Val de Loire › PAYS NANTAIS AOC

COTEAUX D'ANCENIS A.O.C.

FIEFS VENDÉENS A.O.C.

GROS PLANTS DU PAYS NANTAIS A.O.C.

MUSCADET A.O.C.

MUSCADET COTEAUX DE LA LOIRE A.O.C.

MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU A.O.C.

MUSCADET SÈVRE ET MAINE A.O.C.


VIGNETI MUSCADET SAINT FIACRE SUR MAINE

VIGNETI MUSCADET SAINT FIACRE SUR MAINE

COTEAUX D’ANCENIS

A.O.C.

Cahier des charges

décret n 2011-1825 du 7 décembre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. – Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Ancenis », initialement reconnue en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par l’arrêté du 22 janvier 1954, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination en usage « Malvoisie », selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination en usage.

 

III. – Couleur et types de produit

 

1°- L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Ancenis » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

2°- La dénomination en usage « Malvoisie » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

Département de la Loire-Atlantique:

Ancenis, Anetz, Barbechat, Carquefou, Le Cellier, Couffé, Ligné, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Montrelais, Oudon, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Thouaré-sur-Loire, Varades;

Département de Maine-et-Loire:

Bouzillé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, Drain, Landemont, Liré, La Varenne.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire délimitée telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 28 septembre 2011.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose dans les mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvée.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation, pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de la Loire-Atlantique:

La Boissière-du-Doré, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, Gorges, Haute-Goulaine, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mouzillon, La Remaudière, Saint-Julien-de-Concelles, Vallet;

Département de Maine-et-Loire:

Le Puiset-Doré, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Rémy-en-Mauges, Saint-Sauveur-de-Landemont, Tillières.

 

V. – Encépagement

 

a) - Les vins blancs sont issus du seul cépage pinot gris G;

b) - Les vins rouges et rosés sont issus du seul cépage gamay N.

 

VI. – Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare.

L’écartement, entre les rangs, est inférieur ou égal à 1,60 mètre et l’écartement, entre les pieds sur un même rang, est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied:

soit en taille courte (cordon de Royat, gobelet, éventail);

soit en taille Guyot simple.

La taille est achevée avant le 31 mai de l’année de la récolte.

Au stade phénologique dit « nouaison », le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied est inférieur ou égal à 10.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de

feuillage étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage;

Les parcelles de vigne plantées en cépage pinot gris G sont conduites en mode « palissage plan relevé ».

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

Vins blancs: 8.500 kg/ha;

Vins rouges, vins rosés: 9.000 kg/ha.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal est maintenu sur les tournières qui entourent les parcelles de vigne appartenant à l’aire parcellaire délimitée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. − Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins blancs: 185,00 g/l, 11,50% vol.;

Vins rouges: 180,00 g/l, 10,50% vol.;

Vins rosés: 165,00 g/l, 10,00% vol.

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les vins blancs présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,00% vol.

 

VIII. – Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir, visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés à:

Vins blancs: 50,00 hl/ha, 55,00 hl/ha;

Vins rouges, vins rosés: 60,00 hl/ha, 66,00 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que ces parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. − Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Fermentation malo-lactique

La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges. La teneur

en acide malique des vins rouges est inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre, au stade du conditionnement.

b) - Normes analytiques

Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, répondent aux caractéristiques suivantes:

Teneur en sucres fermentescibles :

Teneur acidité volatile:

Teneur en acidité totale:

Vins blancs:

comprise entre 20,00 et 40,00 g/l;

inférieure ou égale à 13,3 meq/l;

comprise entre 57,1 et 112,3 meq/l:

Vins rouges :

 inférieure ou égale à 3,00 g/l;

inférieure ou égale à 13,3 meq/l;

comprise entre 57,1 et 102,1 meq/l;

Vins rosés:

inférieure ou égale à 4,00 g/l;

inférieure ou égale à 10,2 meq/l;

comprise entre 57,1 et 102,1 meq/l.

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;

Les techniques soustractives d'enrichissement sont autorisées pour les vins rouges et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

Vins blancs: 13,50% vol.;

Vins rouges: 12,50% vol.;

Vins rosés: 12,00% vol.

d) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

e) - Capacité de cuverie

Le chai dispose d’un volume en cuverie de vinification au moins équivalent à 1,4 fois le volume moyen vinifié au cours des 5 dernières années

f) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

l’analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les résultats d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645- 17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 1er décembre de l’année de récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend sur les deux rives de la Loire, à mi chemin entre les villes de Nantes et Angers.

Les vignes sont implantées majoritairement sur les coteaux qui font directement face au fleuve, parfois aussi sur les versants des vallées secondaires.

Elles s’étagent sur les pentes, à des altitudes comprises le plus souvent entre 20 mètres et 80 mètres, et se distinguent nettement dans le paysage par rapport aux plateaux environnants, orientés vers des activités de polyculture-élevage.

La zone géographique s’étend, autour de la commune d’Ancenis, sur le territoire de 22 communes des départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire.

Le vignoble est implanté sur les formations métamorphiques anciennes du massif Armoricain, composées principalement de schistes, micaschistes et gneiss.

Ces roches dures ont donné naissance à

des sols siliceux et souvent caillouteux, très peu profonds sur les pentes, soumises autrefois à l’érosion de la Loire. Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe strictement les parcelles situées sur les coteaux, essentiellement et traditionnellement cultivés en vigne, qui présentent des sols sains, peu profonds, dotés d’une réserve en eau limitée et modérément fertiles.

Ces sols se ressuient et se réchauffent rapidement.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique tempéré, la Loire contribuant à véhiculer l’influence maritime vers l’intérieur des terres, ce d’autant que, dans la région d’Ancenis, le fleuve connaît la même orientation que les vents dominants.

La moyenne annuelle des températures se situe autour de 11,5°C, avec des hivers doux et des étés frais.

Les précipitations, d’environ 700 millimètres par an, sont bien réparties dans l’année avec cependant un déficit hydrique marqué en été.

La zone géographique connait souvent une période venteuse et sèche en début d’automne, avant les grandes

marées d’équinoxe.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Présente depuis des temps très anciens, la culture de la vigne se serait surtout répandue dans la région d’Ancenis à partir du XIème siècle, avec le développement de nombreux prieurés le long de la Loire.

Les dîmes versées sur les produits de la vigne attestent d’une activité viticole intense sur les rives du fleuve au Moyen-Âge. Rapidement, le port d’Ancenis joue un rôle central dans le commerce et le transport des vins de la région.

Ainsi, en 1573, CHARLES IX autorise la création de quatre offices de courtiers gourmets en vins sur le port d’Ancenis, offices qui sont portés à dix en 1584, et sous LOUIS XVI, la ville compte régulièrement une vingtaine de bateaux impliqués dans le commerce du vin.

A partir du XVIIème siècle, le vignoble d’Ancenis augmente sa production de vins blancs moelleux avec l’introduction du cépage pinot gris G.

Le vin qui en est issu prend progressivement la dénomination « Malvoisie ».

Les autres cépages apparaissent plus tard, comme le cépage gamay N introduit vers le milieu du XIXème siècle.

Le commerce du vin connaît alors son apogée, les vins étant

embarqués vers Paris via Orléans ou pour l’Europe du Nord et la Bretagne, par la place de Nantes.

Après la crise phylloxérique, le vignoble est reconstruit et adopte définitivement les cépages et les modes de conduite qui sont toujours en vigueur actuellement, notamment une densité de plantation comprise entre 6000 pieds par hectare et 7000 pieds par hectare.

La production de vins rosés secs et de vins rouges devient prédominante sur les vins blancs moelleux de «Malvoisie».

La création, dès 1907, du Syndicat viticole de l’arrondissement d’Ancenis traduit la continuité du dynamisme viticole

local.

Les règles de production, fixées par les producteurs après la seconde guerre mondiale, permettent en 1954 la reconnaissance de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Coteaux d’Ancenis ».

En 2009, le vignoble couvre 180 hectares. Il est exploité par une trentaine de producteurs pour une production annuelle moyenne dépassant les 10000 hectolitres, dont 45% de vins rosés, 38% de vins rouges et 17% de vins blancs.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs, dont la couleur jaune évoque l’opulence, développent généralement des notes aromatiques intenses rappelant les fruits bien mûrs ou les fruits exotiques.

Les règles relatives à leurs normes analytiques garantissent le plus souvent le bel équilibre de ces vins en bouche, la rondeur apportée par les sucres fermentescibles contrebalançant la fraîcheur caractéristique des vins ligériens.

Les vins rouges offrent, au regard, une robe brillante, dont les nuances varient de rouge cerise à rouge grenat.

Leur nez est fréquemment dominé par des arômes de fruits rouges, parfois accompagnés de notes d’épices. Ils présentent habituellement des tanins élégants, leur attribuant un caractère gustatif souple et tendre relevé par une certaine fraicheur.

Les vins rosés révèlent une teinte claire, dont la coloration va du rose pâle au rose saumon. Leurs arômes fins et discrets évoquent la fraîcheur et s’inscrivent en général dans des notes fruitées.

En bouche, ces vins se caractérisent couramment par leur légèreté et leur fraîcheur, ainsi que par une pointe de vivacité.

 

3°- Interactions causales

Avec une zone géographique située à l’interface entre les vignobles nantais et angevin, au bord de l’importante voie de communication que constitue la Loire, les producteurs des « Coteaux d’Ancenis » ont su tirer parti de cette double influence pour établir des itinéraires techniques de production adaptés à leur environnement naturel.

Les coteaux de la zone géographique, façonnés par la Loire dans les formations métamorphiques du massif Armoricain, présentent le plus souvent des sols dont la capacité de réchauffement élevée, le drainage naturel rapide et la réserve en eau limitée, favorisent la maturité du raisin, d’où le développement dès le Moyen-Âge d’une viticulture commerciale active autour du port d’Ancenis.

De plus, le climat de la zone géographique, quoique sous influence océanique, offre la particularité de présenter souvent un épisode venteux et sec en fin d’été et début d’automne.

Combiné aux paysages ouverts des bords de Loire, ce contexte naturel explique en grande partie qu’une production de vins rouges et rosés se soit développée dans la région.

Les sols pauvres et acides des parcelles délimitées pour la récolte des raisins conviennent bien en particulier au cépage gamay N, limitant ainsi la vigueur souvent observée de ce cépage et expliquent que, bien qu’introduit tardivement, il ait supplanté les variétés noires existantes.

La gestion du vignoble par un mode de conduite adapté et la maîtrise des rendements, permettent aux vins rouges de révéler tous leurs arômes et aux vins rosés d’exprimer des notes fruitées délicates.

Le climat offre aussi la possibilité d’élaborer des vins blancs moelleux, en récoltant des raisins sains à pleine maturité. Il a également favorisé l’acclimatation rapide du fragile cépage pinot gris G.

La douceur des températures estivales de la zone géographique est un véritable atout pour préserver la finesse de ses arômes et, en limitant la dégradation des acides organiques présents dans les baies de raisin, de garantir la fraîcheur caractéristique des vins.

Connus localement sous la dénomination « Malvoisie », ces vins, d’une véritable originalité, sont un produit emblématique du patrimoine viticole local.

Organisés syndicalement depuis le début du XXème siècle, les producteurs ont constamment oeuvré à améliorer la qualité des produits. La reconnaissance des « Coteaux d’Ancenis » en appellation d’origine contrôlée, qui s’accompagne d’un recentrage de l’aire parcellaire délimitée sur les meilleurs coteaux, d’un resserrement de l’encépagement autour des deux cépages gamay N et pinot gris G, et de règles de production plus restrictives, est gage pour l’avenir d’une typicité renforcée des vins.

 

XI. – Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Les parcelles de vigne en place à la date du 28 septembre 2011, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale et leur superficie, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

2°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblage dans les vins, dispositions particulières d’étiquetage des vins.

a) - Les vins blancs issus du cépage chenin B, pour les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges, bénéficient du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à l’arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu’à la récolte 2016 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

La dénomination en usage « Pineau de la Loire » est inscrite sur l’étiquette portant l’ensemble des mentions obligatoires en caractères dont les dimensions sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur et en épaisseur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation d’origine contrôlée.

b) - Les vins rouges et rosés issus des seuls cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N, pour les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges, bénéficient du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux dispositions suivantes:

A compter de la récolte 2011 et jusqu’à la récolte 2015 incluse, la superficie plantée avec les cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N est inférieure ou égale, pour les couleurs considérées, à 30% de l’encépagement de l’exploitation destiné à la production de l’appellation d’origine contrôlée;

A compter de la récolte 2016 et jusqu’à la récolte 2020 incluse, la superficie plantée avec les cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N est inférieure ou égale, pour les couleurs considérées, à 20% de l’encépagement de l’exploitation destiné à la production de l’appellation d’origine contrôlée ;

A compter de la récolte 2021, la superficie plantée avec les cépages cabernet franc N et cabernet sauvignon N est inférieure ou égale, pour les couleurs considérées, à 10% de l’encépagement de l’exploitation destiné à la production de l’appellation d’origine contrôlée;

La dénomination en usage « Cabernet » est inscrite sur l’étiquette portant l’ensemble des mentions obligatoires en caractères dont les dimensions sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur et en épaisseur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation d’origine contrôlée.

c) - Les vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée peuvent être issus des cépages gamay de Chaudenay N et gamay de Bouze N, au titre de cépages accessoires, pour les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges et ce jusqu’à l’arrachage desdites parcelles.

La proportion de ces cépages, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement en cépage gamay N de l’exploitation.

Les vins proviennent d’un assemblage dans lequel la proportion de ces cépages, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 5%.

 

3°- Modes de conduite

La disposition relative à l’obligation d’une conduite en mode « palissage plan relevé » ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 1969.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Ancenis » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) – Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les états membre sont inscrites sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » et de la dénomination en usage « Malvoisie » sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur ou en épaisseur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er mars de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour une période de cinq ans, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er mars qui précède chaque récolte.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs

délais.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur;

son numéro EVV ou SIRET;

la référence cadastrale et la superficie en production de la (ou des) parcelle(s) concernée(s).

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, au moins quinze jours avant la mise en circulation des vins, et au plus tard le 10 décembre de l’année de la récolte.

Cette déclaration précise:

le nom et l’adresse du demandeur;

son numéro EVV ou SIRE;

l’appellation d’origine contrôlée revendiquée;

le volume de vin revendiqué;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de production.

Les acheteurs de raisins et de moûts adressent un extrait de leur comptabilité matière, à l’organisme de défense et de gestion, au moins quinze jours avant toute commercialisation en vrac des vins, et au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte.

 

3. Déclaration préalable de transaction ou de mise en marché à destination du consommateur d’un

vin non conditionné

Tout opérateur destinant un lot de vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée à une transaction ou à une mise en marché à destination du consommateur le déclare auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés avant la transaction.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateu;

son numéro EVV ou SIRE;

l’identification du lot et du (ou des) contenant(s);

le volume du lot;

la date prévue de transaction ou de mise en marché à destination du consommateur.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un lot de vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de dix jours ouvrés avant le premier conditionnement.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateu;

son numéro EVV ou SIRE;

l’identification du lot et du (ou des) contenant(s);

le volume du lot;

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de dix jours ouvrés au moins avant l’expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai d’un mois suivant ce déclassement.

 

II. – Tenue de registres

 

1. Registre viticole

Suite à l’observation d’un écart avec les dispositions du chapitre I, tout opérateur exploitant des vignes aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre indiquant les interventions correctives réalisées sur les parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

 

2. Registres de chai

a) - Tout opérateur vinifiant, élaborant ou stockant des vins d’appellation d’origine contrôlée tient à jour un plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients vinaires.

b) - Tout opérateur vinifiant des vins d’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre de

vinification indiquant pour chaque contenant ou lot:

l’identification du contenant ou du lot;

le volume du contenant ou du lot;

la date de remplissage du (ou des) contenant(s);

la richesse en sucre du moût avant le début de la fermentation alcoolique;

le titre alcoométrique volumique naturel du lot.

c) - Tout opérateur conditionnant des vins d’appellation d’origine contrôlée tient à jour un cahier de conditionnement indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin;

le volume du lot (en hectolitres ou en nombre de cols) ;

la date de conditionnement;

le numéro du lot conditionné.

d) - Tout opérateur commercialisant des vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés, le cas échéant dans le cadre d’un contrat de mise en bouteille à la propriété, ou mettant à la consommation des vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés, tient à jour un cahier de commercialisation indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du lot;

le volume du lot (exprimé en hectolitres ou en nombre de cols);

la date d’expédition;

l’objectif de commercialisation (appellation d’origine contrôlée, couleur);

la référence du destinataire et, le cas échéant, le numéro de contrat interprofessionnel.

