Entre deux Mers › PREMIERES COTES DE BORDEAUX2 AOC

CÔTES DE BORDEAUX SAINT MACAIRE A.O.C.

LOUPIAC A.O.C.

SAINTE CROIX DU MONT A.O.C.

LOUPIAC

VIGNETI LOUPIAC

CÔTES DE BORDEAUX SAINT MACAIRE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1783 du 5 décembre 2011

modifié par le décret n° 2012-1310 du 26 novembre 2012

modifié par le décret n° 2014-706 du 25 juin 2014

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Caudrot, Le Pian-sur-Garonne, Saint-Andrédu-Bois, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Macaire, Saint-Martial, Saint-Martinde-Sescas, Saint-Pierre-d’Aurillac et Sainte-Foy-la-Longue.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 25 février 1988.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Casseuil, Castelviel, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Morizès, Mourens, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Saint-Pierre-de-Bat, Semens, Toulenne et Verdelais.

 

V. Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages suivants:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.

 

VI. – Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre.

 

b) - Règles de taille.

La taille est effectuée au plus tard le 1er mai.

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, soit en taille Guyot simple, double et mixte, soit en taille courte (conduite en cordon de Royat ou en éventail).

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Le palissage est obligatoire, avec au moins 4 fils.

La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8000 kilogrammes par hectare avant surmaturation.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

g) - Installation et plantation du vignoble.

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°- Autres pratiques culturales

Toute application de produit phytosanitaire à action antibotrytis est interdite sur les parcelles destinées à la production de vins « liquoreux ».

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins « secs » et « moelleux » proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

Les vins « liquoreux » proviennent de raisins récoltés à surmaturité (présence de pourriture noble).

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les vins « liquoreux » proviennent exclusivement de raisins récoltés manuellement par tries successives.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse minimale en sucre des raisins, le titre alcoométrique volumique naturel minimum et le titre alcoométrique volumique acquis minimum des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

richesse minimale en sucre des raisins:

Vins « secs »: 187 g/l;

Vins « moelleux »: 221 g/l;

Vins « liquoreux »: 255 g/l;

 

titre alcoométrique volumique naturel minimum:

Vins « secs »: 11,00% vol.;

Vins « moelleux »: 13,50% vol.;

Vins « liquoreux »: 16,00% vol.;

 

titre alcoométrique volumique acquis minimum:

Vins « moelleux »: 11,50% vol.;

Vins « liquoreux »: 12,00% vol.;

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 55 hectolitres par hectare pour les vins « secs »;

- 45 hectolitres par hectare pour les vins « moelleux »;

- 37 hectolitres par hectare pour les vins « liquoreux ».

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 60 hectolitres par hectare pour les vins « secs »;

- 55 hectolitres par hectare pour les vins « moelleux »;

- 40 hectolitres par hectare pour les vins « liquoreux ».

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage.

La vendange destinée à l’élaboration de vins « secs » est nettoyée par le biais d’une ou plusieurs techniques (érafloir).

 

b) - Normes analytiques.

Les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

 

VINS AVANT CONDITIONNEMENT (VINS EN VRAC):

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins « secs »: inférieure ou égale à 4 g/l;

Vins « moelleux »: supérieure ou égale à 34 g/l et inférieure ou égale à 45 g/l;

Vins « liquoreux »: supérieure à 45;

 

Teneur maximale en acidité volatile (meq/l ou g/l exprimé en acide acétique):

Vins « secs »: 13,26 meq, 0,79 g/l (0,65 g/l H2SO4);

Vins « moelleux »: 18 meq ou 1,08 g/l (0.88 g/l H2SO4;

Vins « liquoreux »: 25 meq ou 1,50 g/l (1,225 g/l H2SO4);

 

Teneur maximale en SO2 total:

Vins « secs »: 200 mg/l;

Vins « moelleux »: 300 mg/l;

Vins « liquoreux »: 400 mg/l;

 

VINS APRES CONDITIONNEMENT:

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins « secs »: inférieure ou égale à 4 g/l;

Vins « moelleux »: supérieure ou égale à 34 g/l et inférieure ou égale à 45 g/l;

Vins « liquoreux »: supérieure à 45;

 

Teneur maximale en acidité volatile (meq/l ou g/l exprimé en acide acétique):

Vins « secs »: 13,26 meq, 0,79 g/l (0,65 g/l H2SO4);

Vins « moelleux »: 18 meq ou 1,08 g/l (0.88 g/l H2SO4;

Vins « liquoreux »: 25 meq ou 1,50 g/l (1,225 g/l H2SO4);

 

Teneur maximale en SO2 total:

Vins « secs »: 200 mg/l;

Vins « moelleux »: 300 mg/l;

Vins « liquoreux »: 400 mg/l;

 

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

- Toute opération d’enrichissement est interdite pour la production de vins « liquoreux »;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% pour les vins « secs »;

- Pour les vins « moelleux », l’enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15,00% vol.

L’enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l’élaboration de vins est autorisé dans la limite d’une concentration de 10% des volumes ainsi enrichis.

Il peut permettre de porter le titre alcoométrique volumique total à un niveau de 16,00% vol.

 

d) - Matériel interdit.

- L’utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite;

- L’utilisation du pressoir continu muni d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm est interdite.

 

e) - Capacité de cuverie.

- La capacité globale de cuverie de vinification représente au moins 1,5 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l’année précédente, à surface égale;

- La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification.

 

f) - Etat d’entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins moelleux font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 décembre de l’année de récolte.

b) - Les vins « liquoreux » font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés. On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

- Les vins blancs « secs » sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins « moelleux » sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins « liquoreux » sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

- Les vins « secs » peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 novembre de l’année de récolte.

- Les vins « moelleux » peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

- Les vins « liquoreux » peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien:

La zone géographique se situe sur la rive droite de la Garonne, dans le prolongement de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Première Côtes de Bordeaux », au sud-est.

