Dordogne › BERGERAC AOC

BERGERAC A.O.C.

CÔTES DE BERGERAC A.O.C.

VIGNETI PRIGONRIEUX

VIGNETI PRIGONRIEUX

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BERGERAC

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1184 du 23 septembre 2011

modifié par le décret n° 2013-127 du 7 février 2013

abrogé par le décret n° 2014-708 du 25 juin 2014

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bergerac », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentairesPas de disposition particulière.

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Bergerac » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes

du département de la Dordogne:

Baneuil, Bergerac, Boisse, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Bouniagues, Campsegret, Carsac-de-Gurson, Colombier, Conne-de-Labarde, Cours-de-Pile, Creysse, Cunèges, Eymet, Faurilles, Flaugeac, Le Fleix, Fonroque, La Force, Fougueyrolles, Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Issigeac, Lalinde, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Lanquais, Les Lèches, Lembras, Lunas, Maurens, Mescoules, Minzac, Monbazillac, Monestier, Monfaucon, Monmadalès, Monmarvès, Monsaguel, Montazeau, Montcaret, Montpeyroux, Mouleydier, Moulin-Neuf, Nastringues, Naussannes, Nojals-et-Clotte, Plaisance, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Queyssac, Rampieux, Razac-d’Eymet, Razac-de-Saussignac, Ribagnac, Rouffignac-de-Sigoulès, Sadillac, Saint-Agne, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Aubin-de-Lanquais, Saint-Capraise-d’Eymet, Saint-Cernin-de-Labarde, Saint-Germain-et-Mons, Saint-Géry, Saint-Julien-d’Eymet, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Léon-d’Issigeac, Saint-Martin-de-Gurson, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Nexans, Saint-Perdoux, Saint-Pierred’Eyraud, Saint-Rémy, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Sainte-Eulalie-d’Eymet, Sainte-Innocence, Saussignac, Serres-et-Montguyard, Sigoulès, Singleyrac, Thénac, Vélines, Verdon, Villefranche-de-Lonchat.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 17 septembre 1986, 6 novembre 1987, 15 novembre 1988, les 6 et 7 novembre 1991, le 2 février et 6 septembre 2012.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et pour l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

- Département de la Dordogne:

Cause-de-Clérans, Saint-Géraud-de-Corps;

- Département de la Gironde:

Caplong, Castillon-la-Bataille, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Margueron, Pineuilh, Puisseguin-Saint-Emilion, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Cibard, Saint-Emilion;

- Département de Lot-et-Garonne:

Duras, Loubès-Bernac et Saint-Jean-de-Duras.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et merlot N;

- cépages accessoires:

fer servadou N, mérille N.

 

b) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B;

- cépage complémentaire:

ugni blanc B;

- cépages accessoires:

chenin B, ondenc B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation.

a) - Vins rouges et rosés:

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 75% de l’encépagement de l’exploitation.

b) - Vins blancs:

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 75% de l’encépagement de l’exploitation;

- La proportion du cépage ugni blanc B est inférieure ou égale à la proportion de l’ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G;

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement de l’exploitation.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Mode de conduite

a) - Densité de plantation.

- Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’espacement entre les pieds sur le même rang ne peut être inférieur à 0, 80 mètre.

- Il est toutefois admis que cette densité puisse être réduite à 3.300 pieds par hectare.

Dans ce cas, les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 3 mètres et l’espacement entre les pieds sur le même rang ne peut être inférieur à 0,90 mètre.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : taille Guyot, taille à coursons en cordon de Royat ou taille à cots.

Pour l’ensemble des cépages, le nombre d’yeux francs est le suivant:

Vignes présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 4.000 pieds par hectare:

60.000 nombre d’yeux francs maximum par hectare;

16 nombre d’yeux francs maximum par pied;

Vignes présentant une densité de plantation inférieure à 4.000 pieds par hectare:

60.000 nombre d’yeux francs maximum par hectare;

20 nombre d’yeux francs maximum par pied;

 

c) - Règle de palissage et de hauteur de feuillage

- La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage en fin de période culturale.

- Pour les vignes présentant un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et inférieur ou égal à 3 mètres, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum de 1,50 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 10.000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés;

- 10.500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Les richesses minimale en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques minimum naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

 

Vins blancs: 170 g/l, 10,50% vol.;

Vins rosés: 170 g/l, 10,50% vol.;

Vins rouges: 189 g/l, 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

 

Vins blancs: 67 hl/ha;

Vins rosés: 62 hl/ha;

Vins rouges: 60 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

 

Vins blancs: 77 hl/ha;

Vins rosés: 72 hl/ha;

Vins rouges: 68 hl/ha.

 

Rendement butoir

pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds par hectare.

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

 

Vins blancs: 75 hl/ha;

Vins rosés: 70 hl/ha;

Vins rouges: 64 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage

sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus d’au moins deux cépages principaux.

La proportion de l’ensemble des cépages principaux ne peut être inférieure à 50% de l’assemblage.

 

b) - Fermentation malo-lactique.

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique fixée à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques.