 

3. Registres des parcelles de vigne bénéficiant de mesures transitoires

Tout opérateur concerné par une (ou plusieurs) mesure(s) transitoire(s) tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agrée un inventaire des parcelles concernées indiquant:

la référence cadastrale de la parcelle;

la mesure transitoire visée.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

POINTS PRINCIPAUX A CONTRÔLER METHODES D'EVALUATION

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………………………

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………………………..

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis………………………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

FIEFS VENDÉENS

A.O.C.

décret n° 2011-1094 du 9 septembre 2011

Cahier des charges

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. – Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Fiefs Vendéens», initialement reconnue en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par l’arrêté du 24 octobre 1984, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété par l’une des dénominations géographiques complémentaires suivantes, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques complémentaires dans le présent cahier des charges:

«Brem»;

«Chantonnay»;

«Mareuil»;

«Pissotte»;

«Vix».

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire «Val de Loire» selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique complémentaire.

 

III. – Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée «Fiefs Vendéens» est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges.

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Vendée:

Auzay, Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, Chaillé-sous-les-Ormeaux, Champ-Saint-Père, Chantonnay-Saint-Philbert-du-Pont-Charrault, Château-Guibert, La Couture, L’Ile d’Olonne, Longèves, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Olonne-sur-Mer, Le Poiré-sur-Velluire, Rosnay, Saint-Florent-des-Bois, Le Tablier, Pissotte, Vairé, Vix.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire délimitée telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 février 2011.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées auprès des mairies des communes suivantes:

 

«Brem»:

Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, L’Ile d’Olonne, Olonne-sur-Mer, Vairé.

«Chantonnay»:

Chantonnay-Saint-Philbert-du-Pont-Charrault.

«Mareuil»:

Chaillé-sous-les-Ormeaux, Champ-Saint-Père, Château-Guibert, La Couture, Mareuil-sur-Lay- Dissais, Rosnay, Saint-Florent-des-Bois, Le Tablier.

«Pissotte»:

 Pissotte.

«Vix»:

 Auzay, Longèves, Le Poiré-sur-Velluire, Vix.

 

V. – Encépagement

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants :

Vins blancs:

« Brem»:

cépage principal: Chenin B ;

cépages complémentaires : Chardonnay B, Grolleau gris G

« Chantonnay », « Mareuil », « Pissotte »:

cépage principal: Chenin B ;

cépage complémentaire: Chardonnay B

«Vix»:

cépage principal: Chenin B;

cépages complémentaires: Chardonnay B, Sauvignon B.

 

Vins rouges:

«Brem», «Chantonnay», «Mareuil», « Pissotte », «Vix»:

-cépages principaux: Cabernet  Franc N, Négrette N, Pinot noir N;

cépages accessoires: Cabernet Sauvignon N, Gamay N.

 

Vins rosés:

«Brem»:

cépages principaux: Gamay N, Pinot noir N;

cépages accessoires: Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Grolleau gris G, Négrette N;

«Chantonnay», «Mareuil», «Pissotte», «Vix»:

cépages principaux: Gamay N, Pinot noir N ;

cépages accessoires : Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Négrette N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

Vins blancs :

«Brem», «Vix»:

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60%;

La proportion des cépages complémentaires est supérieure ou égale à 10%.

«Chantonnay», «Mareuil», «Pissotte»:

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60%;

La proportion du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 10%

 

Vins rouges:

«Brem», «Pissotte»:

La proportion du cépage Pinot noir N est supérieure ou égale à 50%;

La proportion du cépage Cabernet Franc N est supérieure ou égale à 20% ;

La proportion du cépage Négrette N est supérieure ou égale à 10%

«Chantonnay», «Mareuil», «Vix»:

La proportion du cépage Cabernet Franc N est supérieure ou égale à 50%;

La proportion du cépage Pinot noir N est supérieure ou égale à 20% ;

La proportion du cépage Négrette N est supérieure ou égale à 10%.

 

Vins rosés:

«Brem», «Chantonnay»:

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80%;

La proportion du cépage Pinot noir N est supérieure ou égale à 50% ;

La proportion du cépage Gamay N est supérieure ou égale à 20%.

«Mareuil», «Pissotte», «Vix»:

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80%;

La proportion du cépage Gamay N est supérieure ou égale à 50% ;

La proportion du cépage Pinot noir N est supérieure ou égale à 30%.

 

VI. – Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,80 mètre et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied:

soit en taille Guyot simple ou double,

soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied.

La taille est achevée avant le 31 mai de l’année de la récolte.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

2°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

VII. – Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel répondent aux caractéristiques suivantes :

 

vins blancs: 161,00 g/l,  10,00% vol.;

vins rouges: 180,00 g/l, 10,50% vol.;

vins rosés: 170,00 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. – Rendements, entrée en production

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

 

vins blancs, vins rosés: 60,00 hl/ha, 66,00 hl/ha;

vins rouges: 55,00 hl/ha, 62,00 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au-cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au-cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage qu’à partir de 1ère année suivant celle au-cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que ces parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage

Les vins rosés sont obtenus par pressurage direct.

b) - Assemblage des cépages

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

c) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en acide malique des vins rouges est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre, au stade du conditionnement.

d) - Normes analytiques

Les vins présentent après fermentation:

 

teneur maximale en sucres fermentescibles:

vins blancs, vins rosés: 3,00 g/l;

vins rouges: 2,00 g/l;

teneur maximale en acidité volatile:

vins blancs et rosés: 11 milliéquivalents par litre;

Vins rouges: 13 milliéquivalents par litre.

 

e) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées, et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

Vins blancs, vins rosés: 12,00% vol.;

Vins rouges : 12,50% vol.

 

f) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

g) – Capacité de la cuverie de vinification

Le chai dispose d’un volume en cuverie de vinification au moins équivalent à 1,3 fois le volume moyen

vinifié au cours des 5 dernières années.

h) - Bon état d’entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène)

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

l’analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les résultats d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

3°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins circulent entre entrepositaires agréés au plus tôt le 20 Novembre de l’année de la récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est positionnée entre, au nord, le bocage Vendéen, et au sud la plaine céréalière de Luçon.

La bordure du Massif Armoricain s’étire d’ouest en est, depuis Les Sables-d’Olonne sur la côte Atlantique jusqu’à Fontenay-le-Comte.

Le vignoble est implanté dans les secteurs où cette bordure est recoupée par le réseau hydrographique structurant, sur des pentes souvent comprises entre 3% et 5% et orientées essentiellement sud/sud-ouest.

Se succèdent les entités géographiques de « Brem » sur les alentours du marais d’Olonne, «Mareuil» et «Chantonnay» le long des vallées du Lay et de l’Yon, «Vix» et «Pissotte» sur les coteaux de la rivière Vendée.

Cette zone géographique est constituée du territoire de 19 communes du sud du département de la Vendée.

Sur le plan géologique, la zone géographique est relativement homogène, implantée sur le rebord du socle armoricain cristallin au contact de formations jurassiques calcaires. Le substratum géologique est composé surtout de schistes et de rhyolites, parfois de gneiss et d’amphibolites, voire de calcaires pour la dénomination géographique «Vix». Cependant, ces calcaires sont le plus souvent recouverts de dépôts sablo-graveleux fluviatiles de l’ère Tertiaire. Par conséquent, les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent généralement des sols bruns acides comportant une forte proportion d’éléments grossiers.

Ils se distinguent fondamentalement des terres limoneuses profondes du bocage, au nord, comme des sols argileux fertiles de la plaine plus au sud.

Le climat du sud vendéen, océanique tempéré, est significativement plus chaud que celui du bocage situé plus au nord. Il est surtout moins pluvieux et plus ensoleillé, avec un déficit de pluviosité durant l’été (les régions d’Olonne et de La Rochelle sont les plus ensoleillées de la côte Atlantique, avec 1430 heures de soleil en moyenne sur 6 mois de juin à septembre).

La moyenne annuelle des températures varie entre 12°C et 12,5°C, avec des amplitudes thermiques plus marquées d’ouest en est, au fur et à mesure que l’altitude augmente et que l’influence maritime s’estompe.

Au fil des générations, les îlots les plus adaptés à la culture de la vigne, cultivés pour certains depuis le Moyen-Âge, ont été dénommés « Fiefs ». Ils ressortent sur les documents cadastraux avec une toponymie se rapportant à la vigne ou au vin et présentent un découpage en lanières du foncier.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les parcelles qui présentent des

sols sains, peu profonds et modérément fertiles, dotés d’une réserve en eau limitée.

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

De nombreux documents, faisant état des dîmes sur le produit des vignes versées aux abbayes et prieurés de la région, attestent du développement de la viticulture en Vendée au Moyen-Âge.

A partir du XIème siècle, un négoce actif des vins de la dénomination géographique «Brem» s’instaure vers la Hollande.

Du XIIème siècle au XVème siècle, les vins de la dénomination géographique « Mareuil » sont acheminés par chaland jusqu’aux ports de Saint-Benoist et de Moricq-sur-le-Lay, puis transitent par La Rochelle où ils sont embarqués à destination de l’Angleterre.

Il faut attendre les écrits de RABELAIS, qui séjourna à Fontenay-le-Comte et à Maillezais de 1520 à 1528, pour connaitre les cépages utilisés autrefois. Aux XVIème et XVIIème siècles, le cépage blanc le plus cultivé était déjà le chenin B («Franc Blanc» à « Brem », «Blanc d’Aunis» à «Vix»), alors que l’encépagement des vins rosés et rouges était dominé par le pinot noir N et surtout la négrette N (appelée «Pinot Rosé» ou «Bourgogne» à «Brem», «Ragoûtant» à «Mareuil» et «Chantonnay», «Folle Noire» à «Vix»).

L’introduction du cépage Cabernet Franc N est datée du XVIIIème siècle.

La viticulture vendéenne connaît un essor important au XIXème siècle et couvre 18000 hectares en 1880.

Après l’attaque du phylloxera, les producteurs du sud de la Vendée se spécialisent et reconstituent le vignoble, sur les coteaux les mieux exposés, avec des plants greffés des cépages traditionnels, auxquels s’ajoutent principalement les cépages Gamay N, Chardonnay B, Cabernet Sauvignon N et, selon les secteurs, les cépages Sauvignon blanc B («Vix»), Grolleau gris G («Brem»).

Après la seconde guerre mondiale, les producteurs cherchent à fédérer les cinq pôles historiques de production.

Le label «Anciens Fiefs du Cardinal» est créé en 1953, en référence à RICHELIEU, nommé évêque de Luçon en 1608 et grand promoteur des vins de la dénomination géographique «Mareuil».

Les règles de production sont codifiées et resserrées, permettant à la qualité de s’améliorer tout en respectant les particularités locales d’encépagement. Les «Vins des Fiefs Vendéens» sont reconnus en appellation d’origine simple en 1965, puis en vins de pays en 1974 et en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1984.

La démarche de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée est initiée en 1991.

En 2009, le vignoble couvre 480 hectares exploités par environ 40 récoltants, pour une production annuelle moyenne de 27000 hectolitres, dont 45% de vins rosés, 40% de vins rouges et 15% de vins blancs.

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs présentent un équilibre plutôt orienté vers la fraîcheur.

Fins et délicats, ils présentent généralement une belle minéralité et offrent une large gamme de notes florales et fruitées.

Les vins rosés présentent une robe offrant des nuances allant du rose pâle au rose saumon.

Légèrement acidulés, marqués par la fraîcheur et le gras, ils offrent le plus souvent des arômes fruités.

Les vins rouges se distinguent par leurs arômes fruités puissants, parfois accompagnés de notes d’épices douces, de cuir ou de réglisse.

Pour les dénominations géographiques «Brem» et «Pissotte», ils présentent fréquemment une couleur rubis à grenat, sont ronds et fins, tandis que les vins de «Mareuil», «Chantonnay» et «Vix» peuvent être plus colorés et offrir une bouche plus structurée.

3°– Interactions causales

La tendance méridionale du climat sud vendéen, avec son ensoleillement généreux, associée à la présence de coteaux aux sols caillouteux et superficiels d’origine majoritairement schisteuse ou rhyolitique, ont conduit la viticulture de la zone géographique vers une longue tradition de production de vins principalement rosés et rouges, lesquels représentent en moyenne 85 % de la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La situation géographique du vignoble, entre Val de Loire et Sud-Ouest, s’exprime aussi dans l’encépagement retenu au fil des générations. Ainsi, le vignoble présente un encépagement original qui mêle des influences ligériennes (chenin, Cabernet Franc, Grolleau gris), continentales (Pinot noir, Gamay) et sud-occidentales (négrette, cabernet-sauvignon).

Dans tous les cas, le cépage Chenin B domine dans les vins blancs, les cépages Pinot noir N et Gamay N sont les cépages principaux des vins rosés, alors que les cépages Pinot noir N, Cabernet Franc N et Négrette N forment la base des vins rouges, assurant la typicité des produits.

Cependant, l’histoire singulière de chaque dénomination géographique rappelle que des circuits commerciaux distincts sont en place depuis longtemps.

Ainsi, les vins de la dénomination géographique «Brem» transitaient par le port de Saint-Martin-de-Brem, ceux de «Mareuil» et de «Chantonnay» par la vallée du Lay, ceux de «Vix» et «Pissotte» par l’embouchure de la Vendée. Compte tenu des variations des facteurs naturels (sol et climat), les producteurs se sont orientés localement, au fil du

temps, vers des stratégies d’encépagement et des coutumes d’assemblage différentes, qui se traduisent par des nuances gustatives dans les vins et participent à la richesse des vins de l’appellation d’origine contrôlée.

L’assemblage des vins des 5 entités géographiques n’a donc jamais été pratiqué et n’est toujours pas souhaité.

Depuis 1985, la notoriété de l’appellation d’origine contrôlée «Fiefs vendéens» s’est fortement développée et les volumes commercialisés ont quasiment doublé.

L’originalité, la fraîcheur et les arômes fruités des vins sont appréciés des vacanciers qui fréquentent le littoral vendéen.

Leur diversité permettant de les associer, en toutes circonstances, à la gastronomie régionale.

 

XI. – Mesures transitoires

1°- Aire parcellaire délimitée

Les parcelles de vigne en place à la date du 10 février 2011, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale et leur superficie, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

2°- Encépagement, règles de proportion à l'exploitation et règles d’assemblage dans les vins

Les mesures transitoires relatives aux règles de proportion à l'exploitation et d'assemblage des vins définies ci-dessous concernant la dénomination géographique complémentaire «Vix» s'appliquent uniquement aux raisins provenant des vignes de la commune de Vix.

a) - Les exploitations ne disposant pas, à la date d'homologation du présent cahier des charges, des proportions entre cépages à l’exploitation telles que définies au point V 2°, peuvent bénéficier pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, sous réserve de respecter l'échéancier suivant:

A compter de la récolte 2011 et jusqu’à la récolte 2015 incluse:

Vins blancs :

«Brem», «Pissotte», «Mareuil», «Vix»

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 50%

Vins rouges et rosés :

«Brem», «Pissotte», «Mareuil», «Vix»

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 50%;

A compter de la récolte 2016 et jusqu’à la récolte 2021 incluse:

Vins blancs:

«Brem», «Pissotte», «Mareuil», «Vix»

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 55%;

Vins rouges:

«Brem», «Pissotte»

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80%;

La proportion du cépage Pinot noir N est supérieure ou égale à 30%;

La proportion du cépage Cabernet Franc N est supérieure ou égale à 10%;

La proportion du cépage Négrette N est supérieure ou égale à 5%.

«Mareuil», «Vix»

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80%;

La proportion du cépage Cabernet Franc N est supérieure ou égale à 30%;

La proportion du cépage Pinot noir N est supérieure ou égale à 10%;

La proportion du cépage Négrette N est supérieure ou égale à 5%.

Vins rosés :

 «Brem»

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80%;

La proportion du cépage Pinot noir N est supérieure ou égale à 30%;

La proportion du cépage Gamay N est supérieure ou égale à 10%.

«Mareuil», «Pissotte», «Vix»

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80%;

La proportion du cépage Gamay N est supérieure ou égale à 30%;

La proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 15%.

b) - Les vins blancs susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée complétée par la dénomination géographique complémentaire « Pissotte », peuvent être issus du cépage melon B au titre de cépage complémentaire, dans une proportion à l’exploitation et à l’assemblage inférieure ou égale à 20% jusqu’à la récolte 2021 incluse.