Elle se situe à 40 kilomètres de Bordeaux, en amont de la Garonne, à proximité de Langon, sur l’autre rive.

Elle s’étend sur le territoire de 10 communes du département de la Gironde.

Bénéficiant d’un climat tempéré et des influences de la vallée de la Garonne, modératrices notamment vis à vis des risques de gel de printemps, la zone géographique se caractérise par un relief très accidenté de coteaux sensiblement parallèles au fleuve et profondément entaillés par les affluents de la Garonne qui ont creusé de larges vallées dans les versants molassiques et calcaires.

Les formations géologiques sont très tranchées. Ainsi, de la base, près du fleuve, vers le sommet, jouxtant la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Entre-Deux-Mers » peuvent être distinguées:

- les formations du Tertiaire représentées par le socle calcaire (« calcaire à astéries » de l’Oligocène); ce socle constitue, à l’affleurement, la partie inférieure des vallées des affluents de la Garonne et dans la vallée de la Garonne, il constitue le soubassement de la ville de Saint-Macaire;

- le calcaire à astéries perd graduellement, du sud-ouest au nord-est, son caractère marin; la « molasse de l’Agenais », dépôt d’origine continentale formé de grès et de sables accompagnés de couches argileuses ou argilo-sableuses et de lits de graviers constitue alors, à l’affleurement, la côte dominant la vallée de la Garonne; la teneur importante en argile de cette formation est à l’origine de l’implantation de nombreuses tuileries;

- deux affleurements calcaires de l’Aquitanien et du Burdigalien;

- la terrasse ancienne constituée, à une altitude de 90 mètres, de sables argileux rougeâtres et de graviers ; ces sables et graviers sont les témoins les plus anciens attribués à une « paléo-Garonne » au début du Quaternaire.

- Enfin, les dépôts argilo-limoneux d’origine hydro-éolienne qui recouvrent la terrasse ancienne et glissent le long des versants ainsi que sur la basse terrasse.

Cette diversité géologique a induit la formation de sols différenciés à vocations particulières.

Ainsi, les dépôts limoneux hydro-éoliens des plateaux ont coulé, principalement sur les versants exposés au nord, conduisant à la formation de sols lessivés acides à pseudogley, généralement occupés par la forêt, ainsi qu’en témoigne les noms éponymes des communes de Saint-André-du-Bois ou Saint-Laurent-du-Bois.

La terrasse ancienne donne naissance à des sols bruns caillouteux légèrement lessivés particulièrement adaptés à la culture de la vigne.

La « molasse de l’Agenais » donne naissance à deux types de sols selon sa texture : des « terreforts » argileux et décarbonatés, mais calciques et adaptés aux cépages blancs, et des « boulbènes » acides, sablo-limoneuses et plus argileuses en profondeur, moins favorables à la culture de la vigne car souvent battantes.

Enfin, le « calcaire à astéries » porte des sols bruns calcaires, généralement peu profonds, et favorables à la vigne.

Le paysage, depuis les coteaux, est ainsi constitué de pentes couvertes de vignobles, de vallons verdoyants, de forêts, et domine la vallée de la Garonne où alternent, dans la plaine, vignobles sur les sols bruns calcaires et cultures fruitières et céréalières sur les terres de « palus », riches alluvions modernes du fleuve.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble, en Bordelais, apparaît dès l’Antiquité, mais son développement a été fortement conditionné par les relations commerciales privilégiées de Bordeaux avec l’Angleterre au Moyen Âge.

La ville de Saint-Macaire, port sur la Garonne, est ville royale d’Angleterre en 1341 et prospère aux XIIIème et XIVème siècles.

La Garonne est un axe de communication et une voie de commerce durant tout le Moyen-Âge. Saint-Macaire connaît alors une expansion sans précédent, d'autant plus qu'elle bénéficie du convoité « privilège des vins » (droits péagers sur les vins du Quercy).

Les vignobles se développent et Saint-Macaire devient un centre de production de tonnellerie important du XVIIIème siècle au XXème siècle.

Le développement du commerce avec la Hollande favorise la production de vins blancs et ces échanges encouragent l’innovation technique et l’introduction de nouvelles techniques comme par exemple vers 1750, l’élevage en barriques, puis en bouteilles, grâce à « l’allumette hollandaise » (mèche soufrée) (ENJALBERT, H. La naissance des grands vins et la formation du vignoble moderne de Bordeaux : 1647 – 1767, 1978).

En 1914, le syndicat des « Graves de Saint-Macaire » est créé et sollicite la reconnaissance en appellation d’origine « Graves des Côtes de Saint-Macaire » pour l’ensemble du canton.

Cette demande n’est pas retenue car les graviers sont rares et localisés à l’affleurement.

Finalement, après plusieurs épisodes judiciaires, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire » est reconnue par décret du 31 juillet 1937 pour les vins blancs produits sur le territoire de 10 communes du canton de Saint-Macaire.

En 2010, une grande partie des 4300 hectares de l’aire parcellaire délimitée est reconvertie en cépages noirs destinés à la production des appellations d’origine contrôlées « Bordeaux » et « Bordeaux supérieur ».

Néanmoins, quelques producteurs, attachés à cette production de notoriété ancienne, entretiennent au sein de la zone géographique et selon les millésimes une superficie comprise entre 50 et 100 hectares en appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire ».

La décennie 2000, avec des volumes en augmentation et des producteurs plus nombreux, tend à démontrer l’intérêt croissant de ceux-ci pour cette production.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit.

Les vins blancs avec sucres fermentescibles représentent l’essentiel de la production, tandis que la production de vins blancs secs est plus confidentielle.

Le cépage sémillon B présente fréquemment des arômes délicats de fleurs et fruits blancs suivis d’une bouche ample et douce. Il est souvent accompagné des cépages sauvignon B, sauvignon gris G et muscadelle B, qui apportent des notes fruitées et de la fraîcheur.