Après fermentation, les vins répondent aux caractéristiques analytiques suivantes:

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose):

 

Vins blancs: 3 g/l;

Vins rosés: 10 g/l;

Vins rouges: 3 g/l.

 

d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

- Pour l'élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration maximum de 10%.

L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, pour le lot faisant l’objet du traitement, est inférieure ou égale à 1%.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de

13,50% pour les vins rouges;

et 13,00% pour les vins rosés et les vins blancs.

 

e) - Matériel interdit.

Les pressoirs continus dont le diamètre de la vis est inférieur à 400 millimètres et les foulo-bennes (bennes autovidantes munies d’une pompe à palette dite centrifuge) sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII pour les vins blancs et rosés et à 1,5 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII pour les vins rouges.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

a) - le stockage des vins finis, vrac ou bouteilles, est réalisé en évitant les fortes variations de température.

b) - le stockage des bouchons est réalisé dans un local adapté.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend de part et d’autre de la vallée de la Dordogne sur un ensemble de coteaux situés au sud-ouest du Périgord.

La rivière occupe une vallée, étroite et encaissée en amont de Bergerac, qui s’évase en aval pour atteindre une largeur de 7 kilomètres à 8 kilomètres.

Sur la rive droite, la zone géographique se limite aux premiers coteaux qui dominent la vallée de la Dordogne, bordés au nord par la forêt du Landais.

D’est en ouest, les formations géologiques affleurantes sont constituées:

- en amont de Bergerac, par les calcaires marins du Crétacé déposés au Secondaire,

- de Bergerac au Fleix, par les sables et argiles à graviers du Périgord qui proviennent du démantèlement des arènes granitiques du Massif Central,

- de la commune de Le Fleix jusqu’au département de la Gironde, par un substratum argilo-calcaire tertiaire qui correspond à la limite d’extension de la mer stampienne dans laquelle s’est déposé le calcaire à astéries au Tertiaire. Les niveaux de calcaires durs apparaissent nettement dans ce paysage en formant des corniches ou des cuestas souvent couronnées par des taillis ou des bois de chêne.

Sur la rive gauche, la zone géographique s’étend sur l’interfluve Dordogne – Dropt, cette vallée constituant la limite sud du département.

Sur cette rive affleurent uniquement des formations tertiaires avec des calcaires lacustres (Castillon, Monbazillac, Issigeac) intercalés dans des niveaux plus molassiques.

Ainsi l’ensemble de la zone géographique, entre la vallée et les coteaux, s’étend sur un territoire de 90 communes.

Le paysage est constitué par une succession de coteaux aux expositions variées, nettement ciselés par le réseau hydrographique.

Les parcelles destinées à la récolte des raisins sont précisément délimitées. Les sols les plus caractéristiques sont:

- les rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais en fonction de l’origine du substrat (marin ou lacustre) et de leur position topographique,

- les sols lessivés de boulbènes sur les roches détritiques dénommées « Sables, argiles et graviers du Périgord ».et sur les molasses tertiaires,

- les sols alluviaux argilo-graveleux des terrasses de la Dordogne.

Ces sols pauvres assurent une bonne maîtrise de la production des raisins et un bon régime hydrique.

Le climat est un climat océanique atténué, moins pluvieux et un peu plus froid que sur la façade atlantique. L’éloignement de la côte atlantique crée quelques nuances dans le climat océanique avec des températures plus élevées l’été et plus froides l’hiver. La configuration particulière de la vallée de la Dordogne, ouverte tel un entonnoir vers l’océan à l’ouest, permet à la douceur atlantique de remonter jusqu’à près de 100 kilomètres à l’intérieur des terres amenant l’humidité et la douceur au printemps et en automne.

Les mois les plus pluvieux sont décembre, janvier et mai alors que les précipitations sont faibles en mars et de juillet à septembre.

Cette région agricole, appelée Périgord pourpre en raison de la présence du vignoble, présente une mosaïque de paysages.

Tout au nord, la forêt marque l’horizon, entrecoupée de clairières sur les croupes où l’élevage et la viticulture sont présents. La vallée de la Dordogne est entretenue comme un jardin avec une imbrication de parcelles destinées à la culture céréalière, au maraîchage, au tabac, aux vergers et à la vigne.

A l’ouest vers Montravel et sur les coteaux sud, les calcaires marquent le paysage avec une forte présence de la vigne mais aussi des vergers, des céréales et des prairies.

Plus on se rapproche de la vallée du Dropt et plus le paysage s’ouvre sur de grands espaces céréaliers.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le berceau originel du vignoble est la « Vinée », territoire correspondant aux sept paroisses situées au nord de la ville de Bergerac. Après la guerre de cent ans, cette « Vinée » devenue trop petite, s’étend et gagne les coteaux de la rive droite de la Dordogne.

Du XIIème siècle jusqu’à la fin de la guerre de cent ans, l’histoire du vignoble de Bergerac est intimement liée à celle des rois d’Angleterre, l’Aquitaine ayant été apportée en dot par Aliénor à Henri II Plantagenêt.

