350 mètres, alors qu’elle atteint 400 mètres d’altitude partout ailleurs.

Les sols sont maigres, très caillouteux et argileux sur les « pierres bleues », sableux et très filtrants sur les granites.

Le climat est un climat océanique dégradé et tempéré, soumis à de nettes influences continentales (orages d’été, brouillards givrants l’hiver) et surtout méridionales (chaleur estivale, maximum pluviométrique à l’automne et au printemps).

Protégé des vents venant de l’ouest par les « Monts du Beaujolais », plus de 80% du vignoble est exposé au levant et au midi.

Dès l’aube, les premiers rayons du soleil réchauffent et illuminent le coteau. L’implantation du vignoble sur les coteaux, lui permet d’échapper le plus souvent aux gelées printanières, aux brouillards matinaux de la plaine de la Saône, de profiter d’un maximum d’ensoleillement et de drainer rapidement les excès éventuels de pluie

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Le nom « Brouilly » semble provenir du nom d’un lieutenant romain, BRULIUS qui, au IVème siècle, se serait installé sur les pentes du « mont » en y plantant quelques pieds de vigne. Le développement de la vigne n’est cependant attesté qu’au XIème siècle et fait de la « Côte de Brouilly » l’un des plus anciens vignobles du « Beaujolais ».

Au XVIIème siècle, de nombreuses propriétés viticoles s’implantent dans les villages, à proximité du « mont », comme en témoigne l’existence de châteaux dont les vignes sont souvent cultivées en « vigneronnage », métayage local.

Ebranlés par les fléaux viticoles du XIXème siècle, les producteurs érigent, en 1857, au sommet du « mont », une chapelle baptisée « Notre Dame du Raisin » afin de protéger le vignoble des attaques de l’oïdium.

Chaque année, le pèlerinage du 8 septembre conduit les marcheurs, à travers les vignes jusqu’au pieux édifice.

En 1934, « l’Association des Producteurs du vin de la Côte de Brouilly » est créée.

L’appellation d’origine contrôlée « Côte de Brouilly » est reconnue par décret du 19 octobre 1938.

Elle se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes.

Le vignoble est exclusivement voué à la production de vins rouges issus essentiellement du gamay N.

Ce cépage est sensible au gel tardif et craint les grillures du soleil. Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser sa croissance, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte, à coursons, avec une conduite en « gobelets ».

Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante.

Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe qui facilite également la mécanisation.

Afin d’assurer une extraction optimale des composés aromatiques et polyphénoliques des raisins, de nombreux producteurs mettent en oeuvre des techniques consistant à immerger le raisin dans le jus, au cours de la fermentation, comme le « grillage », le pigeage ou le remontage.

En 2010, 182 producteurs exploitent 320 hectares de vigne pour une production de 16.000 hectolitres.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Le « Côte de Brouilly » est un vin rouge tranquille. Jeune, il présente une robe d’un beau rouge violacé qui évolue vers le rouge grenat. Au nez, il présente des notes florales et fruitées qui évoluent vers des notes épicées avec le temps. En bouche, il est fruité, corsé et marqué par une certaine minéralité.

 

3°– Interactions causales

La zone géographique bénéficie de conditions géographiques particulières. Circonscrite aux pentes d’une seule montagne, elle unit les producteurs, dans un milieu naturel difficile où les contraintes du travail sur les coteaux sont exigeantes.

Conscients de l’originalité de leur production, ils ont oeuvré pour conserver la distinction d’un vin parmi les premiers du Beaujolais et assurent encore une partie importante de la commercialisation par vente directe.

L’ouverture sur la vaste plaine de la Saône favorise une luminosité favorable à l’activité chlorophyllienne de la plante. La situation en altitude et l’exposition vers le midi et au soleil levant, permettent une maturité optimale et régulière du raisin. Ce contexte naturel induit souvent à des vendanges parmi les plus précoces du « Beaujolais ».

Dans ces conditions géographiques particulières, les producteurs ont développé, au fil des générations, des techniques permettant d’extraire le meilleur du cépage gamay N qui se trouve, au sein de la zone géographique dans un de ses sites de prédilection.