Les vins « doux » dits « liquoreux » sont produits lorsque les conditions climatiques automnales sont favorables au développement de « pourriture noble » sous l’action de botrytis cinerea.

Ils présentent une grande complexité aromatique, avec notamment des notes d’agrumes, de miel et d’épices.

 

3°- Interactions causales

Au sein de la zone géographique, les parcelles situées sur alluvions modernes ont été exclues de l’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins, ainsi que les parcelles naturellement mal drainées, présentant des sols hydromorphes, ou des sols lessivés acides à pseudogley que l’on rencontre dans les pentes nord, occupés par des forêts mixtes. Sont également exclus les fonds de thalwegs, les parcelles enclavées dans la forêt, ou exposés aux risques de gel printanier, ainsi que les zones urbanisées, les gravières ou carrières (calcaire, argile) et les vieilles futaies et forêts mixtes sans passé viticole.

Les parcelles des coteaux sud, bien exposées et offrant des sols sablo-argileux ou développés sur des lits de graviers reposant sur la « molasse de l’Agenais », sont favorables à une expression originale des cépages blancs, et en particulier du cépage sémillon B.

Cette délimitation impose une gestion optimale de la plante avec une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduite par des règles de taille rigoureuses, destinées à limiter la production par pied, une densité à la plantation suffisante, des règles de palissage et de hauteur de feuillage, ainsi qu’une charge maximale par pied strictement définie. En effet, les vins des « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire », caractérisés par leur moelleux, leur rondeur ou leur expression aromatique doivent être obtenus à partir de raisins récoltés à bonne maturité.

Enfin, le rendement est également maîtrisé en fonction du type de produit élaboré (vins blancs « secs », « moelleux » ou « liquoreux ») et d’autant plus faible que la richesse en sucre du produit est élevée.

Les vins, en fonction du niveau de maturité des raisins, portent les mentions:

- « sec », pour les vins blancs dont la teneur en sucres fermentescibles est inférieure à 4 grammes par litre;

- « moelleux », pour les vins blancs dont la teneur en sucres fermentescibles est comprise entre 34 grammes par litre et 45 grammes par litre;

Les vins « doux » dits « liquoreux » sont issus de raisins récoltés à surmaturité et récoltés manuellement par tries successives.

La teneur en sucres fermentescibles est supérieure à 45 grammes par litre. Toute pratique d’enrichissement est interdite. La période d’élevage, au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte, est nécessaire à leur affinage et au développement d’arômes plus complexes.

Le savoir-faire développé au sein d’une communauté de producteurs a favorisé la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire », pour des vins produits au cœur d’un milieu géographique particulièrement favorable à l’implantation de cépages blancs.

Malgré une production restreinte depuis les années 1990, consécutive au développement de la production de vins rouges, un petit groupe de producteurs entretient cette notoriété et la réputation des vins de « Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire » grâce à son dynamisme, et à son attachement historique à la production de vins blancs et plus particulièrement de vins « liquoreux ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Les parcelles de vigne en place à la date du 25 février 1988 et exclues de l’aire parcellaire de production de l’appellation d’origine contrôlée, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et dont la densité à la plantation est comprise entre 2500 pieds par hectare et à 4 500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2035 incluse sous réserve que l’opérateur respecte l’échéancier de replantation ci-dessous:

- 20% des superficies au plus tard le 1er août 2014,

- 40% des superficies au plus tard le 1er août 2019,

- 60% des superficies au plus tard le 1er août 2024,

- 80% des superficies au plus tard le 1er août 2029,

- 100% des superficies au plus tard le 1er août 2035.

Toutefois, les parcelles de vigne en place à la date du 1er août 2000 et dont la densité à la plantation est comprise entre 3.300 pieds par hectare et 4.500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2050 incluse.

b) - Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage ne s’appliquent pas à ces parcelles, lesquelles présentent une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre.

c) - Les dispositions relatives aux règles de taille ne s’appliquent pas à ces parcelles, lesquelles sont taillées, avec un maximum de 14 yeux francs par pied, soit en taille Guyot simple, double et mixte, soit en taille courte (conduite en cordon de Royat ou en éventail).

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarées après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les vins dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) est inférieure ou égale à 4 grammes par litre sont présentés avec la mention « sec ».

c) - Les vins dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) est comprise entre 34 grammes par litre et 45 grammes par litre sont présentés avec la mention « moelleux ».

d) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou «Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire (vins liquoreux):

Chaque opérateur déclare avant le 1er juillet de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de vins « liquoreux ».

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er juillet qui précède chaque récolte. Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation ou les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est déposée, auprès de l’organisme de défense et de gestion, au moins quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 décembre qui suit la récolte.

Elle indique:

- la couleur et le type de vin revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit déclarer à l’organisme de contrôle agréé, toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement cinq jours ouvrés au moins avant l’opération.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés au moins avant ce repli.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier tient à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et en cas d’arrachage et de replantation, une copie de la déclaration de fin de travaux.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………….

B – RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………….

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………….

 

II. - Références concernant les structures de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

 

 LOUPIAC

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1398 du 26 octobre 2011

modifié par le décret n° 2014-681 du 24 juin 2014

modifié par arrêté du 19 juillet 2016 

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I.-Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Loupiac », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III.-Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Loupiac » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Loupiac,

située dans le département de la Gironde.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 5 novembre 2015.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune de Loupiac les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Arbis, Barsac, Cadillac, Cantois, Capian, Cérons, Donzac, Gabarnac, Illats, Landiras , Monprimblanc, Mourens, Omet, Saint-André-du-Bois, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Martial, Saint-Maixant, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Sauternes, Semens et Verdelais.

 

V.-Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.

 

VI.-Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Toutefois, sur les pentes supérieures à 33%, les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang supérieur ou égal à 0,90 mètre.