En 1254, Henri III permettra aux vins de Bergerac embarqués à Libourne ou Bordeaux vers les ports de l’Europe du nord, de s’exporter en toute saison sans la moindre entrave du Bordelais.

En effet, tous les vins du Haut Pays (via la Dordogne et la Garonne) ne pouvaient descendre à Bordeaux avant la Saint

Martin (11 novembre) ou Noël.

La région de Bergerac doit ainsi une part de sa notoriété aux vins rouges qui s’exportaient vers l’Angleterre mais surtout jusqu’à la fin du XIIIème siècle aux vins « clarets » issus indistinctement de raisins rouges et blancs.

Le Bergeracois étant converti au protestantisme, la révocation de l’Edit de Nantes en 1685 aura pour conséquence l’exil des huguenots vers la Hollande, l’Allemagne et la Suisse, tout en permettant le développement d’un commerce florissant avec toute l’Europe du Nord.

Les protestants exilés en Hollande s’arrachent à prix d’or ces vins blancs et ces vins « clarets ».

Le commerce des vins est étroitement lié aux conditions de navigation sur la Dordogne.

Ainsi le vignoble en amont de Bergerac disparaît en raison de la présence d’une succession de rapides connus sous le nom de « Pas de la Gratusse » qui rendent très difficiles la montée et la descente des barques fluviales appelées

« gabarres ».

Les viticulteurs et les négociants se sont regroupés depuis plus de 50 ans dans une structure interprofessionnelle chargée du développement et de la promotion de la production locale.

Les crises du XXème siècle favorisent la création de 10 caves-coopératives regroupées, en 2009, en quatre pôles.

La viticulture regroupe un peu plus de 1000 vignerons, dont les deux tiers sont des vignerons coopérateurs (pour un tiers de la production). La communauté humaine de cette appellation d’origine contrôlée s’est ainsi organisée pour préserver l’histoire et les savoir-faire.

Le vignoble initialement adapté à la traction animale, était planté à 1,80 mètre entre rangs et 1,10 mètre entre pieds. Les gelées de l’hiver 1956, le développement du machinisme agricole et le souci de polyvalence des matériels ont entraîné une évolution vers des vignes plus larges, présentant des plans de palissage élevés afin de maintenir une surface foliaire optimale. L’encépagement a, pour sa part, peu évolué avec la prédominance des cépages merlot N et sémillon B.

Les conditions climatiques à la maturité ont permis la conservation d’un pourcentage important de cabernet franc N et de muscadelle B.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins sont des vins secs et tranquilles pour les vins blancs et les vins rouges et se déclinent en secs et demi-secs pour les vins rosés.

L’assemblage des vins est obligatoire et doit provenir d’au moins 2 cépages principaux dans la proportion minimale de 50%.

Les vins blancs développent généralement des arômes à la fois floraux et fruités, avec une certaine acidité en bouche, et l’on y devine parfois la présence du cépage sauvignon B.

Ils peuvent présenter une bonne aptitude à une consommation rapide. Quelques cuvées plus charnues à base de cépage sémillon B ou de cépage muscadelle B atteignent leur complexité aromatique au bout de quelques années de vieillissement.

Les vins rouges sont des vins souvent marqués par des arômes de fruits, avec une structure tannique parfois riche, alliant la souplesse et la rondeur du cépage merlot N à la fermeté des tanins du cépage cabernet franc N et du cépage cabernet-sauvignon N.

Afin d’éviter une trop forte extraction de tannins, les pressoirs continus ainsi que les bennes autovidantes munies de pompe à palette sont interdits.

Un peu austères les premières années, ils gagnent à vieillir afin que les tanins se fondent. Majoritairement à base de cépage cabernet franc N et de cépage cabernet-sauvignon N, les vins rosés ont souvent une couleur soutenue, pouvant aller jusqu’aux vins de type « clairet ».

Pour préserver l’identité de ces vins rosés, l’utilisation des charbons à usage oenologique est interdite. Ils sont soit secs, soit tendres avec une teneur maximale en sucres fermentescibles de 10 grammes par litre et une fraîcheur toujours présente.

 

3°- Interactions causales

Le vignoble de Bergerac est un exemple de vignoble commercial du Moyen-Âge dont le développement est lié à la présence d’un port fluvial et les difficultés de navigation expliquent l’implantation actuelle du vignoble en aval de Bergerac.

Jouant un rôle économique majeur du Moyen-Âge jusqu’aux crises du XIXème siècle, le négoce Bergeracois a toujours su tisser des liens commerciaux avec l’Europe du Nord. L’expédition vers ces pays lointains nécessitait le développement d’un savoir-faire particulier en matière d’assemblage et de conservation des vins.

Les viticulteurs ont su développer dans un contexte géo-pédologique et climatique particulier, les cépages noirs peu sensibles à la pourriture grise: cabernet franc N, merlot N, cabernet-sauvignon N et dans une moindre mesure le cépage cot N et accessoirement, le cépage fer N et le cépage mérille N dénommé localement périgord N.