Cépage peu vigoureux mais fertile, bien adapté, sélectionné et adopté par les producteurs, il nécessite une taille courte afin de ne pas épuiser les pieds et préparer une récolte de qualité.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins, situées sur les flancs du « mont », dans les meilleures expositions, avec des sols peu fertiles, sont le gage d’une expression originale du cépage gamay N, placé dans des conditions optimales pour l’obtention de grands vins.

Les parcelles offrant des sols développés sur les « pierres bleues » sont à l’origine de vins fermes, empreints d’une minéralité caractéristique du « Côte de Brouilly », tout en révélant un caractère fruité affirmé.

Localement, les parcelles offrant des sols développés sur les arènes granitiques sont à l’origine de vins plus tendres et précoces. La colline offre par ailleurs des expositions variées qui introduisent une palette de nuances dans les vins.

JULLIEN, en 1856, explique d’ailleurs dans sa « Topographie de tous les vignobles connus » : « BROUILLY, situé sur la partie la plus élevée de la montagne de ce nom fait des vins peu inférieurs à ceux de Chénas (Moulin-à-Vent) ; ils ont une couleur foncée, beaucoup de corps et se conservent longtemps surtout ceux du hameau de Néronde, Odenas et Saint-Lager qui font des vins d’une belle couleur, corsés, spiritueux […] ».

Le « Mont Brouilly » constitue un point de repère remarquable.

Ses flancs sont tapissés de vigne et son sommet, boisé, culminant à 484 mètres d’altitude, est coiffé d’une petite chapelle.

Le site marque fortement l’identité de ses habitants, jusqu’à donner son nom à ses produits les plus réputés.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement, règles de proportion à l'exploitation et assemblage des cépages

a) - Jusqu’à la récolte 2015 incluse, la proportion du cépage pinot noir N, au titre de cépage accessoire, est inférieure ou égale à 15 % de l’encépagement de l’exploitation, sans être obligatoirement présent en mélange de plants dans les vignes.

Les vins issus de ce cépage font obligatoirement l’objet d’un assemblage avec le cépage principal dans une proportion inférieure ou égale à 15 % dans l’assemblage des vins.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, comportant en mélange de plants dans les vignes les cépages chardonnay B, aligoté B, melon B, pinot noir N ou pinot gris G, et dans une proportion totale limitée à 15% au sein de chaque parcelle, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Densité de plantation, charge maximale moyenne à la parcelle et volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée

a) - Jusqu'à la récolte 2015 incluse, est autorisé l’arrachage partiel de parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 5000 pieds par hectare. Ces parcelles de vigne, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et jusqu’à la récolte 2034 incluse.

Pour ces parcelles de vigne:

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,80 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être supérieur à 1,10 mètre;

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare;

- Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

3°- Règles de palissage

La disposition relative à l’obligation d’un fil porteur ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et taillées à courson.

 

4°- Période d’élevage et date de mise en marché à destination du consommateur

A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins font l’objet d’un élevage et sont mis en marché à destination du consommateur, selon les dispositions suivantes:

RECOLTE/ELEVAGE/DATE

Jusqu’à la récolte 2012 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année de récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2013 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2014 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2015 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée « Côte de Brouilly » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de contrôle agréé, dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte. L’organisme de contrôle agréé transmet les informations à l’organisme de défense et de gestion sans délai.

Elle indique notamment:

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- l'identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur;

- le numéro du contrat d’achat interprofessionnel, le cas échéant.

En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche

maritime

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais minimums fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- la date de conditionnement ou la date prévue pour le conditionnement.

 

4. Système dérogatoire

Les opérateurs qui réalisent un nombre de préparations à la mise à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, dépassant un seuil fixé dans le plan d’inspection en nombre de préparations, en nombre de contenants ou en volume, par an, peuvent opter, par dérogation, pour une déclaration récapitulative trimestrielle des déclarations visées aux points 3 et 6.

 

5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration:

- de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli;

- de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli;

- dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés suivant l’enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l’objet d’un repli après conditionnement.

Cette déclaration indique notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé transmettent, respectivement et sans délai, une copie de la déclaration, à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation plus générale concernée et l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation plus générale concernée.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, un récapitulatif trimestriel.

 

8. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare, dès l’achat, à l’organisme de défense et de gestion, en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

9. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

10. Déclaration d’adaptation de la densité des vignes par arrachage partiel

Tout opérateur procédant à une adaptation de densité des vignes par arrachage partiel adresse une déclaration, à l’organisme de défense et gestion, au plus tard le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle cette opération est réalisée.