 

b) - Règles de taille

La taille est effectuée au plus tard le 1er juin.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes, avec un maximum de douze yeux francs par pied: taille Guyot double, Guyot simple et mixte, cordon de Royat bilatéral, taille à la bordelaise, taille en éventail.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare avant surmaturation.

Cette charge correspond à un nombre maximum de 14 grappes par pied.

Ce nombre peut être porté à 16 grappes par pied pour les cépages sauvignon B et sauvignon gris G.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à surmaturité, botrytisés et /ou passerillés sur souche.

b) - Dispositions particulières de récolte

Les vins sont issus exclusivement de raisins récoltés manuellement par tries successives.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 238 grammes par litre de moût pour le cépage sémillon B;

- 229 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 14,50% vol.

 

VIII.-Rendements. Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 44 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

4°- Dispositions particulières

Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d’origine contrôlées « Loupiac » et « Bordeaux ».

Dans ce cas, la quantité déclarée dans l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d’être revendiquée dans cette appellation conformément à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime et celle déclarée dans l’appellation d’origine contrôlée « Loupiac » affectée d’un coefficient K.

Le coefficient K est égal au quotient obtenu en divisant le rendement établi pour la récolte en cause en ce qui concerne l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » par celui de l’appellation d’origine contrôlée « Loupiac ».

 

IX.-Transformation, élaboration, élevage, assemblage et conditionnement

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a) - Normes analytiques

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12,00% vol.

 

- Les vins présentent, au conditionnement,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre.

 

- Tout lot de vin commercialisé présente

une acidité volatile inférieure ou égale à 25 milliéquivalents par litre ou 1,5gramme par litre exprimée en acide acétique (1,225 gramme par litre exprimé en H2SO4).

 

b) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

L'enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15,00% vol. 
L'enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l'élaboration de vins est autorisé dans la limite d'une concentration de 10% des volumes ainsi enrichis.

Il peut permettre de porter le titre alcoométrique volumique total à un niveau de 21,00% vol.

 

c) - Matériel interdit

- L’utilisation du pressoir de type continu muni d’une vis sans fin est interdit.

 

d) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins sont élevés au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X.- Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Loupiac » dans le département de la Gironde est limitée à la commune de Loupiac, sur la rive droite de la Garonne, en amont à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Bordeaux.

Bénéficiant d’un climat tempéré et des influences de la vallée de la Garonne et de l’Océan atlantique modératrices sur le gel de printemps, la commune de Loupiac associe sur son territoire pied de coteau, versant et plateau.

Ce territoire se situe entre les communes de Cadillac au nord-ouest et Saint-Croixdu-Mont au sud.

La commune de Loupiac possède un potentiel paysager riche et varié hérité d’une longue histoire viticole et se caractérise par un relief bien marqué et parfois escarpé (les points hauts culminent à plus de 100 mètres d’altitude).

De nombreux ruisseaux, tel celui du Matelot, affluents de la Garonne qui ont creusé leur lit dans le socle calcaire, drainent parfaitement cet ensemble.

Ainsi, le plateau calcaire domine la vallée de la Garonne par une pente orientée au sud-ouest.

Il est entaillé au nord par le vallon du Ricaud révélant une pente exposée au nord. Les paysages viticoles se composent de petites collines couvertes de vignobles et de frais vallons boisés.

Les formations géologiques rencontrées dans la zone géographique sont peu nombreuses mais bien différenciées.

Elles sont constituées de formations du Tertiaire avec un socle de calcaire à « astéries » qui, recouvert par des argiles de décalcification sablo-graveleuses, constitue un milieu très propice à la culture de la vigne.

Sur les versants de plateaux, le calcaire à « astéries » est recouvert par la molasse dite de « l’Agenais ».

Sur les pentes orientées au sud et au sud-ouest, les sols bruns plus ou moins calcaires et caillouteux offrent d’excellents sols viticoles.

Les pentes orientées au nord et à l’est sont recouvertes de limons éoliens réservés à la sylviculture

Au pied des coteaux, les formations du Quaternaire, constituées de limons et argiles sableuses, recouvrent localement la terrasse ancienne constituée, quant à elle, de graviers argileux.

Le vignoble bénéficie d’un mésoclimat particulier à l’automne. Au confluent du Ciron et de la Garonne, l’humidité des brumes matinales s’élève des méandres de la Garonne alternant avec des périodes très chaudes et ensoleillées sur ces coteaux bien exposés en pentes sud et sud-ouest.

Ces conditions écologiques particulières favorisent le développement du Botrytis cinerea, champignon microscopique qui recouvre les pellicules des raisins sous forme de « pourriture noble », à l’origine de transformations biochimiques du raisin, donnant naissance à de grands vins « liquoreux ».

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble apparaît dans la région bordelaise dès l’Antiquité, les vestiges, sur la commune de Loupiac, d’une villa gallo-romaine dont l’importance et les riches mosaïques témoignent de l’ampleur du domaine agricole de cette époque.

Le développement du vignoble est cependant fortement conditionné, au Moyen-Âge, par les relations commerciales privilégiées de Bordeaux avec l’Angleterre, puis la Hollande au XVIIème siècle, à l’origine de l’établissement d’un puissant négoce structuré autour du port de Bordeaux (DION, R. Histoire de la vigne et du vin en France : des origines au XIXème siècle, 1959).

Le développement du commerce avec la Hollande favorise la production de vins blancs doux et ces échanges conduisent et encouragent l’innovation technique et l’introduction de nouveaux procédés comme par exemple vers 1750, l’élevage en barriques, puis en bouteilles, grâce à « l’allumette hollandaise » (mèche soufrée) (ENJALBERT, H. La naissance des grands vins et la formation du vignoble moderne de Bordeaux : 1647 – 1767, 1977).