Le bon régime hydrique des sols, associé au climat océanique atténué, assure une bonne maturité phénolique des raisins qui se traduit notamment dans la structure tannique des vins rouges.

Pour les cépages blancs les viticulteurs ont choisi, les cépages muscadelle B et sémillon B, mais surtout le cépage sauvignon B et plus récemment le cépage sauvignon gris G, cépages adaptés aux formations lessivées du Tertiaire.

En cépage complémentaire l’ugni blanc B et en cépages accessoires le chenin B et l’ondenc B sont acceptés. Les vins tirent des sols leur acidité et leurs caractéristiques florales et/ou fruités, caractéristiques dues à l’assemblage des cépages.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée privilégie les sols pauvres des coteaux et croupes de la vallée de la Dordogne et de son réseau hydrographique secondaire.

Elle exclue les terrains trop argileux et profonds de plaine ou de plateaux. Les parcelles sélectionnées pour la production de raisins s’inscrivent ainsi généralement dans les coteaux où la topographie permet de dégager des expositions et des potentialités de drainage naturel intéressantes. De même, dans la vallée de la Dordogne, seuls les îlots au soubassement graveleux sont retenus.

La communauté humaine s’est ainsi organisée très tôt pour préserver l’histoire et les savoir-faire du vignoble bergeracois qui compte en 2010, 1300 hectares de vignes destinées à élaborer des vins blancs et 7.200 hectares de vigne destinées à produire des vins rouges et rosés.

La production moyenne de ce vignoble est de 70.000 hectolitres de vins blancs secs, 300.000 hectolitres de vins rouges et 50.000 hectolitres de vins rosés.

En 1936, l’appellation d’origine contrôlée « Bergerac » est une des toutes premières appellations d’origine contrôlées reconnue pour les vins rouges et blancs par le comité national des appellations d’origine des vins et eaux de vie, le 11 septembre 1936.

Les liens historiques commerciaux, la qualité et la réputation des vins de Bergerac sont confirmés aujourd’hui par la commercialisation de plus de 15% de la production vers l’Europe du Nord.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Mode de conduite

a) - Pour les opérateurs réalisant, depuis le 31 juillet 2009, des plantations de vigne présentant une densité minimale de 4.000 pieds par hectare conformément aux dispositions du présent cahier des charges :

- les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer, à compter de la récolte 2015, de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

- les parcelles de vigne en place avant le 3 septembre 1993 et dont la densité de plantation est inférieure à 3.300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et ne sont pas soumises à la disposition relative à la hauteur de feuillage.

- la disposition relative à la hauteur de feuillage s’applique, à compter de la récolte 2015, aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 respectant les dispositions relatives à la densité de plantation.

a bis) Pour les opérateurs réalisant, depuis le 31 juillet 2009, des plantations de vigne présentant une densité minimale de 3.300 pieds par hectare conformément aux dispositions du présent cahier des charges:

- les parcelles de vigne en place avant le 3 septembre 1993 et dont la densité de plantation est inférieure à 3.300 pieds par continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, et au plus tard jusqu’à la récolte 2049 pour les cépages sémillon B et muscadelle B et 2039 pour les cépages noirs et autres cépages blancs, sous réserve que l’opérateur effectue une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l’échéancier suivant:

SÉMILLON B ET MUSCADELLE B CÉPAGES NOIRS ET AUTRES CÉPAGES BLANCS:

20% des superficies Au plus tard le 1er août 2029 20% des superficies Au plus tard le 1er août 2019

40% des superficies Au plus tard le 1er août 2034 40% des superficies Au plus tard le 1er août 2024

60% des superficies Au plus tard le 1er août 2039 60% des superficies Au plus tard le 1er août 2029

80% des superficies Au plus tard le 1er août 2044 80% des superficies Au plus tard le 1er août 2034

100% des superficies Au plus tard le 1er août 2049 100% des superficies Au plus tard le 1er août 2039

- les parcelles de vigne plantées après le 3 septembre 1993 et dont la densité de plantation est inférieure à 3.000 pieds par hectare (îlots de restructuration) continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, et au plus tard jusqu’à la récolte 2049, sous réserve:

- que l’opérateur effectue une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l’échéancier suivant:

20% des superficies Au plus tard le 1er août 2029

40% des superficies Au plus tard le 1er août 2034

60% des superficies Au plus tard le 1er août 2039

80% des superficies Au plus tard le 1er août 2044

100% des superficies Au plus tard le 1er août 2049

- et de disposer d’une hauteur de feuillage palissé supérieure ou égale à 1,50 mètre, à compter de la récolte 2015.

- les parcelles de vigne plantées après le 3 septembre 1993 et dont la densité de plantation est comprise entre 3.000 pieds par hectare et 3.300 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, et au plus tard jusqu’à la récolte 2049, sous réserve:

- que l’opérateur effectue une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l’échéancier suivant:

20% des superficies Au plus tard le 1er août 2029

40% des superficies Au plus tard le 1er août 2034

60% des superficies Au plus tard le 1er août 2039

80% des superficies Au plus tard le 1er août 2044

100% des superficies Au plus tard le 1er août 2049

- et de disposer d’une hauteur de feuillage palissé supérieure ou égale à 1,50 mètre, à compter de la récolte 2015.