3°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place, à la date d'homologation du présent cahier des charges, présentant une densité à la plantation comprise entre à 4500 pieds par hectare et 5.000 pieds par hectare, bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Fiefs Vendéens» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

2°- Dispositions particulières

a) - Toute indication facultative est inscrite sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères des dénominations géographiques complémentaires «Brem», «Chantonnay», «Mareuil», «Pissotte», «Vix» sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur et en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur et en épaisseur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

d) - Toute indication d’un nom de cépage est interdite sur l’étiquette portant l’ensemble des mentions obligatoires.

e) - Les vins peuvent être présentés avec l’indication du millésime si les raisins mis en oeuvre pour leur élaboration sont les seuls raisins de l’année considérée.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 janvier qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins 15 jours

avant la mise en circulation des vins, au plus tard le 10 décembre de l’année de la récolte.

Cette déclaration précise:

le nom et l’adresse du demandeur,

le numéro EVV ou SIRET du demandeur,

l’appellation d’origine contrôlée revendiquée et la dénomination géographique,

le volume de vin revendiqué,

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de production.

Les acheteurs de raisins et de moûts adressent un extrait de leur comptabilité matière à l’organisme de

défense et de gestion au moins 15 jours avant toute commercialisation en vrac des vins, au plus tard le 15

décembre de l’année de la récolte.

3. Déclaration préalable de transaction ou de mise en marché à destination du consommateur d’un vin

non conditionné

Tout opérateur destinant un lot de vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée à une transaction ou à une mise en marché à destination du consommateur le déclare auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de 10 jours ouvrés avant la transaction.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur,

son numéro EVV ou SIRET,

l’identification du lot et du (ou des) contenant(s),

le volume du lot,

la date prévue de transaction ou de mise en marché à destination du consommateur.

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un lot de vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de 10 jours ouvrés avant le conditionnement.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur,

son numéro EVV ou SIRET,

l’identification du lot et du (ou des) contenant(s),

le volume du lot.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an peuvent adresser une déclaration prévisionnelle annuelle à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de 10 jours ouvrés avant le premier conditionnement.

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de 10 jours ouvrés avant l’expédition.

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois suivant ce déclassement.

 

II. – Tenue de registres

1. Registres de chai

a) - Tout opérateur vinifiant, élaborant ou stockant des vins d’appellation d’origine contrôlée tient à jour un plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients vinaires.

b) - Tout opérateur vinifiant des vins d’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre de

vinification indiquant pour chaque contenant ou lot :

l’identification du contenant ou du lot,

le volume du contenant ou du lot,

la date de remplissage du (ou des) contenant(s),

la richesse en sucre du moût avant le début de la fermentation alcoolique,

le titre alcoométrique volumique naturel du lot.

c) - Tout opérateur conditionnant des vins d’appellation d’origine contrôlée tient à jour un cahier de

conditionnement indiquant pour chaque lot :

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin,

le volume du lot (en hectolitres ou en nombre de cols),

la date de conditionnement,

le numéro du lot conditionné.

2. Registres des vignes bénéficiant de mesures transitoires

Tout opérateur concerné par une (ou plusieurs) mesure(s) transitoire(s) tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé un inventaire des parcelles concernées indiquant:

la référence cadastrale de la parcelle,

la mesure transitoire visée.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis……………………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

GROS PLANT DU PAYS NANTAIS

A.O.C.

Cahier des charges

décret n°2011-1568 du 16 novembre 2011

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

 

I. – Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Gros Plant du Pays nantais », initialement reconnue en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par l’arrêté du 26 novembre 1954, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « sur lie » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

 

III. – Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Gros Plant du Pays nantais », complétée ou non par la mention

« sur lie », est réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département de la Loire-Atlantique:

Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Anetz, Barbechat, Basse-Goulaine, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon, Bouaye, Bouguenais, Bourgneuf-en-Retz, Brains, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Cheix-en-Retz, Chéméré, La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur-Logne, Fresnay-en-Retz, Geneston, Gétigné, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé, La Limouzinière, Le Loroux-Bottereau, Machecoul, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Monnières, Montbert, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Pornic, Port-Saint-Père, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Rouans, Saint-Aignan-de-Grandieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Saint-Hilairede-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Même-le-Tenu, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire, Touvois, Vallet, Vertou, Vieillevigne, Vue;

Département de Maine-et-Loire:

Bouzillé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, La Chaussaire, Drain, Landemont, Liré, Le Marillais, Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Rémy-en-Mauges, Saint-Sauveur-de-Landemont, Tillières, La Varenne;

Département de la Vendée:

Cugand, Rocheservière, Saint-Etienne-du-Bois, Saint-Philbert-de-Bouaine.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Pour les communes suivantes, les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire délimitée telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 21 mai 1996 et 25 mai 2000 :

Département de la Loire-Atlantique:

Le Bignon, Bouaye, Bouguenais, Bourgneuf-en-Retz, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Geneston, Gétigné, Legé, La Limouzinière, Montbert, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, La Remaudière, Remouillé, Saint-Aignande-Grandieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Les Sorinières,

Touvois, Vieillevigne;

- Département de la Vendée:

Cugand, Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes concernées les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvée.

b) - Pour les communes suivantes, les vins sont issus exclusivement de parcelles de vigne ayant fait l’objet d’une procédure d’identification:

Département de la Loire-Atlantique:

Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Anetz, Barbechat, Basse-Goulaine, La Bernerie-en-Retz, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Cheix-en-Retz, Chéméré, Clisson, Fresnay-en-Retz, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, Machecoul, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Monnières, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, Pornic, La Regrippière, Rouans, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Même-le-Tenu, Thouaré-sur-Loire, Vallet, Vertou, Vue;

Département de Maine-et-Loire:

Bouzillé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, La Chaussaire, Drain, Landemont, Liré, Le Marillais, Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Rémy-en-Mauges, Saint-Sauveur-de-Landemont, Tillières, La Varenne;

Département de la Vendée:

Saint-Etienne-du-Bois.

L’identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 10 février 1993, après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 1er février de l’année de la récolte.

La liste des nouvelles parcelles de vigne identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susmentionnée.

Les listes des critères et des parcelles de vigne identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de la Loire-Atlantique:

Arthon-en-Retz, Boussay, La Boissière-du-Doré, Couffé, Ligné, La Marne, Mésanger, Paulx, Rezé, Saint-Fiacre-sur-Maine, Varades;

Département de Maine-et-Loire:

La Boissière-sur-Evre, Le Fuilet, Gesté, Le Puiset-Doré ;

Département de la Vendée:

Saint-Hilaire-de-Loulay.

 

V. – Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

cépage principal: folle blanche B;

cépages accessoires: colombard B, montils B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement.

La proportion du cépage colombard B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. – Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,50 mètre et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, est supérieur ou égal à 1 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied:

soit en taille courte (cordon de Royat, gobelet, éventail);

soit en taille Guyot simple.

La taille est achevée avant débourrement ou stade 5 de l’échelle d’Eichhorn et Lorentz.

Au stade nouaison, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied est inférieur ou égal à 12.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Pour les vignes taillées en Guyot simple, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au dessus du sol;

Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au dessus du sol;

La hauteur de feuillage est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10500 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal est maintenu sur les tournières qui entourent les parcelles de vigne appartenant à l’aire parcellaire délimitée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. − Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel répondent aux caractéristiques suivantes:

Appellation d’origine contrôlée « Gros Plant du Pays nantais »: 144,00 g/l, 9,00% vol.;

Mention « sur lie »: 153,00 g/l, 9,50% vol.

 

VIII. – Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

70,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

75,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que ces parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. − Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement à l’exploitation.

b) - Normes analytiques

Tout lot de vin prêt à être commercialisé en vrac ou prêt à être conditionné présente:

une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 4 grammes par litre;

une teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre.

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C ou supérieure à 40°C est interdit;

Tout traitement thermique en vue de la stabilisation microbiologique des moûts et des vins (conditionnés ou non conditionnés) faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 11,00% vol.

d) - Matériel interdit

Les pressoirs continus à vis hélicoïdale sont interdits.

e) - Capacité de cuverie

La capacité de la cuverie de vinification est au moins équivalente à 1,4 fois le produit du rendement fixé au du point VIII par la surface en production en appellation d’origine contrôlée vinifiée au chai.

f) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie »:

sont élevés sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte;

ne passent qu'un hiver en cuve ou en fût et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

l’analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les résultats d’analyse sont conservés pendant une période de 12 mois à compter de la date du conditionnement.

b) - Pour préserver les caractéristiques issues de leur mode de vinification et d’élevage, notamment leur fraîcheur, leur complexité aromatique et le léger perlant dû à leur teneur en gaz carbonique endogène, afin de limiter les transvasements, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

A l’issue de la période d’élevage, les vins bénéficiant de la mention « sur lie » sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 8 mars de l’année qui suit celle de la récolte;

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins circulent entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique présente un relief ciselé par les cours d’eau qui forment un réseau dense au sud et à l’est de la ville de Nantes.

L’alternance des coteaux viticoles et des vallées dédiées à l’élevage modèle le paysage du Pays nantais, qui s’étend des contreforts des Mauges à l’est jusqu’au littoral de l’océan Atlantique à l’ouest, des rives de la Loire au nord jusqu’aux plaines vendéennes au sud.

Le vignoble est implanté préférentiellement sur les buttes et les coteaux situés autour du lac de Grandlieu et de ses affluents, ainsi que sur les versants du marais de Goulaine et de la vallée de la Loire.

Cette zone géographique constitue l’extension la plus occidentale du grand vignoble du Val de Loire et englobe 92 communes des départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de la Vendée.

La zone géographique repose sur un socle géologique ancien et complexe, où se trouvent entremêlées des formations plutoniques (granites, gabbros) et des roches métamorphiques (gneiss, micaschiste, amphibolite, éclogite), parfois recouvertes de sédiments sablo-graveleux d’âge tertiaire.

Ces différentes roches, lorsqu’elles se trouvent en situation érosive, sont souvent à l’origine de sols acides, riches en éléments grossiers (sables, cailloux, graviers), sains et aérés, naturellement bien drainés, peu fertiles et dotés d’une réserve en eau modérée.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les coteaux les plus pentus dotés de sols sableux peu profonds.

Le climat du Pays nantais est lié à l’influence océanique, dont la pénétration est largement facilitée par l’estuaire de la Loire. Il est caractérisé par la faible variation des températures au cours de l’année.

Les hivers sont particulièrement doux, ce qui favorise un réchauffement précoce des sols au printemps.

L’été, les températures restent fraîches grâce aux brises marines, réduisant la fréquence et l’intensité des épisodes caniculaires. Les pluies sont relativement bien réparties tout au long de l’année, avec cependant un déficit de précipitations marqué en été. L’ensoleillement est élevé pour cette latitude.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Héritier d’une tradition viticole très ancienne, le vignoble nantais est l’un des plus grands de France au Moyen-Âge. Il s’oriente vers des activités de distillation à partir du XVIème siècle, sous l’impulsion du négoce hollandais.

Le cépage charentais folle blanche B, réputé pour la finesse des eaux-de-vie qui en sont issues, s’étend alors et supplante les cépages autochtones.

Dans les conditions naturelles du Pays nantais, ce cépage révèle son aptitude à la production de vins blancs.

Le nom de « Gros Plant » apparaît pour la première fois sur un écrit, daté de 1732, pour désigner ces vins, qui connaissent un grand succès dans l’Ouest de la France.

Au milieu du XIXème siècle, alors que les activités de distillation du Pays nantais déclinent, le vignoble du « Gros Plant » couvre encore 20000 hectares.

Après la crise phylloxérique, les cépages montils B et colombard B, autres cépages d’origine charentaise, sont plantés, dans de moindres proportions, aux côtés du cépage folle blanche B.

Pour maîtriser la vigueur des plants naturellement fertiles, les producteurs adoptent des règles rigoureuses:

densité de plantation élevée, taille courte des vignes, limitation stricte du nombre de rameaux fructifères. Ils sélectionnent les parcelles destinées à cette production pour leur aptitude à la précocité, leur réserve en eau faible et leur fertilité moindre.

Avec la baisse des rendements, la qualité des vins progresse. Grâce aux actions de promotion menées par la confrérie bachique des Bretvins, créée en 1948, et aux efforts du premier Syndicat de défense, constitué en 1951, le « Gros Plant du Pays nantais » est reconnu en appellation d’origine vin délimité

de qualité supérieure par jugement le 26 février 1954. Les vins acquièrent alors une notoriété à l’échelle nationale.

Dans la perspective de produire des vins plus riches et plus complexes, les opérateurs adoptent un itinéraire technique de vinification particulier, la « méthode nantaise », qui consiste à maintenir les vins sur leurs lies fines de vinification pendant au moins un hiver sans aucun soutirage, savoir-faire né de l’habitude qu’avaient les producteurs de garder une barrique de leur meilleur vin sur ses lies pour fêter les évènements familiaux du printemps suivant.

Ce mode d’élevage apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes.

De plus, cette méthode, qui repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils, permet de préserver jusqu’au printemps et au-delà, les arômes formés au cours de la fermentation alcoolique.

La réglementation propre à la mention traditionnelle « sur lie » est définie en 1977 et se traduit, depuis 1994, par la mise en bouteille des vins dans les chais mêmes de vinification, afin de limiter les soutirages et le transvasement des vins.

En 2009, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée s’étend sur près de 1500 hectares, exploités par 600 producteurs, pour une production annuelle d’environ 100000 hectolitres, dont plus d’un tiers bénéficie de la mention « sur lie ».

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Gros Plant du Pays nantais» sont blancs et tranquilles.

Ils présentent une robe jaune très pâle, parfois teintée de reflets verts dans leur jeunesse. Leur équilibre gustatif est acidulé, dominé globalement par la fraîcheur et la légèreté.

Au nez, ils développent des arômes subtils à dominante fruitée ou florale, fréquemment accompagnés d’une senteur iodée.

Les vins bénéficiant de la mention « sur lie » présentent généralement un équilibre en bouche orienté davantage vers la rondeur, un bouquet olfactif plus complexe et ils peuvent présenter un léger perlant dû au gaz carbonique résiduel formé lors de la fermentation alcoolique.

Pour préserver leur fraîcheur, leur richesse aromatique et le gaz carbonique endogène, ils sont protégés de l’oxydation au cours de leur élevage. Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement.

 

3°- Interactions causales

L’implantation en région nantaise des cépages qui forgent l’originalité des vins de l’appellation d’origine contrôlée relève à la fois, de la situation géographique et de l’histoire de Nantes.

Située à la confluence de la Loire et de l’océan Atlantique, cette grande ville portuaire a développé très tôt un

commerce actif du vin à destination des centres urbains du nord de l’Europe.

Cette place commerciale de première importance a attiré de nombreux négociants, parmi lesquels un fort contingent hollandais qui a contribué de façon décisive à l’expansion du cépage folle blanche B dans la zone géographique,

précédant l’implantation des deux autres cépages, montils B et colombard B, dont le comportement agronomique est très proche.

Dans la région nantaise, les conditions pédoclimatiques ont permis d’élaborer avec ces cépages des vins blancs équilibrés aux arômes subtils.

Les sols grossiers acides de la zone géographique, développés sur des granites, gneiss, micaschistes ou dépôts sablo-graveleux, en interaction avec la douceur hivernale du climat nantais, favorisent en effet un démarrage précoce du cycle végétatif des vignes et l’obtention de maturités abouties des raisins.

La situation septentrionale du vignoble de l’appellation d’origine contrôlée et son exposition aux influences océaniques garantissent la fraîcheur des températures estivales, permettant de préserver les précurseurs d’arômes délicats présents dans les baies des raisins.

Pour adapter les cépages retenus au contexte naturel du Pays nantais, les opérateurs de la zone géographique ont pu s’appuyer sur un savoir-faire viticole bien ancré, hérité d’une tradition pluriséculaire du commerce de vins fins. Les choix techniques opérés, tant dans la sélection des parcelles avant plantation que dans la maîtrise de la vigueur des vignes, permettent d’exploiter au mieux les sols peu fertiles et l’ensoleillement généreux de la zone géographique pour obtenir des vendanges mûres et saines.

La méthode nantaise d’élevage des vins sur leurs lies fines de vinification, sans aucun soutirage, permet aux molécules odorantes formées lors de la fermentation de s’exprimer dans les vins.

La douceur hivernale du climat favorise les échanges avec les lies, si bien que les vins gagnent en richesse.

Cet élevage confère aux vins bénéficiant de la mention « sur lie » leur caractère plus rond, leurs arômes fruités ou floraux fins et subtils, ainsi qu’un léger perlant provoqué par le gaz carbonique résiduel formé en fin de fermentation.

Pour conserver le bénéfice de cet élevage et éviter toute oxydation, les opérateurs ont acquis un savoirfaire particulier lors du conditionnement des vins, en procédant à un tirage en bouteille directement dans les chais de vinification. Cette pratique traditionnelle, qui minimise la manipulation des produits, est parfaitement adaptée pour préserver les composés odorants délicats des vins.