Après la destruction du vignoble par le phylloxera à la fin du XIXème siècle, les vignes sont replantées avec les cépages nobles les plus adaptés à la production de vins fins, le cépage sémillon B surtout mais également les cépages sauvignon B et muscadelle B.

En 1936, l’appellation d’origine contrôlée « Loupiac » est reconnue par décret, dans les limites de la commune telles que l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 28 juillet 1930 les a définies.

Une cinquantaine de producteurs consacrent environ 300 hectares pour une production moyenne de 10.000 hectolitres, celle-ci pouvant fluctuer considérablement d’un millésime à l’autre car les périodes climatiques humides dues aux dépressions atlantiques d’automne peuvent compromettre la concentration ou la « botrytisation » des raisins, exigées pour cette production.

Les raisins mûrs, recouverts par le duvet du « Botrytis cinerea », bénéficient d’une période de surmaturation et se dessèchent doucement sous l’effet conjugué du soleil et des vents secs de nord, et du nord-est fréquents en octobre et novembre.

Ces conditions favorisent la concentration en sucre et en composés aromatiques caractéristiques. Les vendangeurs sélectionnent alors manuellement ces grains rôtis, de pied en pied: c’est la première trie.

Elle est suivie de deux ou trois autres tries, décidées en fonction des alternances climatiques favorisant le développement du champignon et la concentration des raisins.

Le raisin pressé fermente alors lentement, sa richesse conduisant à l’arrêt naturel de la fermentation des vins encore chargés de sucres, lorsque la teneur en alcool inhibe l’activité levurienne.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Ces vins tranquilles blancs, avec sucres résiduels sont issus du cépage sémillon B, largement majoritaire, et des cépages sauvignon B, sauvignon gris G et muscadelle B.

Leur robe dorée s’ambre doucement au vieillissement. Ils développent fréquemment des arômes de fruits blancs et de fleurs lorsqu’ils sont jeunes qui évoluent vers des arômes de fruits confits et d’agrumes lorsqu’ils vieillissent, parfois avec des notes grillées lorsqu’ils sont élevés en barrique.

Ces vins équilibrés, à la fois délicats et nerveux, présentent une persistance aromatique d’une grande complexité et une belle vivacité.

 

3°- Interactions causales

L’activité viticole dans la région de « Loupiac » est ancienne et contrainte par un relief relativement accidenté.

Propice au développement de « Botrytis cinerea » et de la « pourriture noble », le climat particulier offre des conditions mésoclimatiques qui confèrent leur originalité aux vins de « Loupiac »

L’aire parcellaire précisément délimitée exclu les situations qui ne réunissent pas les conditions favorables à la surmaturation et à la « botrytisation » des raisins : parcelles situées sur alluvions modernes, fonds de vallons lorsque les parcelles en bordure ou à proximité des ruisseaux n'ont pas de pente ou ont un profil concave ne permettant pas un écoulement facile des eaux, parcelles naturellement mal drainées avec des sols hydromorphes.

Sont également exclus les bois de fond de vallons, constituant une bande parallèle aux ruisseaux, sans usage viticole historique.

Le paysage de « Loupiac » est cependant marqué par la forêt. Les vieux bois de feuillus font partie intégrante du paysage et la délimitation protège ce patrimoine paysager, fait d’alternances de vignobles et de bois

Cette délimitation parcellaire implique une gestion optimale de la plante avec une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production.

Le nombre de grappes par pied et la charge maximale à la parcelle avant surmaturation sont limités.

La densité de plantation est élevée pour limiter la charge en raisin par pied de vigne.

Les conditions de production avec des rendements limités permettent d’obtenir des vendanges dont les moûts présentent une richesse suffisante en sucre.

Les vins blancs de cette région se révèlent adaptés au transport maritime qui n’altère pas leurs caractéristiques.

Ils sont ainsi très prisés par les marchés du nord de l’Europe qui se sont développés, en particulier avec les Hollandais au XVIIème siècle.

D’après Pierre Célestin dans « Les Appellations d’Origine Bordelaises » en 1932, le savant œnologue Julien, en 1832, classait les premiers crus de « Loupiac » au même rang que les seconds crus de l’appellation d’origine contrôlée « Sauternes ».

A cette époque, la région devient la préférée des bourgeois bordelais qui s’y installent dans de belles demeures appelées « folies », implantées sur les coteaux viticoles et boisés surplombant la vallée de la Garonne.

La communauté humaine poursuit ses efforts en améliorant les règles collectives pour promouvoir la notoriété de son appellation d’origine contrôlée et s’efforce d’en faire respecter la personnalité et le nom.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Les parcelles plantées en vigne à la date du 31 juillet 2009, exclues de l'aire délimitée parcellaire approuvée par le comité national compétent de l’institut national de l’origine et de la qualité, lors de sa séance du 5 mars 2009, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030, sous réserve qu'elles répondent aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

 

2°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et dont la densité à la plantation est supérieure à 2.500 pieds par hectare et inférieure à 5.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve que l’opérateur respecte l’échéancier suivant:

- mise en conformité de 30% des superficies concernées pour la récolte 2010;

- mise en conformité de 70% des superficies concernées pour la récolte 2020;

- mise en conformité de 100% des superficies concernées pour la récolte 2030.

Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage ne s’appliquent pas à ces parcelles, lesquelles présentent une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre.

b) - En cas de non-respect de l’échéancier ci-dessus, les superficies concernées respectent le rendement suivant:

NOMBRE DE PIEDS PAR HECTARE/RENDEMENT MAXIMUM AUTORISÉ:

Supérieur ou égal à 4.500 et inférieur à 5.000 40 hl/ha;

Supérieur ou égal à 3.500 et inférieur à 4.500 35 hl/ha;

Supérieur ou égal à 3.000 et inférieur à 3.500 30 hl/ha;

Supérieur ou égal à 2.500 et inférieur à 3.000 20 hl/ha.

c) Les dispositions relatives à l’écartement entre les pieds ne s’appliquent pas aux vignes en place à la date du 31 juillet 2009.