- les parcelles de vigne plantées après le 3 septembre 1993 et dont la densité de plantation est comprise entre 3.300 pieds par hectare et 4.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve de disposer d’une hauteur de feuillage palissé supérieure ou égale à 1,50 mètre à compter de la récolte 2015.

a ter) Pour les opérateurs ne réalisant aucune plantation de vigne, depuis le 31 juillet 2009, les parcelles de vigne en place avant le 31 juillet 2009 et dont la densité de plantation est inférieure à 4.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2049, sous réserve que l’opérateur effectue une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l’échéancier suivant:

SÉMILLON B ET MUSCADELLE B CÉPAGES NOIRS ET AUTRES CÉPAGES BLANCS

20% des superficies Au plus tard le 1er août 2029 20% des superficies Au plus tard le 1er août 2019

40% des superficies Au plus tard le 1er août 2034 40% des superficies Au plus tard le 1er août 2024

60% des superficies Au plus tard le 1er août 2039 60% des superficies Au plus tard le 1er août 2029

80% des superficies Au plus tard le 1er août 2044 80% des superficies Au plus tard le 1er août 2034

100% des superficies Au plus tard le 1er août 2049 100% des superficies Au plus tard le 1er août 2039

b) - Les dispositions relatives au nombre maximum d’yeux francs par pied s’appliquent à compter de la récolte 2016.

 

2°- Matériel interdit

Les dispositions relatives à l’interdiction des pressoirs continus dont le diamètre de la vis est inférieur à 400 millimètres et des foulo-bennes (bennes autovidantes munies d’une pompe à palette dite centrifuge) s’appliquent à compter de la récolte 2015.

 

3°- Etiquetage

Les vins conditionnés, désignés et présentés avec l’appellation d’origine contrôlée « Bergerac sec » avant le 31 juillet 2009 peuvent être détenus en vue de la vente et mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Bergerac » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a)- Le terme «demi-sec» figure obligatoirement sur l'étiquetage des vins rosés ayant

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4 grammes par litre.

b) - Le terme «sec» figure obligatoirement sur l'étiquetage des vins blancs.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Bergerac » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I.- Obligations déclaratives

1. Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les mesures transitoires fixées au 1°, a bis et a) ter du point XI du chapitre Ier adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, l’inventaire des parcelles concernées:

- à compter de la date de première plantation et au plus tard le 1er août 2015, pour les opérateurs réalisant ou ayant réalisé une plantation depuis le 1er août 2009,

- au plus tard le 1er août 2015, pour les opérateurs ne réalisant ou n’ayant réalisé aucune plantation depuis le 1er août 2009.

Chaque année, l’opérateur concerné devra adresser à l’organisme de défense et de gestion les modifications apportées à ces parcelles à l’aide de la copie de la déclaration de fin de travaux d’arrachage et de replantation avant le 31 juillet.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant la retiraison.

Cette déclaration est réalisée par l’opérateur réalisant la retiraison.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus d’un conditionnement par mois sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration prévisionnelle annuelle à l’organisme de contrôle agréé, avant le 1er conditionnement.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins cinq jours ouvrés avant l’expédition.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

CÔTES DE BERGERAC

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1260 du 7 octobre 2011

modifié par le décret n° 2013-128 du 7 février 2013

abrogé par le décret n° 2014-709 du 25 juin 2014

modifié par le décret n° 2015-498 du 29 avril 2015

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins blancs, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins rouges sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Dordogne:

Baneuil, Bergerac, Boisse, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Bouniagues, Campsegret, Carsac-de-Gurson, Colombier, Conne-de-Labarde, Cours-de-Pile, Creysse, Cunèges, Eymet, Faurilles, Flaugeac, Le Fleix, Fonroque, La Force, Fougueyrolles, Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Issigeac, Lalinde, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Lanquais, Les Lèches, Lembras, Lunas, Maurens, Mescoules, Minzac, Monbazillac, Monestier,

Monfaucon, Monmadalès, Monmarvès, Monsaguel, Montazeau, Montcaret, Montpeyroux, Mouleydier, Moulin-Neuf, Nastringues, Naussannes, Nojals-et-Clotte, Plaisance, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Queyssac, Rampieux, Razac-d’Eymet, Razac-de-Saussignac, Ribagnac, Rouffignac-de-Sigoulès, Sadillac, Saint-Agne, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Aubin-de-Lanquais, Saint-Capraise-d’Eymet, Saint-Cernin-de-Labarde, Saint-Germain-et-Mons, Saint-Géry, Saint-Julien-d’Eymet, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Léon-d’Issigeac, Saint-Martin-de-Gurson, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Nexans, Saint-Perdoux, Saint-Pierred’Eyraud, Saint-Rémy, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Sainte-Eulalie-d’Eymet, Sainte-Innocence, Saussignac, Serres-et-Montguyard, Sigoulès, Singleyrac, Thénac, Vélines, Verdon, Villefranche-de-Lonchat.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 17 septembre 1986, 6 novembre 1987, 15 novembre 1988, les 6 et 7 novembre 1991, le 2 février et 6 septembre 2012.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et pour l’élaboration des vins blancs, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département de la Dordogne:

Cause-de-Clérans, Saint-Géraud-de-Corps;

- Département de la Gironde:

Caplong, Castillon-la-Bataille, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Margueron, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Cibard, Saint-Emilion;

- Département du Lot-et-Garonne:

Duras, Loubès-Bernac et Saint-Jean-de-Duras.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a)- Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et merlot N.