Vin ligérien « le plus proche de l’océan », puisque la zone géographique s’étend jusqu’à la station balnéaire de Pornic dans la baie de Bourgneuf-en-Retz, le « Gros Plant du Pays nantais » procure une sensation acidulée en bouche et exprime généralement des arômes iodés qui s’accordent parfaitement avec les crustacés et les huîtres.

Les producteurs n’ont cessé de faire valoir cette association identitaire entre les vins et la gastronomie locale, obtenant, dès 1954, la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure. Aujourd’hui encore, la localisation littorale du vignoble, entre Bretagne et Vendée, est un atout sur le plan commercial, car la fréquentation touristique estivale contribue pour beaucoup à sa notoriété et renforce l’image d’un vin compagnon idéal des produits de la mer.

 

XI. – Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Les parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale et leur superficie, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

2°- Encépagement

Les exploitations ne disposant pas, à la date d’homologation du présent cahier des charges, d’une proportion minimale de 70 % de cépage folle blanche B dans l’encépagement de l’exploitation, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve qu’à compter de la récolte 2020 incluse cette proportion soit supérieure ou égale à 50% de l’encépagement.

 

3°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges, présentant une densité à la plantation comprise entre 5000 pieds par hectare et 6.500 pieds par hectare et un écartement entre les rangs compris entre 1,50 mètre et 2 mètres, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Gros Plant du Pays nantais » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les dimensions des caractères de la mention « sur lie » et de la dénomination géographique « Val de Loire » sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les vins bénéficiant de la mention « sur lie » sont présentés avec l'indication du millésime.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, au moins 15 jours avant la mise en circulation des vins, au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte.

Cette déclaration précise:

le nom et l’adresse du demandeur;

son numéro EVV ou SIRET;

l’appellation d’origine contrôlée revendiquée et, le cas échéant, la mention « sur lie »;

le volume de vin revendiqué;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de production.

Les acheteurs de raisins et de moûts adressent, à l’organisme de défense et de gestion, un extrait de leur comptabilité matière, au moins 15 jours avant toute commercialisation en vrac des vins, au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte.

 

2. Déclaration préalable de transaction ou de mise en marché à destination du consommateur d’un

vin non conditionné

Tout opérateur destinant un vin non conditionné, bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, à une transaction ou à une mise en marché à destination du consommateur le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant la première transaction ou la première mise en marché à destination du consommateur du vin.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur;

son numéro EVV ou SIRET;

le volume prévisionnel de vin concerné;

la date prévisible de transaction ou de mise en marché à destination du consommateur.

 

3. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant le premier conditionnement.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur;

son numéro EVV ou SIRET;

le volume prévisionnel de vin concerné;

la date prévisible de conditionnement.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant l’expédition.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard le 15 décembre suivant ce déclassement.

 

II. – Tenue de registres

 

1. Registres viticoles

a) - Tout opérateur exploitant des vignes aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée renseigne, avant le 1er juin de l’année de la récolte, un registre indiquant les parcelles sur lesquelles il renonce à la production en appellation d’origine contrôlée et ne souhaite pas appliquer les conditions de production au vignoble de l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion peut demander aux opérateurs transmission d’une copie de ce registre.

b) - Tout opérateur concerné par une (ou des) mesure(s) transitoire(s) tient à jour un registre indiquant, pour chaque parcelle concernée:

la référence cadastrale de la parcelle,

la (ou les) mesure(s) transitoire(s) visée(s).

 

2. Registres de chai

a) - Tout opérateur vinifiant, élaborant, élevant ou stockant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients vinaires.

b) - Tout opérateur vinifiant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour, jusqu’à la date de dépôt de sa déclaration de revendication, un registre de vinification indiquant pour chaque contenant ou lot:

l’identification du contenant ou du lot;

le volume du contenant ou du lot;

la date de remplissage du (ou des) contenant(s);

l’objectif de revendication (appellation d’origine contrôlée, mention);

la richesse en sucre du moût avant le début de la fermentation alcoolique;

le titre alcoométrique volumique naturel du lot.

c) - Tout opérateur conditionnant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un cahier de conditionnement indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du lot;

le volume du lot (exprimé en hectolitres ou en nombre de cols);

l’objectif de commercialisation (appellation d’origine contrôlée, mention);

la date de conditionnement;

le numéro du lot conditionné.

Les replis et les déclassements figurent sur ce registre.

d) - Tout opérateur commercialisant des vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés, le cas échéant dans le cadre d’un contrat de mise en bouteille à la propriété, ou mettant à la consommation des vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés, tient à jour un cahier de commercialisation indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du lot;

le volume du lot (exprimé en hectolitres ou en nombre de cols);

l’objectif de commercialisation (appellation d’origine contrôlée, mention);

la date d’expédition;

la référence du destinataire et, le cas échéant, le numéro de contrat interprofessionnel.

Les déclassements figurent sur ce registre.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX A CONTRÔLER METHODES D'EVALUATION

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………………………..

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………………………

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………………………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

MUSCADET

A.O.C.

Cahier des charges

décret n°2011-1569 du 16 novembre 2011

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

 

I. – Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet », initialement reconnue par le décret du 23 septembre 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « sur lie » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

 

III. – Couleurs et types de produits

 

L’appellation d’origine contrôlée « Muscadet », complétée ou non par les mentions « sur lie », « primeur » ou « nouveau », est réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département de la Loire-Atlantique:

Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Anetz, Barbechat, Basse-Goulaine, Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Bouguenais, Bourgneuf-en-Retz, Brains, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur-Logne, Couffé, Frossay, Geneston, Gétigné, Gorges, Haute-Goulaine, La Haye-Fouassière, Le Landreau, Legé, Ligné, La Limouzinière, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Monnières, Montbert, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Rezé, Saint-Aignan-de-Grandieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Légerles-Vignes, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint- Philbert-de-Grandlieu, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire, Touvois, Vallet, Varades, Vertou, Vieillevigne;

Département de Maine-et-Loire:

Bouzillé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, Drain, Landemont, Liré, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Florent-le-Vieil, Tillières, La Varenne;

Département de la Vendée:

Cugand, Rocheservière, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 3 et 4 novembre 1994, des 25 et 26 mai 2000 et du 19 mai 2011.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvée.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de la Loire-Atlantique:

Arthon-en-Retz, La Bernerie-en-Retz, Boussay, La Chapelle-Saint-Sauveur, Chauvé, Cheix-en-Retz, Chéméré, Fresnay-en-Retz, Le Fresne-sur-Loire, Machecoul, La Marne, Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Paulx, Pornic, Rouans, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Même-le-Tenu, Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Vue;

Département de Maine-et-Loire:

Beaupréau, La Boissière-sur-Evre, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Gesté, Le Marillais, Montfaucon-Montigné, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Christophela-Couperie, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Pierre-Montlimart, Saint- Rémy-en-Mauges, Saint-Sauveur-de-Landemont;

Département de la Vendée :

Montaigu, Saint-Etienne-du-Bois.

 

 

V. – Encépagement

 

Les vins sont issus du seul cépage melon B.

 

VI. – Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,50 mètre et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

b) - Règles de taille

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied:

soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied;

soit en taille Guyot simple ou double.

La taille est achevée avant débourrement ou stade 5 de l’échelle d’Eichhorn et Lorentz.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les vignes destinées à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs maximum défini pour les règles de taille.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Pour les vignes taillées en Guyot simple ou double, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au dessus du sol;

Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au dessus du sol;

La hauteur de feuillage est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

Appellation d’origine contrôlée « Muscadet »: 11.500 kg/ha;

Mention « sur lie »: 10.000 kg/ha.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal est maintenu sur les tournières qui entourent les parcelles de vigne appartenant à l’aire parcellaire délimitée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. – Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

Appellation d’origine contrôlée « Muscadet »: 153,00 g/l;

Mention « sur lie »: 161,00 g/l.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:

Appellation d’origine contrôlée « Muscadet »: 9,50% vol.;

Mention « sur lie »: 10,00% vol.

 

VIII. – Rendements, entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

Appellation d’origine contrôlée « Muscadet »: 65,00 hl/ha, 78,00 hl/ha;

Mention « sur lie »: 55,00 hl/ha, 66,00 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que ces parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation:

teneur maxinale en sucres fermentescibles:

Appellation d’origine contrôlée « Muscadet »: 5,00 g/l;

Mention « sur lie »: 3,00 g/l.

Teneur en acidité totale:

Appellation d’origine contrôlée « Muscadet »:

Comprise entre 61 et 112 meq/l pour les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) comprise entre 3 grammes par litre et 5 grammes par litre;

teneur maximale en acidité volatile:

Appellation d’origine contrôlée « Muscadet »: 10 meq/l ;

Mention « sur lie »: 10 meq/l.

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C ou supérieure à 40°C est interdit;

Tout traitement thermique en vue de la stabilisation microbiologique des moûts et des vins

(conditionnés ou non conditionnés) faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, à l’exception de la flash pasteurisation des vins (conditionnés ou non conditionnés);

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,00% vol.

c) - Matériel interdit

Les pressoirs continus à vis hélicoïdale sont interdits.

d) - Capacité de cuverie

La capacité de la cuverie de vinification est au moins équivalente à 1,4 fois le produit du rendement fixé au du point VIII par la surface en production en appellation d’origine contrôlée vinifiée au chai.

e) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie »:

sont élevés sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte;

ne passent qu’un hiver en cuve ou en fût et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

l’analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les résultats d’analyse sont conservés pendant une période de 12 mois à compter de la date du conditionnement.

b) - Pour préserver les caractéristiques issues de leur mode de vinification et d’élevage, notamment leur fraîcheur, leur complexité aromatique et le léger perlant dû à leur teneur en gaz carbonique endogène, afin de limiter les transvasements, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

 

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

A l’issue de la période d’élevage, les vins bénéficiant de la mention « sur lie » sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 8 mars de l’année qui suit celle de la récolte;

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins circulent entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte ;

Les vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau » peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 38ème jour précédant le 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique présente un paysage façonné par l’alternance de vignes sur les coteaux et les buttes et de prairies bocagères dans les vallées, souligné dans les plus beaux sites par la présence d’anciens moulins ou de « folies nantaises » (maisons de villégiature construites au XVIIIème siècle par l'aristocratie ou la bourgeoisie en périphérie de Nantes).

Les parcelles de vigne sont implantées essentiellement sur les versants formés par la Loire, la Sèvre et la Maine, le marais de Goulaine, le lac de Grandlieu et leurs affluents, au sud et à l’est de la ville de Nantes.

Proche des côtes de l’océan Atlantique, la zone géographique se rattache à la fois à la Bretagne par son histoire et au Val de Loire par sa situation géographique et s’étend sur 81 communes des départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de la Vendée.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique caractérisé par la faible variation annuelle des températures, du fait de la proximité d’importantes masses d’eau (océan, estuaire de la Loire, lac de Grandlieu, marais de Goulaine).

Les températures hivernales sont particulièrement douces et les étés restent frais, avec une ventilation assurée par les brises maritimes. Les précipitations sont légèrement déficitaires pendant la période de végétation de la vigne, d’où un ensoleillement important pour cette latitude, quoique les grandes marées de l’automne s’accompagnent parfois de fortes averses.

La zone géographique présente une géologie complexe. Au Précambrien et à l’ère Primaire, des orogénèses ont conduit à la mise en place de roches plutoniques (granites, gabbros) et de roches métamorphiques (gneiss, micaschistes, éclogites, amphibolites).

Ce socle est recouvert localement par des sédiments tertiaires (argiles, sables à galets). Les limons éoliens qui se sont déposés sur la région à l’ère Quaternaire ont généralement été décapés par l’érosion.

Malgré cette diversité géologique, les sols qui se développent sur ces formations sont le plus souvent bruns sains, sableux et riches en cailloux.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les coteaux qui présentent des paysages ouverts, essentiellement ou traditionnellement plantés en vigne, et les parcelles présentant des sols filtrants, dotés d’une bonne aptitude au réchauffement, d’une capacité de rétention en eau limitée et d’une fertilité chimique

modérée.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet » est l’héritier d’une tradition viticole qui remonte aux premiers siècles de notre ère.

Port océanique à l’embouchure de la Loire, Nantes s’affirme très tôt comme un important carrefour pour l’expédition de vins vers les îles britanniques et l’Europe du nord. Divers écrits attestent de la réputation naissante des vins au Moyen-Âge.

Progressivement, surtout sous l’impulsion du négoce hollandais, le vignoble nantais se spécialise dans la production de vins blancs et d’eaux-de-vie.

Les plantations de vignes sont alors encouragées par la fiscalité, les vins de Bretagne étant moitié moins taxés que ceux provenant de l’amont de la Loire.

L’identité du vignoble se forge véritablement avec le développement du cépage melon B. Les premières traces écrites de plantations de ce « plant bourguignon » sous le nom « Muscadet » apparaissent au milieu du XVIIème siècle. Après l’hiver rigoureux de 1709, qui a détruit en grande partie le vignoble nantais, le cépage melon B, plus résistant aux gelées, est replanté préférentiellement dans les meilleures situations de la région.

Les guerres contre-révolutionnaires de 1793, aux cours desquelles le vignoble est ravagé, puis la crise phylloxérique à partir de 1884, ne font que retarder son avènement.

La reconstitution du vignoble par greffage est l’occasion d’adapter les usages culturaux traditionnels à de nouvelles techniques (plantations en lignes, taille Guyot).

Dès lors, le savoir-faire de production est bien codifié : adoption du seul cépage melon B, maintien d’une densité de plantation élevée, maîtrise de la charge des vignes et limitation de leur rendement, récolte des raisins à pleine maturité.

Après une réglementation par voie judiciaire au cours des années 1920, ces pratiques sont consacrées par la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées « Muscadet Sèvre et Maine » et

« Muscadet Coteaux de la Loire », en 1936, puis « Muscadet » et 1937.

Dans la perspective de produire des vins plus riches et plus complexes, les opérateurs adoptent un itinéraire technique de vinification particulier, la « méthode nantaise », qui consiste à maintenir les vins sur leurs lies fines de vinification pendant au moins un hiver sans aucun soutirage, savoir-faire né de l’habitude qu’avaient les producteurs de garder une barrique de leur meilleur vin sur ses lies pour fêter les évènements familiaux du printemps suivant.

Ce mode d’élevage apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes.

De plus, cette méthode, qui repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils, permet de préserver jusqu’au printemps et au-delà, les arômes formés au cours de la fermentation alcoolique.

La réglementation propre à la mention traditionnelle « sur lie » est définie en 1977 et se traduit, depuis 1994, par la mise en bouteille des vins dans les chais mêmes de vinification, afin de limiter les soutirages et le transvasement des vins.

En 2009, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet » couvre un peu plus de 11300 hectares, exploités par environ 840 producteurs.

Les vinifications sont principalement l’oeuvre de caves particulières, les vendangeoirs du négoce totalisant environ 25 % de la production et la coopération presque 10 %.

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet » sont blancs et tranquilles. Ils présentent des arômes délicats, le plus souvent dans une série fruitée ou florale, et un équilibre gustatif dominé globalement par la fraîcheur.

Les vins bénéficiant de la mention « sur lie » présentent généralement un équilibre en bouche orienté davantage vers la rondeur, un bouquet olfactif plus complexe et ils peuvent présenter un léger perlant dû au gaz carbonique résiduel formé lors de la fermentation alcoolique. Pour préserver leur fraîcheur, leur richesse aromatique et le gaz carbonique endogène, ils sont protégés de l’oxydation au cours de leur élevage. Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement.

 

3°- Interactions causales

« Si le sol de la Loire-Inférieure est excellent, son climat est merveilleux » écrit Jules GUYOT dans son « Etude des vignobles de France » (Tome II, Paris, 1876).

En effet, la zone géographique bénéficie de la conjonction entre des sols propices à la viticulture et un climat qui favorise l’expression aromatique des cépages blancs.

Ainsi, la texture grossière des sols assure un démarrage précoce du cycle de la vigne et limite sa vigueur. La douceur des hivers accentue cette précocité, l’ensoleillement estival et les vents marins protégeant la végétation des atteintes sanitaires.

Les sols de la zone géographique assurent par ailleurs une alimentation hydrique modérée et régulière à la vigne, gage

d’une bonne maturité, grâce à leur réserve en eau réduite et à leur fracturation qui permet un enracinement des plants en profondeur.

Enfin, la modération des températures estivales est idéale pour préserver la fraîcheur et les arômes délicats qui s’expriment dans les vins issus du cépage melon B.

Héritiers d’une histoire viticole ancienne, les producteurs de la zone géographique privilégient depuis plus de trois siècles la culture de ce cépage unique et rare sur les meilleurs coteaux.