 

XII.- Règles de présentation et étiquetage

 

1° - Dispositions générales:

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Loupiac » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarées après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit inscrite;

 

2° Dispositions particulières:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I.-Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 31 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée déclare à l’organisme de contrôle agréé toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant l’opération.

Les opérateurs préparant leur vin en vue de leur vente en vrac au consommateur (« petit vrac »), pour les lots concernés adressent semestriellement une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés au moins avant l’expédition.

 

4 .Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Loupiac » dans une appellation d’origine contrôlée plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de un mois maximum après ce repli.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Loupiac » en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois après ce déclassement.

 

II.- Tenue de registres

 

1. Registre de dégustation

Tous les lots conditionnés font l’objet d’un examen organoleptique avant et après le conditionnement selon les modalités prévues dans le plan d’inspection, examen dont les résultats sont consignés dans un registre de dégustation.

 

2. Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier tient à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et en cas d’arrachage et de replantation, une copie de la déclaration de fin de travaux;

 

CHAPITRE III

 

I- Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………….

D -PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II - Références concernant les structures de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

SAINTE-CROIX-DU-MONT

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1356 du 24 octobre 2011

modifié par le décret 2014-703 du 25 juin 2014

(fonte JORF)

 

Chapitre Ier

 

I.-Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Sainte-Croix-du-Mont », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III.-Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Sainte-Croix-du-Mont » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Sainte-Croix-du-Mont,

située dans le département de la Gironde.

 

- Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 5 mars 2009.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune de Sainte- Croix-du-Mont les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

-Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage est constituée par le territoire des communes suivantes:

Cérons, Donzac, Gabarnac, Loupiac, Monprimblanc, Mourens, Semens, Saint-Germain-de-Graves, Saint-Pierre-d’Aurillac et Verdelais.

 

V.-Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.

 

VI.-Conduite du vignoble

 

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre.

 

b) - Règles de taille.

La taille est effectuée au plus tard le 1er juin.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes, avec un maximum de douze yeux francs par pied: taille Guyot double, Guyot simple et mixte, cordon de Royat bilatéral, taille à la bordelaise, taille en éventail.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissé est minimum égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare avant surmaturation.

Cette charge correspond à un nombre maximum de quatorze grappes par pied.

Ce nombre peut être porté à seize grappes par pied pour les cépages sauvignon B et sauvignon gris G.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne:

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

VII.- Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° - Récolte:

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à surmaturité, botrytisés et / ou passerillés sur souche.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les vins sont issus exclusivement de raisins récoltés manuellement par tries successives.

 

2° - Maturité du raisin:

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant  une richesse en sucre inférieure à 238 grammes par litre de moût pour le cépage sémillon B

et 229 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 14,50% vol.

 

VIII.- Rendements. Entrée en production

 

1° - Rendement:

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare.

 

2° - Rendement butoir:

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 44 hectolitres par hectare.

 

3° - Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

4° - Dispositions particulières :

Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d’origine contrôlées « Sainte-Croix-du-Mont » et « Bordeaux ».

Dans ce cas, la quantité déclarée dans l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d’être revendiquée dans cette appellation conformément à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime et celle déclarée dans l’appellation d’origine contrôlée « Sainte-Croix-du-Mont » affectée d’un coefficient K.

Le coefficient K est égal au quotient obtenu en divisant le rendement établi pour la récolte en cause en ce qui concerne l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » par celui de l’appellation d’origine contrôlée «Sainte-Croix-du-Mont».

 

IX.-Transformation, élaboration, élevage, assemblage et conditionnement

 

1° - Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques.

 

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12,00% vol.

 

- Les vins présentent, au conditionnement,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre.

 

-Tout lot de vin commercialisé présente une acidité volatile inférieure ou égale à 25 milliéquivalents par litre ou 1,5gramme par litre exprimée en acide acétique (1,225 gramme par litre exprimé en H2SO4 ).

 

b) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

L'enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15,00% vol.
L'enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l'élaboration de vins est autorisé dans la limite d'une concentration de 10% des volumes ainsi enrichis.

Il peut permettre de porter le titre alcoométrique volumique total à un niveau de 21,00% vol.

 

c) - Matériel interdit.

L’utilisation du pressoir de type continu muni d’une vis sans fin est interdite.

 

d) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° - Dispositions par type de produit:

Les vins sont élevés au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3° - Dispositions relatives au conditionnement:

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° - Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés. .

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5° - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. _ Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique:

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien:

La zone géographique de l’appellation « Sainte-Croix-du-Mont » dans le département de la Gironde est limitée à la commune de Sainte-Croix-du-Mont, sur la rive droite de la Garonne, en amont, à 45 kilomètres Sud-est de Bordeaux. Cette commune est par ailleurs incluse dans l’aire géographique de l’appellation « Premières Côtes de Bordeaux ».

Bénéficiant d’un climat tempéré et des influences de la vallée de la Garonne et de l’Océan Atlantique modératrices sur le gel de printemps, Sainte-Croix-du-Mont associe sur son territoire pied de coteau, versant et plateau.

La commune de Sainte-Croix-du-Mont possède un potentiel paysager riche et varié hérité d’une longue histoire viticole.

Elle se caractérise par un relief bien marqué et parfois escarpé (les points hauts culminent à 120 mètres d’altitude).

De nombreux ruisseaux, tel celui du Padouen, qui ont creusé leur lit dans le socle calcaire, drainent parfaitement cet ensemble. La falaise calcaire, dominant la Garonne et située sous le château et l’église, laisse apparaître un calcaire gréseux, recouvert d’un niveau très riche en Ostrea aquitanica qui forment un banc d’huitres, dans lequel ont été creusées des grottes utilisées par certains viticulteurs pour la conservation des vins.