 

b) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B;

- cépage complémentaire:

ugni blanc B;

- cépages accessoires:

chenin B, ondenc B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - La proportion de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée;

b) - Pour les vins blancs, la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 75% de l’encépagement de l’exploitation.

- La proportion du cépage ugni blanc B est inférieure ou égale à 25% de l’encépagement de l’exploitation et inférieure ou égale à la proportion de l’ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G.

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement de l’exploitation.

c) - Pour les vins rouges, l’encépagement de l’exploitation comporte au minimum deux des quatre cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et merlot N.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : taille Guyot, taille courte (conduite en cordon de Royat) ou taille à cots.

Chaque pied porte au maximum 16 yeux francs pour les cépages blancs et gris et 12 yeux francs pour les cépages rouges.

 

c) - Règle de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage en fin de période culturale.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 10000 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs;

- 9500 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural global de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Les richesses minimale en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels minimum répondent aux caractéristiques suivantes:

 

Vins blancs: 187 g/l, 11,50% vol.;

Vins rouges: 198 g/l, 11,50% vol.

 

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les vins blancs présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 55 hl/ha;

Vins rouges: 50 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 66 hl/ha;

Vins rouges: 60 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes plantées en cépages blancs ou gris qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes plantées en cépages noirs qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

- Les vins rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus d’au moins deux cépages.

- Pour les vins blancs, la proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% de l’assemblage.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose):

Vins blancs: Supérieure à 4,00 g/l;

Vins rouges: Inférieure ou égale à 3,00 g/l.

Les vins blancs qui présentent une teneur en sucres fermentescibles supérieure ou égale à 54 grammes par litre ont, à titre dérogatoire, une teneur en acidité volatile fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture.

 

d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 %. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, pour le lot faisant l’objet du traitement, est inférieure ou égale à 1% vol;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 14,50% vol.

- les vins blancs qui présentent une teneur en sucres fermentescibles supérieure ou égale à 54 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement.

 

e) - Matériel interdit

Les pressoirs continus dont le diamètre de la vis est inférieur à 400 millimètres et les foulo-bennes (bennes autovidantes munies d’une pompe à palette dite centrifuge) sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente:

- au produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII, pour les vins blancs;

- à 1,5 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII, pour les vins rouges.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins rouges sont élevés durant une période qui s’achève au plus tôt le 30 novembre de l’année qui suit celle de la récolte dont au moins 2 mois en bouteilles.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - le stockage des vins finis, vrac ou bouteilles, est réalisé en évitant les fortes variations de température;

b) - le stockage des bouchons est réalisé dans un local adapté.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

- Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 décembre de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 1er décembre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend de part et d’autre de la vallée de la Dordogne sur un ensemble de coteaux situés au sud-ouest du Périgord. La rivière occupe une vallée étroite et encaissée, en amont de Bergerac, qui s’évase en aval pour atteindre une largeur de 7 kilomètres à 8 kilomètres.

Avec la vallée et les coteaux, la zone géographique recouvre le territoire de 90 communes.

Sur la rive droite, la zone géographique se limite aux premiers coteaux qui dominent la vallée de la Dordogne, bordés au nord par la forêt du Landais.

D’est en ouest, les formations géologiques affleurantes sont constituées:

- en amont de Bergerac, par les calcaires marins du Crétacé déposés au Secondaire,

- de Bergerac au Fleix, par les sables et argiles à graviers du Périgord qui proviennent du démantèlement des arènes granitiques du Massif Central,

- de la commune du Fleix jusqu’au département de la Gironde, par un substratum argilo-calcaire tertiaire qui correspond à la limite d’extension de la mer stampienne dans laquelle s’est déposé le calcaire à astéries au Tertiaire. Les niveaux de calcaires durs apparaissent nettement dans ce paysage en formant des corniches ou des cuestas souvent couronnées par des taillis ou des bois de chêne.

Sur la rive gauche, la zone géographique s’étend sur l’interfluve Dordogne – Dropt, cette vallée constituant la limite méridionale du département.

Sur cette rive affleurent uniquement des formations tertiaires avec des calcaires lacustres (Castillon, Monbazillac, Issigeac) intercalés dans des niveaux plus molassiques.

Le paysage est ainsi constitué par une succession de coteaux aux expositions variées nettement ciselés par le réseau hydrographique.

Les sols les plus caractéristiques sont:

- les rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais en fonction de l’origine du substrat (marin ou lacustre) et de leur position topographique,

- les sols lessivés de boulbènes sur les « sables et argiles à graviers du Périgord » et sur les molasses tertiaires,

- les sols alluviaux argilo-graveleux des terrasses de la Dordogne.