Ils ont optimisé les pratiques viticoles pour assurer la récolte de raisins sains et mûrs, avec un dosage subtil de l’équilibre richesse/acidité qui se retrouve dans les vins.

Vinifiés conformément aux usages locaux, les vins sont souvent élevés sur leurs lies fines de vinification, sans aucun soutirage, ce qui permet aux molécules odorantes formées lors de la fermentation de s’exprimer dans les vins.

Grâce à la douceur des températures hivernales de la zone géographique, qui favorise les échanges avec les lies, les vins continuent à se bonifier au cours de leur élevage et révèlent une plus grande richesse en bouche dès le printemps suivant.

Conditionnés en bouteille au cours de l’année qui suit celle de la récolte, les vins de l’appellation d’origine contrôlée complétée de la mention « sur lie » gagnent en complexité, tout en conservant leur fraîcheur caractéristique, soutenue d’un léger perlant provoqué par le gaz carbonique résiduel formé pendant la vinification. Pour conserver le bénéfice de cet élevage et éviter toute oxydation, les opérateurs ont acquis un savoir-faire particulier lors du conditionnement des vins, en procédant à un tirage en bouteille directement dans les chais de vinification.

Cette pratique traditionnelle, qui minimise la manipulation des produits, est parfaitement adaptée pour préserver les composés odorants délicats des vins.

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet » sont devenus incontournables dès le milieu du XXème siècle en France, où leur notoriété spontanée et leur taux de pénétration du marché les placent actuellement en seconde position des vins blancs. Au cours des années 1980, l’exportation s’est développée à nouveau, jusqu’à représenter près de 40% des volumes commercialisés.

Le tourisme joue un rôle important dans ce succès grâce à la proximité du littoral et à l’association des vins avec les fruits de mer et les poissons. Par sa superficie en production, ce vignoble est, en 2010, l’un des plus grands vignobles de vin blanc du monde planté avec un seul cépage.

 

XI. – Mesures transitoires

 

Les parcelles plantées en vigne à la date du 19 mai 2011, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les dimensions des caractères des mentions « sur lie », « primeur » ou « nouveau » et de la dénomination géographique « Val de Loire » sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les vins bénéficiant des mentions « sur lie », « primeur » ou « nouveau » sont présentés avec l'indication du millésime.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Pour bénéficier de la mention « sur lie », chaque opérateur déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à cette production, avant le 1er février qui précède la récolte.

Cette déclaration précise:

le nom et l’adresse de l’opérateur,

son numéro EVV ou SIRET,

pour chaque parcelle affectée, la référence cadastrale et la superficie en production.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, au moins 15 jours avant la mise en circulation des vins, au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte.

Cette déclaration précise:

le nom et l’adresse du demandeur,

son numéro EVV ou SIRET,

l’appellation d’origine contrôlée revendiquée et, le cas échéant, la mention « sur lie », « primeur » ou « nouveau »,

le volume de vin revendiqué,

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de production.

Les acheteurs de raisins et de moûts adressent, à l’organisme de défense et de gestion, un extrait de leur comptabilité matière, au moins 15 jours avant toute commercialisation en vrac des vins, et au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte.

 

3. Déclaration préalable de transaction ou de mise en marché à destination du consommateur d’un vin non conditionné

Tout opérateur destinant un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée à une transaction ou à une mise en marché à destination du consommateur le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant la première transaction ou la première mise en marché à destination du consommateur du vin.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur,

son numéro EVV ou SIRET,

le volume prévisionnel de vin concerné,

la date prévisible de transaction ou de mise en marché à destination du consommateur.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant le premier conditionnement.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur,

son numéro EVV ou SIRET,

le volume prévisionnel de vin concerné,

la date prévisible de conditionnement.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard le 15 décembre suivant ce déclassement.

 

II. – Tenue de registres

 

1. Registre viticole

Tout opérateur exploitant des vignes aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée renseigne, avant le 1er juin de l’année de la récolte, un registre indiquant les parcelles sur lesquelles il renonce à la production en appellation d’origine contrôlée et ne souhaite pas appliquer les conditions de production au vignoble de l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion peut demander aux opérateurs transmission d’une copie de ce registre.

 

2. Registres de chai

a) - Tout opérateur vinifiant, élaborant, élevant ou stockant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients vinaires.

b) - Tout opérateur vinifiant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour, jusqu’à la date de dépôt de sa déclaration de revendication, un registre de vinification indiquant pour chaque contenant ou lot:

l’identification du contenant ou du lot;

le volume du contenant ou du lot;

la date de remplissage du (ou des) contenant(s);

l’objectif de revendication (appellation d’origine contrôlée, mention) ;

la richesse en sucre et l’acidité du moût avant le début de la fermentation alcoolique;

le titre alcoométrique volumique naturel du lot.

 

c) - Tout opérateur conditionnant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un cahier de

conditionnement indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du lot;

le volume du lot (exprimé en hectolitres ou en nombre de cols);

l’objectif de commercialisation (appellation d’origine contrôlée, mention);

la date de conditionnement;

le numéro du lot conditionné.

Les déclassements figurent sur ce registre.

 

d) - Tout opérateur commercialisant des vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés, le cas échéant dans le cadre d’un contrat de mise en bouteille à la propriété, ou mettant à la consommation des vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés, tient à jour un cahier de commercialisation indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du lot;

le volume du lot (exprimé en hectolitres ou en nombre de cols);

l’objectif de commercialisation (appellation d’origine contrôlée, mention);

la date d’expédition;

la référence du destinataire et, le cas échéant, le numéro de contrat interprofessionnel.

Les déclassements figurent sur ce registre.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX A CONTRÔLER METHODES D'EVALUATION

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………………………

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………………………

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis…………………………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

MUSCADET COTEAUX DE LA LOIRE

A.O.C.

Cahier des charges

décret n°2011-1533 du 14 novembre 2011

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

I. – Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Coteaux de la Loire », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « sur lie » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

 

III. – Couleurs et types de produits

 

L’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Coteaux de la Loire », complétée ou non par la mention « sur lie », est réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département de la Loire-Atlantique:

Ancenis, Anetz, Barbechat, Carquefou, Le Cellier, Couffé, Ligné, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Oudon, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Thouaré-sur-Loire, Varades;

Département de Maine-et-Loire:

Bouzillé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, Drain, Landemont, Liré, Saint-Florent-le-Vieil, La Varenne.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire délimitée telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 19 mai 2011.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvée.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de la Loire-Atlantique:

Aigrefeuille-sur-Maine, Arthon-en-Retz, Basse-Goulaine, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Bouguenais, Bourgneuf-en-Retz, Boussay, Brains, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, La Chapelle-Saint-Sauveur, Château-Thébaud, Chauvé, Cheix-en-Retz, Chéméré, La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur-Logne, Fresnay-en-Retz, Le Fresne-sur-Loire, Frossay, Geneston, Gétigné, Gorges, Haute-Goulaine, La Haye-Fouassière,

Le Landreau, Legé, La Limouzinière, Le Loroux-Bottereau, Machecoul, Maisdon-sur-Sèvre, La Marne, Monnières, Montbert, Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Le Pallet, Paulx, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Pornic, Port-Saint-Père, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Rezé, Rouans, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Lumine-de-

Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Même-le-Tenu, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Saint-Viaud, Les Sorinières, Touvois, Vallet, Vertou, Vieillevigne, Vue;

Département de Maine-et-Loire:

Beaupréau, La Boissière-sur-Evre, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Gesté, Le Marillais, Montfaucon-Montigné, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Christophela-Couperie, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Pierre-Montlimart, Saint-Rémy-en-Mauges, Saint-Sauveur-de-Landemont, Tillières;

Département de la Vendée:

Cugand, Montaigu, Rocheservière, Saint-Etienne-du-Bois, Saint-Hilairede-Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine.

 

V. – Encépagement

 

Les vins sont issus du seul cépage melon B.

 

VI. – Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,50 mètre et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied:

soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied;

soit en taille Guyot simple ou double.

La taille est achevée avant débourrement ou stade 5 de l’échelle d’Eichhorn et Lorentz.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Pour les vignes taillées en Guyot simple ou double, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au dessus du sol;

Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au dessus du sol;

La hauteur de feuillage est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal est maintenu sur les tournières qui entourent les parcelles de vigne appartenant à l’aire parcellaire délimitée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. – Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant

une richesse en sucre inférieure à 161 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,00% vol.

 

VIII. – Rendements, entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

55,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

66,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que ces parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Ils bénéficient d’un élevage sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

a) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation:

une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 3 grammes par litre;

une teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre.

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C ou supérieure à 40°C est interdit;

Tout traitement thermique en vue de la stabilisation microbiologique des moûts et des vins (conditionnés ou non conditionnés) faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, à l’exception de la flash pasteurisation des vins (conditionnés ou non conditionnés);

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,00% vol.

c) - Matériel interdit

Les pressoirs continus à vis hélicoïdale sont interdits.

d) - Capacité de cuverie

La capacité de la cuverie de vinification est au moins équivalente à 1,4 fois le produit du rendement fixé au du point VIII par la surface en production en appellation d’origine contrôlée vinifiée au chai.

e) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Afin de conserver leurs caractéristiques organoleptiques, notamment leur fraîcheur caractéristique et leur léger perlant de gaz carbonique, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » ne passent qu’un hiver en cuve ou en fût et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Afin de préserver leurs caractéristiques essentielles, notamment leur complexité aromatique dont certaines composantes s’expriment après conditionnement, et compte tenu de leur teneur en gaz carbonique endogène, les vins sont mis en marché à destination du consommateur une fois conditionnés en bouteilles.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

l’analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les résultats d’analyse sont conservés pendant une période de 12 mois à compter de la date du conditionnement.

c) - Pour préserver les caractéristiques issues de leur mode de vinification et d’élevage, notamment leur fraîcheur, leur complexité aromatique et le léger perlant dû à leur teneur en gaz carbonique endogène, afin de limiter les transvasements, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir

du 8 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins circulent entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Coteaux de la Loire » est essentiellement implanté sur les coteaux primaires de la Loire, ou s’éloigne parfois légèrement du fleuve pour occuper les versants de ses affluents, dont les principaux sont la Divatte, l’Evre et l’Erdre.

La zone géographique est caractérisée par un relief accentué, avec des pentes régulièrement comprises entre 5% et 10%.

Elle se situe à l’est de la ville de Nantes et constitue la partie la plus orientale de la zone géographique plus large de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet ».

Elle s’étend sur 22 communes des départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire.

Les parcelles de vignes se détachent nettement dans le paysage, par contraste avec les plateaux bocagers dédiés à l’élevage.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique particulièrement doux et tempéré. Les amplitudes thermiques sont d’autant plus faibles que la Loire joue un rôle régulateur et contribue à propager l’influence maritime vers l’intérieur des terres. La pénétration des brises océaniques est facilitée par l’orientation sud-ouest/nord-est du cours du fleuve, qui coïncide avec l’axe des vents dominants. Pour ces mêmes raisons, les précipitations sont sensiblement plus faibles sur les bords de la Loire que sur les plateaux situés à quelques kilomètres.

Par conséquent, l’ensoleillement estival est important pour cette latitude, minimisant l’influence de l’exposition nord ou sud des coteaux viticoles.

A l’automne, les grandes marées d’équinoxe apportent parfois de fortes averses.

Le sous-sol de la zone géographique est composé essentiellement de roches métamorphiques, surtout des micaschistes, avec davantage de gneiss à l’ouest et de schistes à l’est.

Ces roches, le plus souvent désagrégées ou peu altérées, portent des sols bruns particulièrement superficiels constitués d’une forte proportion d’éléments grossiers, sables ou cailloux. Naturellement bien drainés, ces sols se réchauffent rapidement au printemps.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les coteaux qui présentent des paysages ouverts essentiellement ou traditionnellement plantés en vigne, et les parcelles présentant des sols sains, aérés, peu profonds et modérément fertiles, dotés d’une capacité de rétention en eau limitée.

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée est l’héritier d’une tradition viticole ancienne.

Présente à Nantes dès les premiers siècles de notre ère, la vigne s’étend à tout le Pays nantais au cours du Moyen-Âge en suivant le cours de la Loire et de ses affluents. Les cartulaires des abbayes de la région évoquent le développement de sa culture aux XIème et XIIème siècles sur les coteaux de Varades,

Oudon, Ancenis et Saint-Florent-le-Vieil. Pourtant, ce n’est qu’à partir du XVIème siècle qu’un véritable vignoble commercial se bâtit, pour satisfaire la demande du négoce hollandais installé à Nantes.

A cette époque, le cépage melon B s’implante définitivement dans la région, où il est désigné sous le nom de « Muscadet » dès le milieu du XVIIème siècle. Le port d’Ancenis reste longtemps très actif pour acheminer vers Nantes les vins de la zone géographique.

Même après le rattachement du duché au royaume de France, la Bretagne conserve des règles fiscales qui favorisent l’essor de la viticulture.

Récoltés en aval de la barrière douanière, les vins de la zone géographique, moins taxés, s’écoulent plus facilement que ceux qui proviennent de l’amont du fleuve.

Avec un encépagement axé sur le cépage melon B, la zone géographique se distingue nettement, pour les vins blancs, des vignobles situés plus à l’est, orientés davantage vers le cépage chenin B.

Après la crise phylloxérique, le vignoble est reconstruit en adaptant quelques nouvelles techniques comme les

plantations en ligne et la taille Guyot.

Dès lors, le savoir-faire de production est bien codifié avec le maintien d’une densité de plantation élevée, la maîtrise de la charge et du rendement des vignes et la récolte des raisins à pleine maturité.

Dans la perspective de produire des vins riches et complexes, les opérateurs adoptent un itinéraire technique de vinification particulier, la « méthode nantaise », qui consiste à maintenir les vins sur leurs lies fines de vinification pendant au moins un hiver sans aucun soutirage, savoir-faire né de l’habitude qu’avaient les producteurs de garder une barrique de leur meilleur vin sur ses lies en prévision des fêtes à venir.

Ce mode d’élevage apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes.

De plus, cette méthode, qui repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils, permet de préserver jusqu’au printemps et au-delà les arômes formés au cours de la fermentation alcoolique.

Au cours de leur élevage, les vins s’enrichissent aussi en arômes tertiaires.

Les raisins, les moûts et les vins issus du cépage melon B renferment en effet une concentration importante en précurseurs d’arômes glycosidiques.

Formées d’aglycones liés à des sucres, ces molécules sont inodores en l’état.

La rupture des liaisons-glucosidiques, sous l’action de divers processus chimiques et enzymatiques, génère alors des composés fortement odorants, principalement des monoterpènes et des C13-norisoprénoïdes, avec formation notamment de-damascone, substance connue pour son rôle exhausteur des arômes fruités des vins.

Les opérateurs ont acquis un savoir-faire particulier pour protéger les vins de toute oxydation en cuve, et pour procéder avec soin à leur conditionnement en bouteille, afin que la libération de ces fragrances se poursuive le plus longtemps possible et que les vins gagnent en complexité.

Soucieux de fixer ces conditions de production pour préserver l’authenticité de leurs vins, les producteurs de la zone géographique obtiennent, dès 1936, la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Coteaux de la Loire ».

La réglementation propre à la mention traditionnelle « sur lie » est définie en 1977. Elle se traduit, depuis 1994, par la mise en bouteille des vins durant l’année qui suit celle de la récolte, dans les chais mêmes de vinification afin de limiter les soutirages et le transvasement des vins.

En 2009, la superficie revendiquée en appellation d’origine contrôlée couvre environ 240 hectares, pour une cinquantaine de producteurs et une structure coopérative implantée à Ancenis.

Le volume commercialisé s’établit approximativement à 12000 hectolitres et bénéficie pour l’essentiel de la mention « sur lie ».

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Coteaux de la Loire » sont blancs, secs et tranquilles. Ils présentent des arômes délicats, souvent à dominante florale, avec parfois quelques notes minérales, ainsi qu’un équilibre gustatif globalement orienté vers la fraîcheur.

Un élevage prolongé peut leur conférer davantage de richesse en bouche et une bonne aptitude au vieillissement.

Ils sont soigneusement conditionnés en bouteilles pour préserver et amplifier l’expression de leur richesse aromatique.

Les vins bénéficiant de la mention « sur lie » présentent généralement un équilibre en bouche orienté davantage vers la rondeur, un bouquet olfactif plus complexe et ils peuvent présenter un léger perlant dû au gaz carbonique résiduel formé lors de la fermentation alcoolique. Pour préserver leur fraîcheur, leur richesse aromatique et le gaz carbonique endogène, ils sont protégés de l’oxydation au cours de leur élevage. Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement.