Ainsi, le plateau calcaire domine la vallée de la Garonne par une pente orientée au Sud-ouest. Les paysages viticoles se composent de petites collines couvertes de vignobles et de frais vallons boisés.

Les formations géologiques rencontrées dans l’appellation sont peu nombreuses mais bien différenciées.

Elles sont constituées de formations du Tertiaire où l’on trouve le socle de calcaire à Astéries qui, recouvert par des argiles de décalcification sablo-graveleuses, constitue un milieu très propice à la culture de la vigne.

Sur les versants de plateaux, le calcaire à Astéries est souvent recouvert par la molasse dite de l’Agenais.

Sur les pentes orientées au Sud et au Sud-ouest on trouve des sols bruns plus ou moins calcaires, avec des débris d’huîtres fossiles par endroits, et des sols de graves argileuses, constituant des sols très qualitatifs pour la vigne.

Les pentes orientées au Nord et à l’Est sont fréquemment recouvertes de limons éoliens constituant souvent le domaine de la forêt.

En pied de coteau, on retrouve les formations du Quaternaire, constituées de limons et argiles sableuses, recouvrant localement la terrasse ancienne constituée quant à elle de graviers argileux.

Ce vignoble, en face de l’appellation Sauternes de l’autre cote du fleuve, bénéficie d’un mésoclimat particulier à l’automne.

Au confluent du Ciron et de la Garonne l’humidité des brumes matinales s’élève des méandres de la Garonne alternant avec des périodes très chaudes et ensoleillées sur ces coteaux bien exposés en pentes Sud et au Sud-ouest.

Le vent est très présent sur ce coteau, contribuant à l’assèchement du feuillage après les pluies et les rosées.

Ces conditions écologiques particulières favorisent le développement du Botrytis cinerea sur les pellicules des raisins, champignon microscopique qui recouvre les pellicules des raisins sous forme de « pourriture noble », à l’origine de

transformations biochimiques du raisin, engendrant de grands vins liquoreux.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien:

Le vignoble apparait dès l’Antiquité en Bordelais.

Mais c’est au Moyen Âge que le développement du vignoble a été fortement conditionné par les relations commerciales privilégiées de Bordeaux avec l’Angleterre, puis la Hollande au XVIIème siècle, à l’origine de l’établissement d’un puissant négoce structuré autour du port de Bordeaux (DION, R. Histoire de la vigne et du vin en France : des origines

au XIXème siècle, 1959).

Le développement du commerce avec la Hollande a favorisé la production de vins blancs doux et ces échanges ont conduit et encouragé l’innovation technique et l’introduction de nouveaux procédés comme par exemple vers 1750, le vieillissement en barriques, puis en bouteilles, grâce à « l’allumette hollandaise » (mèche soufrée) (ENJALBERT, H. La naissance des grands vins et la formation du vignoble moderne de Bordeaux: 1647 – 1767, 1977).

Après la destruction du vignoble par le phylloxera à la fin du XIXème siècle, les vignes ont été replantées avec les cépages nobles les plus adaptés à la production de vins fins, le Sémillon B dominant largement, accompagné des Sauvignon B et Muscadelle B.

En 1908, les producteurs fondent le Syndicat des Propriétaires de Grands Vins Blancs de Sainte-Croix-Du-Mont, puis, en 1936, l’appellation d’origine contrôlée « Sainte-Croix-du-Mont » est reconnue par décret, dans les limites de la commune telles que l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 28 juillet 1930 les avait définies.

Une cinquantaine de producteurs consacrent environ 370 hectares à cette appellation pour une production moyenne de 12.000 hectolitres, celle-ci pouvant fluctuer considérablement d’un millésime à l’autre car les périodes climatiques humides dues aux dépressions atlantiques d’automne peuvent compromettre la concentration ou la botrytisation des raisins, exigées pour cette production.

Les raisins mûrs, recouverts par le duvet du Botrytis, subissent une période de surmaturation et se dessèchent doucement sous l’effet conjugué du soleil et des vents secs de Nord, Nord-est fréquents en octobre et novembre.

Ces conditions favorisent les concentrations en sucres et composés aromatiques caractéristiques.

Les vendangeurs sélectionnent alors manuellement ces grains rôtis, de pied en pied: c’est la première trie.

Elle est suivie de deux ou trois autres tries, décidées par les alternances climatiques favorisant le développement du champignon et la concentration des raisins.

Le raisin pressé fermente alors très lentement, sa richesse conduisant à l’arrêt naturel de la fermentation des vins encore chargés de sucres, lorsque le taux d’alcool tue les levures.

Les vins sont élaborés principalement à partir du sémillon B, cépage originaire de la région et particulièrement bien adapté à la concentration sur pied et à la botrytisation.

Le sauvignon B ou le sauvignon gris G contribuent souvent à l’encépagement pour leur intérêt olfactif, ainsi que la muscadelle B, apportant un arôme particulier mais restant minoritaire car plus sensible à la « pourriture grise ».

 

2° - Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:

L’appellation « Sainte-Croix-du-Mont » concerne des vins tranquilles blancs avec sucres résiduels issus des cépages sémillon B, largement majoritaire, sauvignon B, sauvignon gris G et muscadelle B.

Leur robe dorée s’ambre doucement au vieillissement.

Ils développent fréquemment des arômes de fruits blancs et de fleurs lorsqu’ils sont jeunes et évoluent en développant parfois des arômes de fruits confits et d’agrumes lorsqu’ils vieillissent, accompagnés de notes grillées quand ils sont élevés en barrique.

Ces vins d’une grande douceur, équilibrés et délicats, présentent une persistance aromatique d’une grande richesse.

 

3° - Interactions causales:

L’activité viticole dans la région de « Sainte-Croix-du-Mont » est ancienne et contrainte par un relief relativement accidenté. Les producteurs ont su adapter leurs pratiques aux spécificités de ce milieu.