Ces sols pauvres assurent une bonne maîtrise de la production des raisins et un bon régime hydrique.

Le climat est un climat océanique atténué, moins pluvieux et un peu plus froid que sur la façade atlantique. L’éloignement de la côte atlantique crée quelques nuances dans le climat océanique avec des températures plus élevées l’été et plus froides l’hiver.

La configuration particulière de la vallée de la Dordogne, ouverte tel un entonnoir vers l’océan à l’ouest, permet à la douceur atlantique de remonter jusqu’à près de 100 kilomètres à l’intérieur des terres amenant l’humidité et la douceur au printemps et en automne.

Les mois les plus pluvieux sont décembre, janvier et mai alors que les précipitations sont faibles en mars et de juillet à septembre.

Cette région agricole, appelée « Périgord pourpre » en raison de la présence du vignoble, présente une mosaïque de paysages. Tout au nord, la forêt marque l’horizon, entrecoupée de clairières sur les croupes où l’élevage et la viticulture sont présents.

La vallée de la Dordogne est entretenue comme un jardin avec une imbrication de parcelles destinées à la culture céréalière, au maraîchage, au tabac, aux vergers et à la vigne.

A l’ouest vers Montravel et sur les coteaux sud, les calcaires marquent le paysage avec une forte présence de la vigne mais aussi des vergers, des céréales et des prairies. Plus on se rapproche de la vallée du Dropt et plus le paysage s’ouvre sur de grands espaces céréaliers.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le berceau originel du vignoble est la « Vinée », territoire correspondant aux sept paroisses situées au nord de la ville de Bergerac. Après la guerre de cent ans, cette « Vinée » devenue trop petite, s’étend et gagne les coteaux de la rive droite de la Dordogne.

Du XIIème siècle jusqu’à la fin de la guerre de cent ans, l’histoire du vignoble de Bergerac est intimement liée à celle des rois d’Angleterre, l’Aquitaine ayant été apportée en dot par ALIÉNOR à HENRI II PLANTAGENÊT.

En 1254, HENRI III permettra aux vins de Bergerac, embarqués à Libourne ou Bordeaux, vers les ports de l’Europe du nord, de s’exporter en toute saison sans la moindre entrave du Bordelais.

En effet, tous les vins du « Haut-Pays » (via la Dordogne et la Garonne) ne pouvaient descendre à Bordeaux avant la Saint-Martin (11 novembre) ou Noël.

La région de Bergerac doit ainsi une part de sa notoriété aux vins rouges qui s’exportaient vers l’Angleterre mais surtout, jusqu’à la fin du XIIIème siècle, aux vins « clarets » issus indistinctement de raisins noirs et blancs.

Le Bergeracois étant converti au protestantisme, la révocation de l’Edit de Nantes en 1685 aura pour conséquence l’exil des Huguenots vers la Hollande, l’Allemagne et la Suisse, tout en permettant le développement d’un commerce florissant avec toute l’Europe du Nord.

Les protestants exilés en Hollande s’arrachent à prix d’or ces vins blancs et ces vins « clarets ».

Le commerce des vins était étroitement lié aux conditions de navigation sur la Dordogne. Ainsi le vignoble en amont de Bergerac a disparu en raison de la présence d’une succession de rapides, connus sous le nom de « Pas de la Gratusse », qui rendait très difficiles la montée et la descente des barques fluviales appelées « gabarres ».

Les viticulteurs et les négociants se sont regroupés depuis plus de 50 ans dans une structure interprofessionnelle chargée du développement et de la promotion de la production locale.

Les crises du XXème siècle ont favorisé la création de 10 caves-coopératives regroupées actuellement en quatre pôles. La viticulture regroupe un peu plus de 1000 vignerons, dont les deux tiers sont des vignerons coopérateurs (pour un tiers de la production).

La communauté humaine de cette appellation d’origine contrôlée s’est ainsi organisée pour préserver l’histoire et les savoir-faire.

Au niveau de chaque exploitation, la production de vins « Côtes de Bergerac » représente un choix et une volonté d’élaborer un produit qui se démarque par sa concentration tannique pour les vins rouges ou sa sucrosité pour les vins blancs.

Ainsi chaque producteur identifie dans son vignoble les parcelles à fortes potentialités sur des critères tels que la vigueur, c’est-à-dire la faible fertilité du sol, l’exposition pour une maturité optimale ou l’âge de la vigne pour un rendement maîtrisé.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Produits sur la même zone géographique que les vins à appellation d’origine contrôlée « Bergerac », les vins rouges proviennent de vignes à faible production avec des raisins à maturité optimale.

Avec un bouquet plus évolué et notamment des arômes d’épices ou de vanille, les vins présentent généralement des tanins fermes, mais sans agressivité, qui se fondent avec l’âge, et une finale avec une légère sensation de fraîcheur.

Les vins blancs sont majoritairement des vins « moelleux », éventuellement « demi-secs » ou « doux ».