La déclaration précise, pour la ou les parcelle(s) ou parties de parcelles concernées:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- la nouvelle densité de peuplement.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur tient à jour, et à disposition de l’organisme de contrôle agréé, un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis…………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

FLEURIE

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1756 du 2 décembre 2011

modifié par le décret n°2013-88 du 24 janvier 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Fleurie », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Fleurie » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département du Rhône:

Fleurie.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 juin 1980, 16 septembre 1981 et 9 mars 2005.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-

Romanée, Vougeot;

Département du Rhône:

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurieuxsur-l'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loir:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernindu-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne,

Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus,

Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: gamay N;

- cépages accessoires: aligoté B, chardonnay B et melon B.

 

2°- Règles de proportion à l'exploitation

Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes.

Leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

 

b) - Règles de taille

- La taille est achevée le 15 mai;

- Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

- Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Lorsque l’écartement moyen entre les rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes sont conduites avec un palissage fixe;

- Le palissage est soigné, solide et inerte, avec au moins un fil porteur et une paire de fils releveurs;

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage;

- Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage est également au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%;

- Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°– Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Lorsque l’écartement entre les rangs est supérieur à 1,50 mètre, l’inter-rang dispose d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d’hiver et de début de printemps;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique; les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols sont entretenus selon les usages.

b) – Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte et de transport de la vendange

DISPOSITIONS GENERALES

Le tri de la vendange est obligatoire. Le tri est réalisé soit à la vigne, soit à la cave, et dans ce dernier cas en justifiant d’un équipement adapté.

Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées par une maladie (botrytis, oïdium, etc..) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCOLTE MÉCANIQUE

a) - La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

b) - Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

c) - Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII - Rendements – Entrée en production

 

1° - Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir, visés à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés à:

 

Rendement: 56 hl/ha;

Rendement butoir: 61 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

 

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent les normes analytiques suivantes:

 

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

3 grammes par litre.

Teneur maximale en acidité volatile:

14,17 milliéquivalents par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,00% vol.

 

e) - Capacité de cuverie

La capacité globale de la cuverie est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII.

 

f) - Maîtrise de la température

- Le chai de vinification présente les conditions suffisantes de maîtrise des températures des cuves de vinification;

- La cuverie de vinification des raisins issus d’une récolte mécanique est équipée de systèmes de régulation des températures de fermentation.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

La température du local de stockage est maîtrisée par une isolation adaptée et inférieure ou égale à 25° C. Le local est équipé de matériel de mesure de la température.

b) - La température des contenants, au cours de la phase de conservation des vins, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 octobre de l’année de récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est établie au coeur du vignoble du « Beaujolais », sur la bordure orientale des « Monts du Beaujolais ».

Elle s’étend sur le territoire de la seule commune de Fleurie dans le département du Rhône, au nord de Lyon.

Dans un paysage vallonné, les collines, souvent escarpées, sont presque uniformément couvertes de vignes.

La forêt, en arrière-plan, occupe les monts plus élevés.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins reposent sur un substrat de granite rose, porphyroïde, pauvre en micas, dénommé « granite de Fleurie ».

Deux ensembles géo-morphologiquement différents se distinguent:

- au dessus du bourg, entre 300 mètres et 450 mètres d’altitude, des coteaux pentus où affleure souvent la roche-mère portent des sols très sableux et pauvres;

- en contrebas du bourg, la pente s’atténue progressivement jusqu’à 230 mètres en direction de la Saône et la roche est masquée par des colluvions issus des coteaux ; les sols s’épaississent, s’enrichissent en argiles et en sables fins et limons.

Le « bief de Roclaine » et le ruisseau de la Presle, qui dévalent la montagne pour rejoindre la Saône, découpent cet ensemble et diversifient les expositions.

Le climat est un climat océanique dégradé, avec une température moyenne annuelle proche de 11° C et des précipitations modérées bien réparties au cours de l’année (750 millimètres en moyenne).

La zone géographique est soumise à des influences continentales (orages d’été, brouillards givrants l’hiver) et méridionales (chaleur estivale, maxima de précipitations à l’automne et au printemps).

Abrité des vents d’ouest par les « Monts du Beaujolais », la zone géographique s’appuie, de surcroît, sur un petit

chaînon secondaire privilégiant l’orientation générale des versants au sud-est.