 

3°– Interactions causales

La zone géographique, sous l’influence de la Loire, bénéficie d’un climat doux, peu pluvieux et bien ensoleillé. Elle présente un relief vallonné, accentué sur les rives du fleuve, et des sols souvent grossiers et peu profonds développés surtout sur des roches métamorphiques.

La fracturation de ces roches et la texture des sols permettent un enracinement profond des vignes, ce qui apporte aux plantes une alimentation hydrique qui se réduit progressivement et favorise la maturité des baies du cépage

melon B.

La douceur hivernale assure un démarrage précoce du cycle végétatif des vignes, ce qui généralement autorise à récolter les raisins avant l’arrivée des pluies d’automne.

La modération des températures estivales permet par ailleurs de préserver la fraîcheur et les arômes des vins issus de ce cépage blanc délicat.

Les vents océaniques qui longent la Loire réduisent l’humidité de l’air et permettent de récolter des raisins dans un bon état sanitaire, ce qui contribue, pour partie, à la finesse des arômes des vins, notamment dans la série des senteurs florales ou minérales.

La longue histoire viticole de la zone géographique et sa spécialisation précoce ont favorisé depuis longtemps la mise en commun des savoirs et des pratiques entre producteurs.

Désireux de protéger l’authenticité de leurs produits, ils ont obtenu la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Coteaux de la Loire » dès 1936, ce qui en fait l’une des plus anciennes appellations d’origine contrôlées de France.

Leur savoir-faire permet aux opérateurs de maîtriser la production et de récolter des raisins sains à pleine maturité.

Vinifiés conformément aux usages locaux, les vins sont élevés sur leurs lies fines de vinification jusqu’au conditionnement, sans aucun soutirage.

Grâce à la douceur des températures hivernales de la zone géographique, qui favorise les échanges avec les lies, les vins continuent à se bonifier au cours de leur élevage et révèlent une plus grande richesse en bouche, dès le printemps suivant. Une mise en bouteille soignée permet de préserver les caractéristiques essentielles des vins, certains arômes continuant à se développer après conditionnement.

Ce savoir-faire, parfaitement adapté aux potentialités du milieu naturel et du cépage melon B, permet aux molécules odorantes formées lors de la fermentation et aux précurseurs d’arômes glycosidiques de s’exprimer pleinement dans les vins.

Conditionnés en bouteilles au cours de l’année qui suit celle de la récolte, les vins de l’appellation d’origine contrôlée complétée de la mention « sur lie » conservent leur fraîcheur caractéristique, soutenue d’un léger perlant provoqué par le gaz carbonique résiduel formé pendant la vinification.

Pour éviter toute oxydation, ces vins sont conditionnés directement dans les chais de vinification.

Cette pratique traditionnelle, qui minimise la manipulation des produits, est parfaitement adaptée pour préserver les composés odorants délicats des vins.

L’omniprésence de la Loire, la localisation de la zone géographique à mi-distance entre les villes de Nantes et Angers, ainsi que le dynamisme des activités portuaires d’Ancenis, ont favorisé l’émergence historique d’un vignoble marchand et ont conduit à sa dynamique.

Grâce à leurs qualités de fraîcheur et leur finesse aromatique, les vins ont conquis une large clientèle ainsi que les nombreux restaurants implantés sur les bords de Loire.

Ils font merveille avec les fruits de mer, et plus encore avec les poissons « au beurre blanc » dont la recette a été créée sur les rives du fleuve, au XIXème siècle.

 

XI. – Mesures transitoires

 

Les parcelles plantées en vigne à la date du 19 mai 2011, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Coteaux de la Loire » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les dimensions des caractères de la mention « sur lie » et de la dénomination géographique « Val de Loire » sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les vins bénéficiant de la mention « sur lie » sont présentés avec l’indication du millésime.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte.

Cette déclaration précise:

le nom et l’adresse du demandeur,

son numéro EVV ou SIRET,

l’appellation d’origine contrôlée revendiquée et, le cas échéant, la mention « sur lie »,

le volume de vin revendiqué,

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de production.

Les acheteurs de raisins et de moûts adressent, à l’organisme de défense et de gestion, un extrait de leur comptabilité matière, au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte.

 

2. Déclaration préalable de transaction d’un vin non conditionné

Tout opérateur destinant un vin non conditionné susceptible de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée à une transaction le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant la première transaction.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur,

son numéro EVV ou SIRET,

le volume prévisionnel de vin concerné,

la date prévisible de transaction.

 

3. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin susceptible de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant le premier conditionnement.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur,

son numéro EVV ou SIRET,

le volume prévisionnel de vin concerné,

la date prévisible de conditionnement.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné susceptible de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant l’expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard le 15 décembre suivant ce repli.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard le 15 décembre suivant ce déclassement.

 

II. – Tenue de registres

 

1. Registre viticole

Tout opérateur exploitant des vignes aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée renseigne, avant le 1er juin de l’année de la récolte, un registre indiquant les parcelles sur lesquelles il renonce à la production en appellation d’origine contrôlée et ne souhaite pas appliquer les conditions de production au vignoble de l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion peut demander aux opérateurs transmission d’une copie de ce registre.

 

2. Registres de chai

a) - Tout opérateur vinifiant, élaborant, élevant ou stockant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients vinaires.

b) - Tout opérateur vinifiant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour, jusqu’à la date de dépôt de sa déclaration de revendication, un registre de vinification indiquant pour chaque contenant ou lot:

l’identification du contenant ou du lot;

le volume du contenant ou du lot;

la date de remplissage du (ou des) contenant(s);

l’objectif de revendication (appellation d’origine contrôlée, mention);

la richesse en sucre et l’acidité du moût avant le début de la fermentation alcoolique;

le titre alcoométrique volumique naturel du lot.

c) - Tout opérateur conditionnant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un cahier de conditionnement indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du lot;

le volume du lot (exprimé en hectolitres ou en nombre de cols);

l’objectif de commercialisation (appellation d’origine contrôlée, mention);

la date de conditionnement;

le numéro du lot conditionné.

Les replis et les déclassements figurent sur ce registre.

d) - Tout opérateur commercialisant des vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés, le cas échéant dans le cadre d’un contrat de mise en bouteille à la propriété, ou mettant à la consommation des vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés, tient à jour un cahier de commercialisation indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du lot;

le volume du lot (exprimé en hectolitres ou en nombre de cols);

l’objectif de commercialisation (appellation d’origine contrôlée, mention);

la date d’expédition;

la référence du destinataire et, le cas échéant, le numéro de contrat interprofessionnel.

Les replis et les déclassements figurent sur ce registre.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX A CONTRÔLER METHODES D'EVALUATION

Omissis………………………………………

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………………………..

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis……………………………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU

A.O.C.

Cahier des charges

décret n° 2011-1494 du 9 novembre 2011

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu », initialement reconnue par le décret du 29 décembre 1994, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « sur lie » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

 

III. – Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu », complétée ou non par la mention « sur lie », est réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département de la Loire-Atlantique:

Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, La Limouzinière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Touvois;

Département de la Vendée:

Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire délimitée telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 3 novembre 1994.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvée.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Loire-Atlantique:

Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Anetz, Arthon-en-Retz, Barbechat, Basse-Goulaine, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bourgneuf-en-Retz, Boussay, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, La Chapelle-Saint-Sauveur, Château-Thébaud, Chauvé, Cheix-en-Retz, Chéméré, Clisson, Couffé, Fresnay-en-Retz, Le Fresne-sur-Loire, Frossay, Geneston, Gétigné, Gorges, Haute-Goulaine, La Haye-Fouassière, Le Landreau, Ligné, Le Loroux-Bottereau, Machecoul, Maisdon-sur-Sèvre, La Marne, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Monnières, Montbert, Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, Paulx, Le Pellerin, La Planche, Pornic, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Rezé, Rouans, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson,

Saint-Même-le-Tenu, Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire, Vallet, Varades, Vertou, Vieillevigne, Vue;

Département de Maine-et-Loire:

Beaupréau, La Boissière-sur-Evre, Bouzillé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, La Chaussaire, Drain, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Gesté, Landemont, Liré, Le Marillais, Montfaucon-Montigné, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Pierre-Montlimart, Saint-Rémy-en-Mauges, Saint-Sauveur-de-Landemont, Tillières, La Varenne;

Département de la Vendée:

Cugand, Montaigu, Saint-Etienne-du-Bois, Saint-Hilaire-de-Loulay.

 

V. – Encépagement

 

Les vins sont issus du seul cépage melon B.

 

VI. – Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,50 mètre et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied:

soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied;

soit en taille Guyot simple ou double.

La taille est achevée avant débourrement ou stade 5 de l’échelle d’Eichhorn et Lorentz.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Pour les vignes taillées en Guyot simple ou double, le fil de fer servant de liage des longs bois est

fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au dessus du sol;

Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au dessus du sol;

La hauteur de feuillage est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal est maintenu sur les tournières qui entourent les parcelles de vigne appartenant à l’aire parcellaire délimitée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. – Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant

une richesse en sucre inférieure à 161 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,00% vol.

 

VIII. – Rendements, entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

55,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

66,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que ces parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Ils bénéficient d’un élevage sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

a) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation :

une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 3 grammes par litre ;

une teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre.

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C ou supérieure à 40°C est interdit;

Tout traitement thermique en vue de la stabilisation microbiologique des moûts et des vins (conditionnés ou non conditionnés) faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, à l’exception de la flash pasteurisation des vins (conditionnés ou non conditionnés);

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,00% vol.

c) - Matériel interdit

Les pressoirs continus à vis hélicoïdale sont interdits.

d) - Capacité de cuverie

La capacité de la cuverie de vinification est au moins équivalente à 1,4 fois le produit du rendement fixé au du point VIII par la surface en production en appellation d’origine contrôlée vinifiée au chai.

e) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Afin de conserver leurs caractéristiques organoleptiques, notamment leur fraîcheur caractéristique et leur léger perlant de gaz carbonique, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » ne passent qu’un hiver en cuve ou en fût et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Afin de préserver leurs caractéristiques essentielles, notamment leur complexité aromatique dont certaines composantes s’expriment après conditionnement, et compte tenu de leur teneur en gaz carbonique endogène, les vins sont mis en marché à destination du consommateur une fois conditionnés en bouteilles.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

l’analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les résultats d’analyse sont conservés pendant une période de 12 mois à compter de la date du conditionnement.

c) - Pour préserver les caractéristiques issues de leur mode de vinification et d’élevage, notamment

leur fraîcheur, leur complexité aromatique et le léger perlant dû à leur teneur en gaz carbonique endogène, afin de limiter les transvasements, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir

du 8 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins circulent entre entrepositaires agréés au plus tôt

le 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu » est essentiellement localisé sur les coteaux qui ceinturent le lac de Grandlieu et sur les flancs des cours d’eau qui l’alimentent, dont les rivières Logne, Boulogne et Ognon, ainsi que sur les versants de l’Acheneau qui lui sert d’exutoire et rejoint l’estuaire de la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire.

La zone géographique s’étend sur le territoire de 19 communes des départements de la Loire- Atlantique et de la Vendée, au sud de la ville de Nantes, non loin des rives de l’océan Atlantique.

Elle constitue la partie la plus occidentale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet ».

Le vignoble est implanté au sein d’îlots positionnés sur les meilleures situations, souvent isolés dans un paysage voué, par ailleurs et principalement, aux activités d’élevage et aux cultures.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique particulièrement tempéré, avec des amplitudes thermiques très réduites sur l’année compte tenu de la proximité du littoral.

En hiver, le lac de Grandlieu constitue la plus vaste étendue d’eau douce de France métropolitaine et contribue à accentuer la douceur de l’air, réduisant fortement la fréquence des gelées.

L’absence de tout relief significatif entre la côte et le vignoble favorise une circulation rapide des entrées maritimes porteuses de nuages, induisant alors une faible pluviométrie au sein de la zone géographique et un ensoleillement plus important qu’à l’intérieur des terres.

En été, les températures restent généralement douces et l’humidité induite par le lac de Grandlieu atténue les rares épisodes caniculaires.

L’ossature géologique de la zone géographique est composée surtout de roches métamorphiques, micaschistes et gneiss principalement, ainsi que de larges filons de roches basiques, amphibolites, éclogites et prasinites.

Dans les zones basses, situées au pourtour du lac de Grandlieu, le socle primaire est parfois recouvert de sédiments tertiaires, composés surtout de sables avec une proportion variable d’argiles et de galets.

Les sols qui se développent sur ces différentes formations sont en général des sols bruns sains, portants et filtrants. Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les coteaux qui présentent des paysages ouverts essentiellement ou traditionnellement plantés en vigne, et les parcelles présentant des sols peu profonds et modérément fertiles, dotés d’une bonne aptitude au réchauffement et d’une capacité de rétention en eau limitée.

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu » est l’héritier d’une tradition viticole ancienne. Au Moyen-Âge, la route du sel provenant de la baie de Bourgneuf-en-Retz et de Noirmoutier transite déjà par le lac de Grandlieu pour l’approvisionnement en vin. Un commerce actif s’est perpétué depuis avec l’Irlande et les pays celtes.

Le vignoble médiéval s’étend ensuite, sous l’impulsion des abbayes de Buzay (sur les rives de l’Acheneau) et de Villeneuve (au bord de l’Ognon).

A partir du XIVème siècle, un vignoble commercial s’affirme grâce à la présence des flottes d’Europe du Nord présentes dans la baie de Bourgneuf-en-Retz. Au XVIème siècle, la demande du négoce hollandais encourage la production de vins blancs.

Le cépage melon B s’implante alors dans la région, où il est désigné sous le nom de « Muscadet » dès le milieu du XVIIème siècle. A la fin du XVIIIème siècle, la paroisse de Saint-Philbert-de-Grandlieu a déjà le tiers de ses terres planté en vignes.

Cette commune compte même jusqu’à 750 hectares de vignes sous le Second Empire.

Après le phylloxera, le vignoble se reconstitue avec des plants greffés, en adoptant quelques nouvelles techniques comme la taille Guyot et les plantations en lignes.

Dès lors, le savoir-faire de production est bien codifié avec le choix du seul cépage melon B, le maintien d’une densité de plantation élevée, la maîtrise de la charge et du rendement des vignes et la récolte des raisins à pleine maturité.

Dans la perspective de produire des vins riches et complexes, les opérateurs adoptent un itinéraire technique de vinification particulier, la « méthode nantaise », qui consiste à maintenir les vins sur leurs lies fines de vinification pendant au moins un hiver sans aucun soutirage, savoir-faire né de l’habitude qu’avaient les producteurs de garder une barrique de leur meilleur vin sur ses lies en prévision des fêtes à venir.

Ce mode d’élevage apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes.

De plus, cette méthode, qui repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils, permet de préserver jusqu’au printemps et au-delà les arômes formés au cours de la fermentation alcoolique.

Au cours de leur élevage, les vins s’enrichissent aussi en arômes tertiaires.

Les raisins, les moûts et les vins issus du cépage melon B renferment en effet une concentration importante en précurseurs d’arômes glycosidiques.

Formées d’aglycones liés à des sucres, ces molécules sont inodores en l’état.

La rupture des liaisons - glucosidiques, sous l’action de divers processus chimiques et enzymatiques, génère alors des composés fortement odorants, principalement des monoterpènes et des C13-norisoprénoïdes, avec formation notamment de - damascone, substance connue pour son rôle exhausteur des arômes fruités des vins.

Les opérateurs ont acquis un savoir-faire particulier pour protéger les vins de toute oxydation en cuve, et pour procéder avec soin à leur conditionnement en bouteille, afin que la libération de ces fragrances se poursuive le plus longtemps possible et que les vins gagnent en complexité.

Dès 1937, les meilleures situations viticoles de la zone géographique sont reconnues en appellation d’origine contrôlée « Muscadet ».

Désireux cependant de mieux valoriser les vins produits sur les meilleurs coteaux, les producteurs demandent, dès 1955, la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée, puis réitèrent cette demande en 1979. L’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu » est finalement reconnue par décret du 29 décembre 1994.

Les vins peuvent bénéficier de la mention traditionnelle « sur lie », définie depuis 1977 en « Muscadet », qui se traduit par la mise en bouteille des vins durant l’année qui suit celle de la récolte, dans les chais mêmes de vinification, afin de limiter les soutirages et le transvasement des vins.

En 2009, la superficie en production couvre approximativement 300 hectares exploités par une centaine de producteurs. Le volume commercialisé représente 14500 hectolitres environ dont la grande majorité avec la mention « sur lie ».

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu » sont des vins blancs tranquilles secs. Ils présentent des arômes intenses à dominante fruitée, agrémentés parfois de notes iodées et un équilibre gustatif globalement orienté vers la fraîcheur.

Un élevage prolongé peut leur conférer davantage de richesse en bouche et une bonne aptitude au vieillissement.