Ils présentent notamment des arômes de fruits frais ou de fruits confits, avec un équilibre subtil entre la sucrosité et l’acidité qui leur permet de conserver une certaine fraîcheur.

 

3 - Interactions causales

Le vignoble de Bergerac est un exemple de vignoble commercial du Moyen-âge dont le développement est lié à la présence d’un port fluvial et ce sont les difficultés de navigation qui expliquent l’implantation actuelle du vignoble en aval de Bergerac.

Jouant un rôle économique majeur du Moyen-âge jusqu’aux crises du XIXème siècle, le négoce Bergeracois a toujours su tisser des liens commerciaux avec l’Europe du Nord.

L’expédition vers ces pays lointains nécessitait aussi un savoir-faire particulier en matière d’assemblage et de conservation des vins.

Dans ce contexte géo-pédologique et climatique, les cépages noirs peu sensibles à la pourriture grise se sont développés: cabernet Franc N, merlot N, cabernet-sauvignon N et dans une moindre mesure le cot N.

Associant le bon régime hydrique des sols, la maîtrise de la production, les conditions favorables de maturité et les exigences historiques d’aptitudes au transport, les vins rouges se doivent de posséder une structure tannique leur permettant un élevage long et, de fait, de présenter une aptitude au vieillissement.

Afin d’éviter une mauvaise extraction de tanins, les pressoirs continus ainsi que les bennes autovidantes munies de pompe à palette sont interdits.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au moins à 1 fois et demi le volume de production, et de locaux d’élevage sans fortes variations de température.

Une attention particulière est portée sur le lieu de stockage des bouchons.

Le transport des vins rouges est limité au sein de la zone géographique délimitée, évitant ainsi tout risque de détérioration de la qualité et des caractéristiques des vins.

En intégrant dans les conditions de production une durée d’élevage d’au moins 12 mois, dont au moins 2 mois en bouteilles, les producteurs se fixent pour objectif de mieux sauvegarder la qualité et la spécificité du produit et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Pour les vins blancs, muscadelle B et sémillon B, mais surtout sauvignon B et plus récemment sauvignon gris G doivent représenter au minimum 75% de l’encépagement de l’exploitation.

En cépage complémentaire le cépage ugni blanc B et en cépages accessoires les cépages chenin B et ondenc B sont acceptés.

Sur les formations lessivées du Tertiaire, les vins tirent des sols leur fraîcheur et leurs caractéristiques florales ou fruités, caractéristiques dues à l’assemblage des cépages.

La vallée de la Dordogne qui permet la remontée des influences atlantiques favorise l’élaboration de vins blancs

« moelleux » issus de raisins récoltés à surmaturité après action de Botrytis cinerea.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée privilégie les parcelles présentant des sols pauvres, situées sur les coteaux et croupes de la vallée de la Dordogne et de son réseau hydrographique secondaire.

Elle exclue les parcelles présentant des sols trop argileux et profonds de plaine ou de plateaux.

Les parcelles sélectionnées pour la récolte des raisins s’inscrivent ainsi généralement dans les coteaux où la topographie permet de dégager des expositions et des potentialités de drainage naturel intéressantes. De

même, dans la vallée de la Dordogne, seuls les îlots au soubassement graveleux sont retenus.

Dans le Traité sur la nature et la culture de la vigne, publié par Bidet en 1759, il est écrit que : « Les vins blancs de la Dordogne, comme ceux de Sainte-Foy, Bergerac sont des vins de primeur que les Hollandais y vont chercher (…).

Ce sont des vins véritablement doux, d’un goût suave, relevé et parfumé, ce sont des vins de côte. »

La communauté humaine s’est ainsi organisée très tôt pour préserver l’histoire et les savoir-faire du vignoble des « Côtes de Bergerac » qui compte en 2010, 1.600 hectares de vignes destinées à élaborer des vins blancs et rouges. Après la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Bergerac » en 1936, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac » a été reconnue le 15 juillet 1955.

Les liens historiques commerciaux, la qualité et la réputation des vins de Bergerac sont confirmés en 2010, par l’expédition hors du territoire national de plus de 15% de la production vers l’Europe du Nord.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne plantées à la date du 31 juillet 2009, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité à la plantation fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

b) - Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les parcelles de vigne plantées avant le 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.

 

2°- Matériel interdit

Les dispositions relatives à l’interdiction des pressoirs continus dont le diamètre de la vis est inférieur à 400 millimètres et des foulo-bennes (bennes autovidantes munies d’une pompe à palette dite centrifuge) s’appliquent à compter de la récolte 2014.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières

a) - Les vins blancs sont obligatoirement présentés sur l’étiquetage avec les indications « demi-sec », « moelleux » ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Bergerac» peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de vins rouges à appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac » avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration précise :

- l’identité de l’opérateur ;

- le numéro EVV ou SIRET ;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité

de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15

décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration préalable de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant la retiraison. Cette déclaration est réalisée par l’opérateur réalisant la retiraison.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l’opération.

 

5°- Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de quinze jours avant ce repli.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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