Afin d’obtenir une saine surmaturation des raisins, les parcelles de vignes situées dans les fonds de vallons, en bordure ou à proximité des ruisseaux, ou ne permettant pas un écoulement facile des eaux sont exclues de la délimitation parcellaire.

Les sols argilo-calcaires favorisent une concentration lente (10 à 12 jours).

Dans les sols de graves, la concentration est plus rapide et impose une grande vigilance quant au choix de la date de trie.

Le paysage est également marqué par les boisements qui sont de diverses natures. Les bois de fond de vallons, constituant une bande parallèle aux ruisseaux, sans usage viticole historique sont exclus de l’aire parcellaire de production.

Les vieux bois de feuillus font partie intégrante du paysage de Sainte-Croix-du-Mont et, de ce fait, la délimitation protège aussi le patrimoine paysager de l’appellation, fait d’alternances de vignobles et de boisements.

Cette délimitation implique une gestion optimale de la plante avec une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production.

En effet, les vins de Sainte-Croix-du-Mont, caractérisés par leur ampleur et leur expression aromatique sont obtenus à partir de raisins sur-mûris. Pour ce faire, le nombre de grappes par pied et la charge maximale à la parcelle avant surmaturation sont limités.

La densité de plantation est suffisamment élevée pour limiter la charge en raisin par pied de vigne.

Les conditions de production à rendements limités permettent d’obtenir des vendanges dont les moûts présentent une richesse suffisante en sucres.

Les vins blancs de cette région riches en sucres et en alcool se révèlent adaptés au transport maritime qui n’altère pas leurs caractéristiques. Ils sont ainsi très prisés par les marchés du nord de l’Europe qui se sont développés de longue date, en particulier avec les hollandais au XVIIème siècle.

Produire un « Sainte-Croix-du-Mont » jusqu’à la table du consommateur est une véritable aventure humaine. L’adaptation aux observations quotidiennes relève de l’expérience de chaque viticulteur et la transmission de génération en génération n’est ni un luxe, ni désuète.

Suivre l’évolution de la maturité puis la concentration en botrytis de chaque parcelle en connaissant son histoire, monter une équipe de vendangeurs et entretenir ce goût de la perfection à coût raisonnable, durant 5 à 9 semaines pour seulement 15 à 20 jours réellement travaillés, c’est recommencer chaque année une sorte de situation pionnière.

Les efforts consentis par des générations de viticulteurs et de viticultrices pour produire les vins de l’appellation « Sainte-Croix-du-Mont » sont historiquement considérables.

Pour la plupart c’est leur production dominante. Ils ont aussi, parfois sans trop y penser, entretenu un paysage d’une grande valeur esthétique reconnue.

Cette appellation a développé et maintenu une renommée internationale, attestée par les nombreuses médailles d’or obtenues par plusieurs châteaux lors des expositions universelles de la fin du XIXème siècle.

 

XI.- Mesures transitoires

 

1° - Aire parcellaire délimitée:

Les parcelles plantées en vigne à la date du 31 juillet 2009, exclues de l'aire délimitée parcellaire approuvée par le comité national compétent de l’institut national de l’origine et de la qualité, lors de sa séance du 5 mars 2009, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030, sous réserve qu'elles répondent aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

 

2° - Modes de conduite:

a) Les parcelles de vigne en place avant le 1er septembre 1991 et dont la densité à la plantation est supérieure à 2.000 pieds par hectare et inférieure à 5.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve que l’opérateur respecte l’échéancier suivant:

- mise en conformité de 50 % des superficies concernées pour la récolte 2011;

- mise en conformité de 60 % des superficies concernées pour la récolte 2015;

- mise en conformité de 70 % des superficies concernées pour la récolte 2019;

- mise en conformité de 80 % des superficies concernées pour la récolte 2023;

- mise en conformité de 90 % des superficies concernées pour la récolte 2027;

- mise en conformité de 100 % des superficies concernées pour la récolte 2030.

Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage ne s’appliquent pas à ces parcelles, lesquelles présentent une hauteur minimale de feuillage de 1, 50 mètre.

b) En cas de non-respect de l’échéancier ci-dessus, le volume pouvant être revendiqué en appellation d’origine contrôlée, sur les superficies concernées, est calculé sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée affecté d’un coefficient égal au rapport entre la densité de plantation et la densité de 5.000 pieds par hectare.

A partir de la récolte 2030, les parcelles de vigne plantées à une densité inférieure à 5.000 pieds par hectare ne bénéficient plus, pour leur production, du droit à l’appellation d’origine contrôlée.

c) Les dispositions relatives à l’écartement entre les pieds ne s’appliquent pas aux vignes en place à la date du 31 juillet 2009.

 

XII.- Règles de présentation et étiquetage

 

1° - Dispositions générales:

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Sainte-Croix-du-Mont » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarées après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I.- Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 31 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement:

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée déclare à l’organisme de contrôle agréé toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant l’opération.

Les opérateurs préparant leur vin en vue de leur vente en vrac au consommateur (« petit vrac ») adressent pour les lots concernés une déclaration de conditionnement à l’organisme de contrôle agréé cinq jours au plus tard avant le début de l’opération de commercialisation du lot concerné.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés au moins avant l’expédition.

 

4. Déclaration de repli:

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Sainte-Croixdu-Mont » dans une appellation d’origine contrôlée plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

II.- Tenue de registres

 

1. Registre de dégustation:

Tous les lots conditionnés font l’objet d’un examen organoleptique avant et après le conditionnement selon les modalités prévues dans le plan d’inspection, examen dont les résultats sont consignés dans un registre de dégustation.

 

2. Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier tient à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et en cas d’arrachage et de replantation, une copie de la déclaration de fin de travaux;

 

CHAPITRE III

 

I- Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A. _ RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B. _ RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C. _ CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………….

D. _ PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II- Références concernant les structures de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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