Dès l’aube, les premiers rayons du soleil réchauffent et illuminent le coteau.

La situation du vignoble à mi-côte lui permet d’échapper le plus souvent aux gelées printanières, aux brouillards matinaux de la plaine de la Saône, de profiter d’un maximum d’ensoleillement et de drainer rapidement les excès éventuels de pluie.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Fleurie est un village ancien.

Le site, qui comporte une réserve d’eau, a favorisé très tôt la présence de l’homme qui s’est installé préférentiellement dans des hameaux sur le secteur occidental.

La présence de la vigne sur le site de « Fleurie » est attestée dès 987, avec un acte établi pour l’abbaye d’Arpayé, située en contrebas du village, dépendant directement de celle de Cluny, dans lequel est négocié un « curtil » (lopin de terre) avec des « vignes ».

A partir de la fin du XVème siècle, la bourgeoisie lyonnaise, enrichie par la soierie et la banque, développe la viticulture.

Au XVIIIème siècle, les vins de « Fleurie », très estimés, sont convoyés à Paris par les marchands de vins bourguignons, puis progressivement sont commercialisés vers le Nord de la France et l’Angleterre.

Au début du XXème siècle, le vin se vend dans la France entière et sur les marchés étrangers de la Suisse, la Belgique et l’Allemagne.

En 1927, grâce à l’action de familles fleuriatones dynamiques, la cave coopérative de Fleurie ouvre ses portes. Marguerite CHABERT, dont la famille est à l’origine de la création de la cave coopérative de Fleurie, et qui en assume un temps la présidence, marque par sa personnalité l’histoire du « cru ».

En 1936, l’appellation d’origine contrôlée « Fleurie » est reconnue.

Elle est au premier rang des « Crus du Beaujolais » et le négoce suisse, en particulier, achète les vins au prix fort.

Le village s’ouvre au tourisme. Une trentaine de domaines s’organisent pour ouvrir, en 2007, un caveau appelé « La maison de Fleurie ».

Les fleuriatons, eux, s’identifient à « la Madone », cette statue de la Vierge qui veille sur le vignoble qu’elle domine depuis la chapelle de Fleurie.

Au fil des années, elle est devenue le symbole de la commune et du vignoble qui y fait référence sur la plupart des étiquettes et des logos de promotion.

Le vignoble est exclusivement voué à la production de vins rouges. Le cépage principal est le cépage gamay N.

Afin de maitriser la fertilité de ce cépage, les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec une conduite en « gobelets ».

Les domaines sont majoritairement d’origine familiale.

Plusieurs générations se succèdent, voire travaillent ensemble.

La surface moyenne cultivée par exploitation est d’environ 9 hectares.

En 2010, le vignoble de « Fleurie » couvre une superficie d’environ 1.400 hectares. Le vin est produit par 180 producteurs, une cave coopérative et une dizaine de négociants.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins ont une robe d’un beau rouge violacé qui évolue, au cours du temps, vers des nuances grenat.

Au nez, ils présentent fréquemment des notes florales ainsi que des notes de fruits rouges qui évoluent vers des notes épicées au vieillissement.

En bouche, ils ont une attaque franche, sans agressivité, et une acidité peu marquée.

Ce vin est souvent présenté comme le plus « féminin » des « Crus du Beaujolais » de par sa légèreté et sa finesse.

 

3°– Interactions causales

Le vignoble historique de « Fleurie », datant de plus d’un millénaire, a façonné, au cours du temps, un paysage original où il occupe une place prépondérante.

Sur un territoire vallonné au sein d’un substratum granitique, le vignoble s’étage de 200 mètres à 450 mètres d’altitude, sur les coteaux parfois très pentus, bénéficiant de belles expositions favorisant la production de vins présentant une belle complexité aromatique.

L’ouverture sur la vaste plaine de la Saône assure une luminosité favorable à l’activité chlorophyllienne de la vigne, renforcée par des conditions d’altitude et d’exposition, majoritairement au sud-est, gage d’une maturité optimale et régulière du raisin.

Les sols d’arène granitique sont pauvres et filtrants, aptes à une production modérée. Le cépage gamay N est sensible au nuancier pédologique et particulièrement adapté aux sols peu fertiles, il produit un vin léger et bouqueté aux tanins fins.