Ils sont soigneusement conditionnés en bouteilles pour préserver et amplifier l’expression de leur richesse aromatique.

Les vins bénéficiant de la mention « sur lie » présentent généralement un équilibre en bouche orienté davantage vers la rondeur, un bouquet olfactif plus complexe et ils peuvent présenter un léger perlant dû au gaz carbonique résiduel formé lors de la fermentation alcoolique.

Pour préserver leur fraîcheur, leur richesse aromatique et le gaz carbonique endogène, ils sont protégés de l’oxydation au cours de leur élevage. Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement.

 

3°– Interactions causales

La zone géographique bénéficie d’un climat directement soumis à l’influence de l’océan Atlantique, tout proche, et du lac de Grandlieu, et caractérisé par des hivers très doux.

Conjugué à la présence majoritaire de parcelles présentant des sols à dominante nettement sableuse, ce climat assure une grande précocité du cycle végétatif de la vigne, laquelle bénéficie de jours longs et ensoleillés pendant toute sa croissance et porte à maturité la vendange avant les pluies automnales.

Cette précocité se retrouve dans le caractère ouvert et épanoui des vins, dès leur plus jeune âge.

La fracturation des roches métamorphiques qui constituent le socle géologique et la texture grossière des sols permettent un enracinement profond des vignes, lesquelles bénéficient d’une alimentation hydrique modérée et régulière qui favorise la maturité des baies de raisin.

La fraîcheur estivale assure la bonne conservation des précurseurs d’arômes fragiles et présents dans les baies du cépage melon B.

Protégés des atteintes sanitaires par les brises océaniques, les raisins peuvent être récoltés à pleine maturité, donnant aux vins leur caractère fruité et leur senteur délicatement iodée.

Bien qu’elle ait hérité d’une tradition viticole ancienne, la zone géographique a présenté longtemps une agriculture mixte dominée par les activités d’élevage.

Le cheminement réalisé par les opérateurs pour obtenir la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu » les a conduits à mettre en commun leurs pratiques vitivinicoles. Ainsi, leur savoir-faire collectif permet aux producteurs d’optimiser le rendement des vignes et la maturité du raisin.

Vinifiés conformément aux usages locaux, les vins sont élevés sur leurs lies fines de vinification jusqu’au conditionnement, sans aucun soutirage.

Grâce à la douceur des températures hivernales de la zone géographique, qui favorise les échanges avec les lies, les vins continuent à se bonifier au cours de leur élevage et révèlent une plus grande richesse en bouche, dès le printemps suivant.

Une mise en bouteille soignée permet de préserver les caractéristiques essentielles des vins, certains arômes continuant à se développer après conditionnement.

Ce savoir-faire, parfaitement adapté aux potentialités du milieu naturel et du cépage melon B, permet aux molécules odorantes formées lors de la fermentation et aux précurseurs d’arômes glycosidiques de s’exprimer pleinement dans les vins.

Conditionnés en bouteilles au cours de l’année qui suit celle de la récolte, les vins de l’appellation d’origine contrôlée complétée de la mention « sur lie » conservent leur fraîcheur caractéristique, soutenue d’un léger perlant provoqué par le gaz carbonique résiduel formé pendant la vinification.

Pour éviter toute oxydation, ces vins sont conditionnés directement dans les chais de vinification.

Cette pratique traditionnelle, qui minimise la manipulation des produits, est parfaitement adaptée pour préserver les composés odorants délicats des vins.

Dans la zone géographique, la proximité des sites touristiques du littoral a favorisé le développement de la vente directe des vins.

La part de la production vendue en vrac au négoce est donc plutôt faible, au contraire de la majorité des produits de la région « Muscadet ».

Grâce à ce dynamisme commercial et à la qualité des vins, la quasi-totalité de la production est valorisée avec la mention « sur lie », que ce soit hors des frontières nationales ou à l’exportation, auprès de la clientèle particulière ou encore dans les restaurants des stations balnéaires de la côte Atlantique, où la fraîcheur des vins se marie

harmonieusement avec les coquillages, les crustacés, les poissons et tous les produits de la mer.

 

XI. – Mesures transitoires

 

Pas de disposition particulière.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Côtes de Grandlieu » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les dimensions des caractères de la mention « sur lie » et de la dénomination géographique « Val de Loire » sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les vins bénéficiant de la mention « sur lie » sont présentés avec l’indication du millésime.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte.

Cette déclaration précise:

le nom et l’adresse du demandeur,

son numéro EVV ou SIRET,

l’appellation d’origine contrôlée revendiquée et, le cas échéant, la mention « sur lie »,

le volume de vin revendiqué,

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de production.

Les acheteurs de raisins et de moûts adressent, à l’organisme de défense et de gestion, un extrait de leur comptabilité matière, au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte.

 

2. Déclaration préalable de transaction d’un vin non conditionné

Tout opérateur destinant un vin non conditionné susceptible de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée à une transaction le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant la première transaction.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur,

son numéro EVV ou SIRET,

le volume prévisionnel de vin concerné,

la date prévisible de transaction.

 

3. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin susceptible de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant le premier conditionnement.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur,

son numéro EVV ou SIRET,

le volume prévisionnel de vin concerné,

la date prévisible de conditionnement.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné susceptible de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant l’expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard le 15 décembre suivant ce repli.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard le 15 décembre suivant ce déclassement.

 

II. – Tenue de registres

 

1. Registre viticole

Tout opérateur exploitant des vignes aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée renseigne, avant le 1er juin de l’année de la récolte, un registre indiquant les parcelles sur lesquelles il renonce à la production en appellation d’origine contrôlée et ne souhaite pas appliquer les conditions de production au vignoble de l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion peut demander aux opérateurs transmission d’une copie de ce registre.

 

2. Registres de chai

a) - Tout opérateur vinifiant, élaborant, élevant ou stockant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients vinaires.

b) - Tout opérateur vinifiant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour, jusqu’à la date de dépôt de sa déclaration de revendication, un registre de vinification indiquant pour chaque contenant ou lot:

l’identification du contenant ou du lot;

le volume du contenant ou du lot;

la date de remplissage du (ou des) contenant(s);

l’objectif de revendication (appellation d’origine contrôlée, mention);

la richesse en sucre et l’acidité du moût avant le début de la fermentation alcoolique;

le titre alcoométrique volumique naturel du lot.

c) - Tout opérateur conditionnant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un cahier de conditionnement indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du lot;

le volume du lot (exprimé en hectolitres ou en nombre de cols);

l’objectif de commercialisation (appellation d’origine contrôlée, mention);

la date de conditionnement;

le numéro du lot conditionné.

Les replis et les déclassements figurent sur ce registre.

d) - Tout opérateur commercialisant des vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés, le cas échéant dans le cadre d’un contrat de mise en bouteille à la propriété, ou mettant à la consommation des vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés, tient à jour un cahier de commercialisation indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du lot;

le volume du lot (exprimé en hectolitres ou en nombre de cols);

l’objectif de commercialisation (appellation d’origine contrôlée, mention);

la date d’expédition;

la référence du destinataire et, le cas échéant, le numéro de contrat interprofessionnel.

Les replis et les déclassements figurent sur ce registre.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX A CONTRÔLER METHODES D'EVALUATION

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………………………..

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………………………………

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………………………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique

MUSCADET SÈVRE ET MAINE

A.O.C.

Cahier des charges

décret n° 2011-1495 du 9 novembre 2011

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

 

I. – Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « sur lie » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par les dénominations géographiques complémentaires suivantes, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques complémentaires dans le présent cahier des charges:

« Clisson »;

« Gorges »;

« Le Pallet ».

3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées pour l’utilisation de cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

 

III. – Couleurs et types de produits

 

L’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine », complétée ou non par la mention « sur lie » ou par une dénomination géographique complémentaire, est réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a) - La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département de la Loire-Atlantique:

Aigrefeuille-sur-Maine, Basse-Goulaine, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Clisson, Gorges, Haute-Goulaine, La Haye-Fouassière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Monnières, Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Vallet, Vertou;

Département de Maine-et-Loire:

Saint-Crespin-sur-Moine, Tillières.

 

b) - La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges » et « Le Pallet », sont assurés dans les aires géographiques telles qu’approuvées par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 février 2011.

Ces aires géographiques sont constituées du territoire des communes ou parties de communes suivantes:

 « Clisson »:

Département de la Loire-Atlantique:

Aigrefeuille-sur-Maine (partie), Château-Thébaud (partie), Clisson (partie), Gorges (partie), Maisdon-sur-Sèvre (partie), Saint-Lumine-de-Clisson (partie);

Département de Maine-et-Loire:

Saint-Crespinsur- Moine (partie).

 

« Gorges »:

Département de la Loire-Atlantique:

Clisson (partie), Gorges (partie), Monnières (partie), Mouzillon (partie).

 

« Le Pallet »:

Département de la Loire-Atlantique: La

Chapelle-Heulin (partie), Le Pallet.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes retenues en partie les documents graphiques établissant les limites des aires géographiques ainsi approuvées.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire délimitée telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 19 mai 2011.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvée.

b) - Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges » et « Le Pallet » sont issus exclusivement de parcelles de vigne ayant fait l’objet d’une procédure d’identification.

L’identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 10 février 2011, après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 1er février de l’année de la récolte.

Les listes des nouvelles parcelles de vigne identifiées sont approuvées chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susmentionnée.

Les listes des critères et des parcelles de vigne identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie », est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de la Loire-Atlantique:

Ancenis, Anetz, Arthon-en-Retz, Barbechat, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Bouguenais, Bourgneuf-en-Retz, Boussay, Brains, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Saint-Sauveur, Chauvé, Cheix-en-Retz, Chéméré, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Couffé, Fresnay-en-Retz, Le Fresne-sur-Loire, Frossay, Geneston, Gétigné, Legé, Ligné, La Limouzinière, Machecoul, La Marne, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Montbert, Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Oudon, Paulx, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Pornic, Port-Saint-Père, La Remaudière, Remouillé, Rezé, Rouans, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Même-le-Tenu, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Saint-Viaud, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire, Touvois, Varades, Vieillevigne, Vue;

Département de Maine-et-Loire:

Beaupréau, La Boissière-sur-Evre, Bouzillé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, La Chaussaire, Drain, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Gesté, Landemont, Liré, le Marillais, Montfaucon-Montigné, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Pierre-Montlimart, Saint-Rémy-en-Mauges, Saint-Sauveur-de-Landemont, La Varenne;

Département de la Vendée:

Cugand, Montaigu, Rocheservière, Saint-Etienne-du-Bois, Saint-Hilairede- Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine.

 

b) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges » et « Le Pallet », est constituée par le territoire des communes ou parties de communes suivantes:

 « Clisson »:

Département de la Loire-Atlantique:

Aigrefeuille-sur Maine (partie), Le Bignon, Château-Thébaud (partie), Clisson (partie), Gétigné, Gorges (partie), La Haye-Fouassière, Maisdon-sur-Sèvre (partie), Monnières, Montbert, Mouzillon, Le Pallet, La Planche, Remouillé, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Clisson (partie), Vertou;

Département de Maine-et-Loire:

Saint-Crespinsur-Moine (partie), Tillières;

Département de la Vendée:

Cugand.

« Gorges »:

Département de la Loire-Atlantique:

Clisson (partie), Gétigné, Gorges (partie), Maisdon-sur-Sèvre, Monnières (partie), Mouzillon (partie), Le Pallet, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Luminede-Clisson, Vallet;

Département de Maine-et-Loire:

Saint-Crespinsur-Moine, Tillières;

Département de la Vendée:

Cugand.

« Le Pallet »:

Département de la Loire-Atlantique:

La Chapelle-Heulin (partie), Gorges, Haute-Goulaine, La Haye-Fouassière, Le Landreau, Maisdon-sur-Sèvre, Monnières, Mouzillon, Vallet.

 

V. – Encépagement

 

Les vins sont issus du seul cépage melon B.

 

VI. – Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,50 mètre et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

b) - Règles de taille

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied:

soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied;

soit en taille Guyot simple ou double.

La taille est achevée avant débourrement ou stade 5 de l’échelle d’Eichhorn et Lorentz.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.

Les vignes destinées à la production de vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges » et « Le Pallet » sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied et, au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied est inférieur ou égal à 10.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Pour les vignes taillées en Guyot simple ou double, le fil de fer servant de liage des longs bois est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au dessus du sol;

Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », les fils de fer releveurs sont positionnés à une hauteur minimale de 0,90 mètre au dessus du sol;

La hauteur de feuillage est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

Appellation d’origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine » complétée ou non par la mention « sur lie »:

10.000 kg/ha.

Dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges », « Le Pallet »:

7.000 kg/ha.

Les vignes destinées à la production de vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges » et « Le Pallet » présentent une charge à la parcelle régulière, la régularité de la charge étant appréciée par la répartition homogène à la parcelle du nombre de grappes par pieds ; le pourcentage de pieds par parcelle présentant une charge supérieure à 12 grappes ne peut être supérieur à 20%.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la

pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal est maintenu sur les tournières qui entourent les parcelles de vigne appartenant à l’aire parcellaire délimitée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. – Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre

inférieure à:

Appellation d’origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine » complétée ou non par la mention « sur lie »:

161,00 g/l.

Dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges », « Le Pallet »:

178,00 g/l;

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:

Appellation d’origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine » complétée ou non par la mention « sur lie »:

10,00% vol.;

Dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges », « Le Pallet »:

11,00% vol.

 

VIII. – Rendements, entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

Appellation d’origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine » complétée ou non par la mention « sur lie »

55,00 hl/ha, 66,00 hl/ha;

Dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges », « Le Pallet »:

45,00 hl/ha, 50,00 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

a) - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que ces parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

b) - Le bénéfice des dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges » et « Le Pallet » ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Ils bénéficient d’un élevage sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

a) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation:

une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 3 grammes par litre ;

une teneur maximale en acidité volatile de 10 milliéquivalents par litre.

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C ou supérieure à 40°C est interdit ;

Tout traitement thermique en vue de la stabilisation microbiologique des moûts et des vins (conditionnés ou non conditionnés) faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, à l’exception de la flash pasteurisation des vins (conditionnés ou non conditionnés) ;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,00% vol.

c) - Matériel interdit

Les pressoirs continus à vis hélicoïdale sont interdits.

d) - Capacité de cuverie

La capacité de la cuverie de vinification est au moins équivalente à 1,4 fois le produit du rendement fixé au du point VIII par la surface en production en appellation d’origine contrôlée vinifiée au chai.

e) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Afin de conserver leurs caractéristiques organoleptiques, notamment leur fraîcheur caractéristique et leur léger perlant de gaz carbonique, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » ne passent qu’un hiver en cuve ou en fût et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.

b) - Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges » et « Le Pallet » sont logés dans des contenants assurant une vinification, une élaboration et un élevage de qualité.

c) - Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Le Pallet » font l’objet d’un élevage sur leurs lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er avril de la 2ème année

qui suit celle de la récolte et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.

d) - Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Clisson » et « Gorges » font l’objet d’un élevage sur leurs lies fines de vinification au moins jusqu’au 1er novembre de la 2ème année qui suit celle de la récolte et se trouvent encore sur leurs lies fines de vinification au moment du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Afin de préserver leurs caractéristiques essentielles, notamment leur complexité aromatique dont certaines composantes s’expriment après conditionnement, et compte tenu de leur teneur en gaz carbonique endogène, les vins sont mis en marché à destination du consommateur une fois conditionnés en bouteilles.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

l’analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les résultats d’analyse sont conservés pendant une période de 12 mois à compter de la date du conditionnement.

c) - Pour préserver les caractéristiques issues de leur mode de vinification et d’élevage, notamment leur fraîcheur, leur complexité aromatique et le léger perlant dû à leur teneur en gaz carbonique endogène, afin de limiter les transvasements, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sur lie » sont conditionnés en bouteilles dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l’année qui suit celle de la récolte.

d) - Afin de ne pas perdre les caractéristiques acquises au cours de leur élevage, et notamment de préserver leur riche bouquet aromatique, pour réduire les risques d’oxydation et limiter les transvasements, les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges » et « Le Pallet » sont conditionnés en bouteilles dans les chais de vinification, à l’issue de la période d’élevage sur lies fines de vinification. Le bouchage des bouteilles est adapté pour assurer une conservation de la qualité du vin et l’expression de sa complexité aromatique.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

8 mars de l’année qui suit celle de la récolte;

Les vins bénéficiant des dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges » et « Le Pallet » sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 60ème jour qui suit celui du conditionnement.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins circulent entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine » est caractérisé par un relief tourmenté lié à un réseau hydrographique particulièrement dense. A l’est de la ville de Nantes, sur les pentes qui surplombent la Loire et le marais de Goulaine, ou plus au sud sur les versants de la Sèvre, de la Maine et de leurs affluents, les parcelles de vigne occupent les coteaux et modèlent les paysages.