Dans ces conditions géographiques particulières, les producteurs de « Fleurie » ont développé, au fil des générations, des techniques permettant d’extraire le meilleur du cépage gamay N.

Leur savoir-faire s’exprime, conformément aux usages, par la pratique d’une taille courte à coursons, avec des vignes conduites en « gobelet », des densités à la plantation élevées, des pratiques culturales limitant l’érosion des sols, des techniques de vinification adaptées, avec pour objectif, la production d’une matière première riche en couleur, tout en garantissant la finesse, le fruité et l’élégance des vins.

Bien avant que le « Beaujolais nouveau » ait conquis la planète, les vins de « Fleurie » étaient déjà très estimés et jouissaient d’une solide réputation. Au début du XVIIIème siècle, ils étaient convoyés à Paris par les marchands de vin bourguignons. Au XIXème siècle, différents auteurs parmi lesquels JULLIEN,

GUYOT, DANGUY, qui ont étudié et décrit les vins de France, ont toujours classé ceux de « Fleurie » parmi les meilleurs.

Les consommateurs de Suisse et d’Angleterre, attirés par la consonance du nom « Fleurie » avec « Fleur » « Flower », ont contribué à sa réputation sur tout le continent européen.

Cette notoriété se vérifie encore lors du marché-exposition qui a lieu tous les ans, à Fleurie, le samedi et dimanche

suivant la Toussaint, et qui attire un public nombreux.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation, charge maximale moyenne à la parcelle et volume pouvant bénéficier du droit

à l’appellation d’origine contrôlée

Sur la commune de Fleurie, la parcelle plantée en vigne, exclue de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée continue à bénéficier, pour sa récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à son arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu’elle réponde aux conditions fixées par le présent cahier des charges. Cette parcelle est identifiée par sa référence cadastrale (AN 124), sa surface et son encépagement, tels qu’approuvés par le comité national compétent de l’Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 9 mars 2005.

a) - Jusqu'à la récolte 2015 incluse, est autorisé l’arrachage partiel de parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 5.000 pieds par hectare. Ces parcelles de vigne, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et jusqu’à la récolte 2034 incluse.

Pour ces parcelles de vigne:

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,80 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être supérieur à 1,10 mètre;

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare;

- Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de palissage

La disposition relative à l’obligation d’un fil porteur ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et taillées à courson.

 

3°- Période d’élevage et date de mise en marché à destination du consommateur

A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins font l’objet d’un élevage et sont mis en marché à destination du consommateur, selon les dispositions suivantes:

RECOLTE/ELEVAGE/DATE

Jusqu’à la récolte 2012 incluse:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année de récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2013 incluse:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2014 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2015 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée « Fleurie » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlé

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de contrôle agréé, dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte. L’organisme de contrôle agréé transmet les informations à l’organisme de défense et de gestion sans délai.

Elle indique notamment:

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- l'identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur;

- le numéro du contrat d’achat interprofessionnel, le cas échéant.

En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche

maritime

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais minimums fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- la date de conditionnement ou la date prévue pour le conditionnement.

 

4. Système dérogatoire

Les opérateurs qui réalisent un nombre de préparations à la mise à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, dépassant un seuil fixé dans le plan d’inspection en nombre de préparations, en nombre de contenants ou en volume, par an, peuvent opter, par dérogation, pour une déclaration récapitulative trimestrielle des déclarations visées aux points 3 et 6.

 

5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration:

- de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli;

- de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli;

- dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés suivant l’enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l’objet d’un repli après conditionnement.

Cette déclaration indique notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé transmettent, respectivement et sans délai, une copie de la déclaration, à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation plus générale concernée et l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation plus générale concernée.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, un récapitulatif trimestriel.

 

8. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare, dès l’achat, à l’organisme de défense et de gestion, en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

9. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

10. Déclaration d’adaptation de la densité des vignes par arrachage partiel

Tout opérateur procédant à une adaptation de densité des vignes par arrachage partiel adresse une déclaration, à l’organisme de défense et gestion, au plus tard le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle cette opération est réalisée.

La déclaration précise, pour la ou les parcelle(s) ou parties de parcelles concernées:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- la nouvelle densité de peuplement.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur tient à jour, et à disposition de l’organisme de contrôle agréé, un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis…………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

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