Ce territoire constitue la partie centrale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet » et s’étend sur 23 communes des départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire.

Fortement influencé par la proximité de l’océan Atlantique, le climat de la zone géographique présente cependant quelques nuances. Ainsi, les températures hivernales, généralement très douces, sont sensiblement plus froides vers le sud-est où sont localisées les dénominations géographiques complémentaires « Gorges » et « Clisson », plus éloignées de la Loire et du Marais de Goulaine.

Les étés restent généralement frais sous l’effet des brises océaniques, avec des précipitations déficitaires et un ensoleillement important.

La structure géologique de la zone géographique montre une grande diversité de roches mises en place à l’ère Primaire:

les micaschistes dominent au nord, associés sur les pourtours du marais de Goulaine à des gneiss entrecoupés de filons de roches vertes;

à l’est, se trouve un important massif de gabbros, qui constitue l’ossature géologique de la dénomination géographique complémentaire « Gorges » et se déploie le long de la rivière Sanguèze;

la partie occidentale de la zone géographique repose sur un substratum composé surtout d’orthogneiss, ainsi que d’une granodiorite;

la dénomination géographique complémentaire « Le Pallet » est située dans un secteur où les roches sont peu altérées et fortement fissurées;

au sud, une faille isole un massif de granite à gros grains caractéristique de la zone géographique de la dénomination géographique complémentaire « Clisson ».

Des sédiments sablo-argileux plus ou moins riches en galets recouvrent localement le socle primaire.

Malgré leur diversité, ces formations sont le plus souvent à l’origine de sols bruns filtrants, sableux et caillouteux, parfois enrichis en argiles sur les sous-sols composés de gabbros.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire pour la récolte des raisins délimite strictement les parcelles présentant des sols sains, peu profonds et modérément fertiles, dotés d’une bonne aptitude au réchauffement et d’une capacité

de rétention en eau limitée.

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Le moine SAINT-MARTIN, fondateur de l’abbaye de Vertou, au VIème siècle, est le premier à organiser la viticulture sur les coteaux de la Sèvre et de la Maine.

Le développement du vignoble se poursuit pendant tout le Moyen-Âge, permettant notamment l’essor précoce du vignoble de la dénomination géographique complémentaire « Le Pallet ».

A partir du XVIème siècle, sous l’impulsion du négoce international installé à Nantes, le cépage melon B s’implante définitivement dans la région. Le nom de « Muscadet » apparaît pour la première fois en 1635, sur un bail conservé à Gorges.

A la fin du XVIIIème siècle, la paroisse de Monnières compte déjà près des deux tiers de ses terres plantées en vignes, signe de la spécialisation viticole de la région.

Après les saccages opérés en marge des guerres de Vendée en 1793-1794, puis les dégâts provoqués par le phylloxera, la viticulture adapte de nouvelles techniques, comme les plantations en lignes et la taille Guyot.

Dès lors, le savoir-faire de production est bien codifié : adoption du seul cépage melon B, maintien d’une densité de plantation élevée, maîtrise de la charge des vignes et limitation de leur rendement, récolte des raisins à pleine maturité.

Dans la perspective de produire des vins riches et complexes, les opérateurs adoptent un itinéraire technique de vinification particulier, la « méthode nantaise », qui consiste à maintenir les vins sur leurs lies fines de vinification pendant au moins un hiver sans aucun soutirage, savoir-faire né de l’habitude qu’avaient les producteurs de garder une barrique de leur meilleur vin sur ses lies en prévision des fêtes à venir.

Ce mode d’élevage apporte rondeur et gras aux vins, par enrichissement, notamment, en mannoprotéines et autres composés issus de l’autolyse des parois cellulaires levuriennes.

De plus, cette méthode, qui repose sur l’absence de manipulation des vins et leur maintien sous atmosphère chargée en gaz carbonique, en limitant fortement les phénomènes d’oxydation et le dégagement des composés volatils, permet de préserver jusqu’au printemps et au-delà les arômes formés au cours de la fermentation alcoolique.

Au cours de leur élevage, les vins s’enrichissent aussi en arômes tertiaires. Les raisins, les moûts et les vins issus du cépage melon B renferment en effet une concentration importante en précurseurs d’arômes glycosidiques. Formées d’aglycones liés à des sucres, ces molécules sont inodores en l’état.

La rupture des liaisons _-glucosidiques, sous l’action de divers processus chimiques et enzymatiques, génère alors des composés fortement odorants, principalement des monoterpènes et des C13-norisoprénoïdes, avec formation notamment de damascone, substance connue pour son rôle exhausteur des arômes fruités des vins.

Les opérateurs ont acquis un savoir-faire particulier pour protéger les vins de toute oxydation en cuve, et pour procéder avec soin à leur conditionnement en bouteille, afin que la libération de ces fragrances se poursuive le plus longtemps possible et que les vins gagnent en complexité.

Ces usages sont parfois adaptés aux variations du milieu, comme la récolte de raisins à très forte maturité pour la dénomination géographique complémentaire « Clisson », la préservation d’un taux élevé d’acides organiques dans les moûts pour la dénomination géographique complémentaire « Gorges » ou la pratique d’élevage prolongés des vins sur leurs lies fines de vinification pour les meilleures cuvées.

Les vins bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire sont maintenus sur leurs lies jusqu’au conditionnement. Ils sont conditionnés en bouteilles directement dans les chais de vinification pour limiter les risques d’oxydation et réduire les pertes d’arômes.

Souhaitant préserver leur qualité et leur notoriété, des producteurs de la commune de La Haye- Fouassière et des alentours obtiennent dès 1925, par voie judiciaire, la possibilité de déclarer leurs vins sous le nom « Muscadet Grands Crus de Sèvre et Maine ».

La reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine » intervient en 1936.

La réglementation propre à la mention traditionnelle « sur lie » est définie en 1977, elle se traduit, depuis 1994, par la mise en bouteille des vins durant l’année qui suit celle de la récolte, dans les chais mêmes de vinification, afin de limiter les soutirages et le transvasement des vins.

La spécialisation viticole de la zone géographique est désormais très marquée, le territoire de plusieurs communes étant voué en grande partie à la seule culture de vignes de cépage melon B.

Avec environ 9000 hectares exploités par 680 producteurs, en 2009, les vins de l’appellation d’origine contrôlée

« Muscadet Sèvre et Maine » représentent presque 70% du volume commercialisé dans l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet ».

Plus de la moitié de ces vins bénéficient de la mention « sur lie ».

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine » sont blancs, secs et tranquilles.

Ils présentent un équilibre gustatif subtil, entre rondeur et fraîcheur, et développent un bouquet complexe d’arômes à dominante fruitée ou florale.

Ils sont conditionnés soigneusement en bouteilles pour préserver et amplifier l’expression de leur richesse aromatique.

Les vins bénéficiant de la mention « sur lie » présentent généralement un équilibre en bouche orienté davantage vers la rondeur, un bouquet olfactif plus complexe et ils peuvent présenter un léger perlant dû au gaz carbonique résiduel formé lors de la fermentation alcoolique.

Pour préserver leur fraîcheur, leur richesse aromatique et le gaz carbonique endogène, ils sont protégés de l’oxydation au cours de leur élevage. Leur teneur en gaz carbonique étant trop élevée pour un conditionnement dans des contenants souples, ils sont conditionnés en bouteilles et nécessitent un soin particulier au conditionnement.

Un élevage prolongé confère parfois aux vins une bonne aptitude au vieillissement, comme pour les vins bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire:

« Clisson », dont les vins sont caractérisés généralement par une bouche très concentrée et par des arômes intenses, surtout fruités (fruits mûrs, fruits cuits);

« Gorges », dont les vins se distinguent, le plus souvent, par leur puissante attaque en bouche, soutenue par l’acidité et l’amertume, et par des arômes minéraux ou mentholés;

« Le Pallet », dont les vins se différencient fréquemment par leur équilibre suave en bouche et par leur bouquet aromatique très fin, dominé par la composante florale.

Pour conserver le bénéfice de leurs élevages et éviter toute oxydation et toute perte aromatique, les vins bénéficiant de ces dénominations géographiques complémentaires sont conditionnés en bouteilles directement dans les chais de vinification.

 

3°– Interactions causales

Par leur texture grossière héritée de roches anciennes, les sols de la zone géographique assurent un démarrage précoce du cycle de la vigne et limitent sa vigueur.

La douceur des hivers accentue cette précocité, l’ensoleillement estival et les vents marins protégeant la végétation des atteintes sanitaires.

Ces sols assurent une alimentation hydrique modérée et régulière à la vigne, gage d’une bonne maturité, grâce à leur réserve en eau réduite et à leur fracturation qui permet un enracinement en profondeur.

Au fil des siècles, le choix du cépage précoce melon B s’est imposé dans ce contexte, d’autant que la modération des températures estivales de la zone géographique est idéale pour préserver la fraîcheur et les arômes qui s’expriment dans les vins issus de ce cépage blanc délicat.

La longue histoire viticole de la zone géographique, sa spécialisation précoce et la densité des vignes qui la caractérisent ont favorisé, depuis longtemps, la mise en commun des pratiques.

Désireux de protéger l’authenticité de leurs produits, les producteurs ont obtenu la reconnaissance en appellation

d’origine contrôlée, dès 1936, parmi les toutes premières appellations d’origine contrôlées de France, à l’issue d’un processus amorcé au cours des années 1920.

Leur savoir-faire permet aux opérateurs de maîtriser la production et de récolter des raisins sains à pleine maturité. Vinifiés conformément aux usages locaux, les vins sont élevés sur leurs lies fines de vinification jusqu’au conditionnement, sans aucun soutirage.

Grâce à la douceur des températures hivernales de la zone géographique, qui favorise les échanges avec les lies, les vins continuent à se bonifier au cours de leur élevage et révèlent une plus grande richesse en bouche dès le printemps

suivant.

Une mise en bouteille soignée permet de préserver les caractéristiques essentielles des vins, certains arômes continuant à se développer après conditionnement.

Ce savoir-faire, parfaitement adapté aux potentialités du milieu naturel et du cépage melon B, permet aux molécules odorantes formées lors de la fermentation et aux précurseurs d’arômes glycosidiques de s’exprimer pleinement

dans les vins.

Conditionnés en bouteilles au cours de l’année qui suit celle de la récolte, les vins de l’appellation d’origine contrôlée complétée de la mention « sur lie » conservent leur fraîcheur caractéristique, soutenue d’un léger perlant provoqué par le gaz carbonique résiduel formé pendant la vinification.

Pour éviter toute oxydation, ces vins sont conditionnés directement dans les chais de vinification.

Cette pratique traditionnelle, qui minimise la manipulation des produits, est parfaitement adaptée pour préserver les composés odorants délicats des vins.

La diversité des roches et des sols qui en dérivent, les variations topographiques et les nuances climatiques liées à la distance des îlots viticoles par rapport aux masses d’eau, expliquent pour partie la complexité aromatique rencontrée dans les vins.

L’exploitation de la diversité du milieu naturel, associée à des pratiques vitivinicoles exigeantes, a permis de dégager des spécificités et de promouvoir des dénominations géographiques complémentaires qui constituent le fleuron de l’appellation d’origine contrôlée:

« Clisson », où l’interaction entre un climat relativement tardif, des sols sableux peu profonds hérités du granite, des pentes marquées sur les versants de la Sèvre ou de la Maine et des pratiques orientées vers la recherche de fortes maturités et d’élevages longs sur les lies fines de vinification, apportent aux vins leur richesse en bouche et leurs arômes fruités caractéristiques;

« Gorges », dont les sols argileux formés par l’altération des gabbros et le climat local relativement tardif, couplés à des usages visant à récolter les raisins avant complète maturité technologique puis à élever les vins longuement en milieu réducteur sur leurs lies fines de vinification, sont à l’origine du caractère vif des vins en bouche et de leur minéralité très fraîche au nez;

« Le Pallet », où la longue tradition viticole et la cohésion des producteurs ont permis d’asseoir un savoir-faire qui exploite au mieux le potentiel de raisins récoltés à pleine maturité sur des sols caillouteux et fissurés, déterminant l’harmonie gustative des vins et la finesse de leurs arômes floraux.

Les opérateurs ont appris à préserver les caractéristiques aromatiques de ces vins de garde en limitant au maximum tout contact avec l’oxygène de l’air lors du conditionnement. Dans cet objectif et conformément aux usages locaux, ces vins sont conditionnés en bouteilles dans les chais mêmes de vinification.

 

XI. – Mesures transitoires

 

Les parcelles plantées en vigne à la date du 19 mai 2011, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les dimensions des caractères de la mention « sur lie » et de la dénomination géographique « Val de Loire » sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur ou en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les vins bénéficiant de la mention « sur lie » ou des dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges », « Le Pallet » sont présentés avec l'indication du millésime.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Pour bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges » et « Le Pallet », chaque opérateur déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à ces productions, avant le 1er juin qui précède la récolte.

Cette déclaration précise:

le nom et l’adresse de l’opérateur,

son numéro EVV ou SIRET,

pour chaque parcelle affectée, la référence cadastrale et la superficie en production.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte.

Cette déclaration précise:

le nom et l’adresse du demandeur,

son numéro EVV ou SIRET,

l’appellation d’origine contrôlée revendiquée et, le cas échéant, la mention « sur lie » ou la dénomination géographique complémentaire « Clisson », « Gorges », « Le Pallet »,

le volume de vin revendiqué,

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de production.

Les acheteurs de raisins et de moûts adressent, à l’organisme de défense et de gestion, un extrait de leur comptabilité matière, au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte.

 

3. Déclaration préalable de transaction d’un vin non conditionné

Tout opérateur destinant un vin non conditionné susceptible de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée à une transaction le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant la première transaction.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur,

son numéro EVV ou SIRET,

le volume prévisionnel de vin concerné,

la date prévisible de transaction.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Tout opérateur souhaitant conditionner un vin susceptible de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant le premier conditionnement.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur,

son numéro EVV ou SIRET,

le volume prévisionnel de vin concerné,

la date prévisible de conditionnement.

b) - Tout opérateur souhaitant conditionner un vin susceptible de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Clisson », « Gorges » et « Le Pallet » le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard 1 mois avant le conditionnement.

Cette déclaration précise :

l’identité de l’opérateur,

son numéro EVV ou SIRET,

le volume de vin concerné,

la date prévue de conditionnement.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné susceptible de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de 10 jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard le 15 décembre suivant ce repli.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard le 15 décembre suivant ce déclassement.

 

II. – Tenue de registres

 

1. Registre viticole

Tout opérateur exploitant des vignes aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée renseigne, avant le 1er juin de l’année de la récolte, un registre indiquant les parcelles sur lesquelles il renonce à la production en appellation d’origine contrôlée et ne souhaite pas appliquer les conditions de production au vignoble de l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion peut demander aux opérateurs transmission d’une copie de ce registre.

 

2. Registres de chai

a) - Tout opérateur vinifiant, élaborant, élevant ou stockant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients vinaires.

b) - Tout opérateur vinifiant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour, jusqu’à la date de dépôt de sa déclaration de revendication, un registre de vinification indiquant pour chaque contenant ou lot:

l’identification du contenant ou du lot;

le volume du contenant ou du lot;

la date de remplissage du (ou des) contenant(s);

l’objectif de revendication (appellation d’origine contrôlée, mention, dénomination géographique complémentaire);

la richesse en sucre et l’acidité du moût avant le début de la fermentation alcoolique;

le titre alcoométrique volumique naturel du lot.

c) - Tout opérateur conditionnant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un cahier de conditionnement indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du lot;

le volume du lot (exprimé en hectolitres ou en nombre de cols);

l’objectif de commercialisation (appellation d’origine contrôlée, mention, dénomination géographique complémentaire);

la date de conditionnement;

le numéro du lot conditionné.

Les replis et les déclassements figurent sur ce registre.

d) - Tout opérateur commercialisant des vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés, le cas échéant dans le cadre d’un contrat de mise en bouteille à la propriété, ou mettant à la consommation des vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés, tient à jour un cahier de commercialisation indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du lot;

le volume du lot (exprimé en hectolitres ou en nombre de cols);

l’objectif de commercialisation (appellation d’origine contrôlée, mention, dénomination géographique complémentaire);

la date d’expédition;

la référence du destinataire et, le cas échéant, le numéro de contrat interprofessionnel.

Les replis et les déclassements figurent sur ce registre.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX A CONTRÔLER METHODES D'EVALUATION

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………………..

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………………………

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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